Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 278



126 III 278

47. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 mars 2000 dans la
cause X. contre Y. Assurances Générales (recours en réforme) Regeste

    Art. 46 Abs. 1 VVG; Beginn der Verjährung der Ansprüche des
Versicherten bei Diebstahl.

    Bei der Diebstahlversicherung beginnt die Verjährung gemäss Art. 46
Abs. 1 VVG ab dem Schadenereignis und nicht ab dessen Kenntnis zu laufen.

Sachverhalt

    Le 15 décembre 1978, X. a conclu avec Y. Assurances Générales un
contrat d'assurance portant sur des tapis dont il était propriétaire et
qui étaient entreposés au Port-Franc de Genève. Aux termes de ce contrat,
l'assureur répondait notamment de la perte et du dommage résultant du feu
ou du vol par effraction. Les conditions générales annexées au contrat
excluaient l'application de l'art. 46 de la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et prévoyaient que les droits contre
l'assureur s'éteindraient si on ne les faisait pas valoir en justice dans
les deux ans dès la survenance du sinistre.

    Le 8 octobre 1993, la police a procédé à un constat de vol des tapis
en question, vol vraisemblablement commis entre le 15 juin 1992 et le 8
octobre 1993. Le sinistre a été annoncé le 12 octobre 1993 à l'assureur,
mais ce dernier a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation
de son assuré, motif pris que le dommage ne résultait pas d'un vol avec
effraction et que les tapis n'étaient plus entreposés dans un local
hermétiquement fermé.

    Par assignation déposée le 5 octobre 1995 devant le Tribunal de
première instance de Genève, X. a réclamé à l'assureur l'indemnisation de
son dommage. L'assureur s'y est opposé en faisant valoir principalement
que l'action était périmée. Le tribunal ayant néanmoins fait droit à la
demande d'indemnisation, l'assureur a fait appel auprès de la Cour de
justice du canton de Genève qui, par arrêt du 18 juin 1999, a annulé le
jugement de première instance et débouté X. de toutes ses conclusions au
motif que son action était périmée.

    Saisi d'un recours en réforme de l'assuré, le Tribunal fédéral l'a
rejeté dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 7

    7.- Le recourant soutient enfin que la cour de justice a violé
l'art. 46 al. 1 LCA en retenant comme début du délai le jour de la
survenance du sinistre. Selon lui, le délai légal en cause ne commence
à courir qu'au moment où l'assuré a ou devait avoir connaissance du vol.

    a) Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le dies a quo de
la prescription des prétentions de l'assuré dans l'assurance vol. Il n'a
donc jamais déterminé si le "fait d'où naît l'obligation" de l'assureur de
fournir la prestation promise est la seule survenance du vol ou s'il faut
en plus, comme le soutient le recourant, que l'assuré ait connaissance
du cas de sinistre.

    Dans certains domaines, le Tribunal fédéral a retenu que la
prescription de l'art. 46 al. 1 LCA ne commençait pas à courir dès la
survenance du sinistre, mais ultérieurement. Ainsi, dans l'assurance
responsabilité civile, le "fait d'où naît l'obligation" n'est pas
l'événement dommageable, mais la condamnation définitive et exécutoire
de l'assuré à verser une indemnité au lésé, ce afin que les prétentions
contre l'assureur ne se prescrivent pas pendant la durée du procès entre
l'assuré et le lésé (ATF 61 II 197). Dans l'assurance accidents, la
prescription relative aux prestations dues en cas de décès ne commence
à courir qu'à partir du décès de l'assuré (ATF 100 II 42 consid. 2) et
la prescription des prestations dues en cas d'invalidité ne débute que
dès la survenance de celle-ci (ATF 118 II 447 consid. 2b p. 454 s.). Dans
ces deux arrêts, la cour a précisé que si le "fait d'où naît l'obligation"
était l'accident et que le décès, respectivement l'invalidité, survînt plus
de deux ans après celui-ci, l'action serait prescrite avant d'être née,
ce qui serait inadmissible. En matière d'assurance de protection juridique,
en revanche, le "fait d'où naît l'obligation" est la réalisation du risque,
qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance, ce point de départ
de la prescription n'exposant pas l'assuré aux inconvénients relevés dans
les arrêts cités ci-dessus (ATF 119 II 468 consid. 2c p. 470). Il en va
de même dans l'assurance incendie: le délai de prescription de l'art. 46
al. 1 LCA commence à courir avec la survenance de l'incendie (ATF 75 II
227 consid. 2).

