Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 293



126 III 293

51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
22 juin 2000 dans la cause S. (recours LP) Regeste

    Frist der Arrestprosequierung (Art. 279 Abs. 1 SchKG).

    Der Gläubiger muss, auf die Gefahr hin, dass der Arrest dahinfällt,
diesen innert zehn Tagen vom Moment an, da er die Arresturkunde erhalten
hat, prosequieren; ob der Schuldner diese Urkunde ebenfalls erhalten hat,
ist nicht massgeblich.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier
séquestrant doit valider le séquestre, par une poursuite ou par une
action, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si
le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de
plein droit (art. 280 ch. 1 LP; cf. BERTRAND REEB, Les mesures provisoires
dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 485 s.).

    L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la
validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai
de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance
en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est
différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le
premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier
séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non
formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première
démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre
devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das
neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET,
Aperçu de la validité du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF,
in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Publications du Centre d'études
juridiques européennes, Genève, 1997, p. 95;

JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278;
HANS REISER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 51 n. 89).

    En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié à la
recourante le 18 novembre 1999. Celle-ci devait donc valider le séquestre
dans les dix jours dès cette date, que le débiteur ait ou non été informé
de la procédure de séquestre. Il est constant que la recourante n'a pas
entrepris de démarche en vue d'une validation dans le délai légal. Les
effets du séquestre ont donc cessé de plein droit (art. 280 LP), ce qui
suffit en soi à sceller le sort du présent recours.