    Dans l'ensemble, cette jurisprudence montre que le "fait d'où naît
l'obligation" ne se confond pas avec la survenance du sinistre lorsque cet
événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation de l'assureur,
celle-ci n'étant due que si le sinistre engendre un autre fait précis,
à savoir: dans l'assurance accident, le décès ou l'invalidité; dans
l'assurance responsabilité civile, la détermination de la dette de
l'assuré envers le lésé. Tel n'est pas le cas en matière d'assurance vol:
l'obligation de l'assureur naît au moment de la survenance du sinistre, le
vol. La jurisprudence ne permet pas de conclure que, dans cette assurance,
la prescription ne commencerait à courir que dès le moment où l'assuré
a connaissance du cas de sinistre.

    b) On admet en doctrine que le début de la prescription prévue par
l'art. 46 al. 1 LCA ne dépend pas de la connaissance du "fait d'où
naît l'obligation", soit du sinistre, par l'ayant droit (HANS ROELLI,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
vol. 1, 1914, n. 3b ad art. 46; MAX KELLER/KARL TÄNNLER, Kommentar zum
schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Vol. I,
p. 668 s.). SPIRO défend ce point de vue en matière d'assurance
contre les dommages (KARL SPIRO, Zur Verjährung des Ersatzanspruchs
aus Schadensversicherung, in: Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989,
p. 371 ss., spéc. 374 s.; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 292, qui ne prend pas position). SUTER
soutient, en matière d'assurance vol, l'avis de ROELLI, KELLER et SPIRO
(HANS RUDOLF SUTER, Allgemeine Bedingungen der Diebstahl-Versicherung,
Berne 1978, p. 203 s.).

    Il y a toutefois des avis divergents. Ainsi THALMANN, s'il préconise,
en matière d'assurance contre le vol avec effraction, que la prescription
commence à courir le jour de l'effraction, qui peut être facilement
constatée en général, estime déterminante, en cas de doute, la date
à laquelle l'effraction a été découverte; de même en matière de vol
simple, le dies a quo est le jour du vol et, en cas de doute, la date
de la découverte de celui-ci (ERNST A. THALMANN, Die Verjährung im
Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 160). Selon PÉTERMANN,
le "fait d'où naît l'obligation" ne peut être considéré comme réalisé
avant que l'ayant droit n'ait connu ou tout au moins dû connaître
non seulement le sinistre, mais encore ses effets, soit l'étendue
approximative du dommage qui en est résulté (P. PÉTERMANN, La prescription
des actions, in: RSA 1959/60, p. 299, 353, 395, spéc. p. 305 ss., 353,
396). Concernant l'assurance choses, MEUWLY estime que la prescription
biennale de l'art. 46 al. 1 LCA commence à courir au moment où l'assuré
a effectivement connaissance ou aurait pu ou dû avoir connaissance de sa
qualité d'ayant droit, de l'existence du sinistre particulier ainsi que
de l'importance - même sommaire - de son dommage (JEAN BENOÎT MEUWLY,
La durée de la couverture d'assurance privée, Fribourg 1994, p. 344, 440).

    Ces derniers auteurs, comme le recourant, interprètent la notion
de "fait d'où naît l'obligation" de manière à éviter que le droit au
dédommagement de l'assuré envers l'assureur puisse se prescrire avant que
le vol n'ait été découvert ou connu de l'assuré. On relève toutefois,
d'une part, qu'une telle interprétation est contraire à la volonté du
législateur selon laquelle le délai de prescription ne devait commencer à
courir ni avec l'échéance de la prestation de l'assureur selon l'art. 41
LCA, ni avec l'échéance selon les principes du CO, ni avec la connaissance
des faits décisifs pour la naissance de la prétention, mais à un moment
plus précis (cf. ATF 118 II 447 consid. 2b p. 455 et les références; 68
II 106); d'autre part, l'interprétation traditionnelle, selon laquelle la
prescription commence à courir dès la survenance du sinistre, n'empêche
pas l'assuré diligent d'éviter que sa créance se prescrive avant qu'il en
ait connaissance. Il suffit en effet qu'il contrôle ou fasse contrôler
régulièrement l'état des biens assurés, ce qui lui permet de constater
un éventuel vol avant que son droit à l'indemnité découlant du contrat
d'assurance vol ne soit prescrit ou périmé. Ainsi, il y a lieu de retenir
qu'il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit de vérifier régulièrement
l'état des objets assurés afin de découvrir un éventuel vol. S'il néglige
cette incombance, il s'expose à la prescription ou péremption de ses
droits découlant du contrat d'assurance.

    En conclusion, il y a lieu de retenir que la prescription de l'art. 46
al. 1 LCA en matière d'assurance vol commence à courir dès la survenance
du sinistre.
   c) En l'espèce, la clause de péremption stipulée prévoit que les droits
contre l'assureur s'éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans
les deux ans qui suivent la survenance du sinistre. Cette clause indique
sans équivoque que le dies a quo de la péremption se situe au moment du
vol. Le délai de péremption contractuel et le délai de prescription légal
commençant à courir simultanément, la clause de péremption contractuelle
est valable au regard de l'art. 46 al. 2 LCA. La cour de justice n'a dès
lors pas violé le droit fédéral en appliquant cette clause et en jugeant
que l'action du recourant était périmée.