Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 261



126 III 261

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 avril 2000 dans la
cause X. contre dame X. (recours en réforme) Regeste

    Scheidungsklage nach einer auf unbestimmte Zeit ausgesprochenen
Trennung; Beginn der dreijährigen Frist gemäss Art. 148 Abs. 1 aZGB.

    Unzulässigkeit der Berufung gegen eine vorsorgliche Massnahme (E. 1).

    Neue Bestimmungen betreffend Scheidung und Trennung; Übergangsrecht
(E. 2).

    Wenn nur gegen die Regelung der Nebenfolgen der Trennung eine Berufung
erhoben wird, erwächst das kantonale Trennungsurteil nicht in Rechtskraft,
welche sich nach Bundesrecht und nicht nach kantonalem Recht richtet, bevor
die Frist für die Berufung bzw. Anschlussberufung abgelaufen ist (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 14 juillet 1994, le Tribunal de première instance
de Genève a prononcé la séparation de corps des époux X. pour une durée
indéterminée, réservé la liquidation de leur régime matrimonial et condamné
le mari à payer à son épouse une contribution d'entretien de 900 fr.
par mois. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève du 23 mars 1995, que le mari a attaqué par la voie
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral portant exclusivement sur la
contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 12 octobre
1995, partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour complément du dossier sur la question de la charge de loyer
et nouvelle décision. Le 21 juin 1996, la Cour de justice a confirmé à
nouveau le jugement de première instance. Saisi d'un second recours en
réforme du mari, tendant à ce que le montant de la contribution d'entretien
soit fixée à 668 fr. par mois, le Tribunal fédéral l'a rejeté et a confirmé
la décision de la Cour de justice par arrêt du 18 novembre 1996.

    B.- Le 14 août 1998, le mari a demandé le divorce pour le motif que
les parties n'avaient pas repris la vie commune depuis plus de trois
ans. Le 9 décembre suivant, il a requis, à titre de mesure provisoire,
la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.

    Par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de première instance a
rejeté la demande au fond et la requête de mesure provisoire. Sur appel
du mari, la Cour de justice a, par arrêt du 12 novembre 1999, confirmé ce
jugement tout en le complétant en ce sens que la condamnation aux dépens
de première instance était assortie, au profit du conseil de l'épouse,
du droit de les recouvrer directement contre le mari.

    C.- Agissant derechef par la voie du recours en réforme, le mari
demande au Tribunal fédéral de prononcer le divorce des parties et
de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses
constatations de fait sur la mesure provisoire et les effets accessoires
du divorce.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'appel du recourant à la Cour de justice était dirigé contre le
rejet aussi bien de la demande de divorce que de la requête de mesure
provisoire. La Cour de justice l'a déclaré recevable et a confirmé le
jugement de première instance non seulement sur le fond, mais aussi
sur la mesure provisoire, même si elle n'a pas motivé sa décision sur
ce dernier point. L'arrêt attaqué ne constitue cependant une décision
finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ qu'en tant qu'il confirme le rejet
de la demande de divorce (ATF 120 II 352 consid. 1b et les références),
mais pas de la requête de mesure provisoire selon l'art. 145 aCC. Les
décisions prises en cette matière ouvrent en effet la voie du recours
de droit public (ATF 109 Ia 81 consid. 1 p. 83 et les références, 100 Ia
12 consid. 1 p. 14; MESSMER/IMBODEN, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, Zurich 1992, p. 195 n. 23). Le présent recours est dès lors
irrecevable en tant qu'il concerne la mesure provisoire.

Erwägung 2

    2.- L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2000, des nouvelles dispositions sur le divorce et la séparation
de corps. En vertu de l'art. 7b al. 3 tit. fin. CC, le Tribunal fédéral
doit donc appliquer l'ancien droit. Les arguments du recourant fondés
sur le nouveau droit sont par conséquent dénués de pertinence.

Erwägung 3

    3.- a) La Cour de justice considère que l'action en divorce selon
l'art. 148 al. 1 aCC ne peut être introduite, en cas de séparation
prononcée pour une durée indéterminée, que lorsque cette séparation a duré
3 ans depuis l'entrée en force du jugement de séparation, hypothèse qui
n'était pas réalisée en l'espèce. En effet, aux termes de l'art. 394 LPC
gen., en cas d'appel sur les effets accessoires seulement, la séparation
de corps ne devient définitive qu'après l'expiration du délai de recours
au Tribunal fédéral, ou d'un délai de 30 jours à dater du retrait ou
de la péremption de l'appel; autrement dit, d'après les commentateurs,
le jugement de séparation devient définitif en même temps que l'arrêt
de la Cour statuant sur les effets accessoires, même si elle n'a plus la
compétence, sauf appel incident, de remettre en cause le jugement en tant
qu'il a prononcé la séparation de corps. Or l'arrêt de la Cour de justice
du 21 juin 1996 qui confirmait, suite au renvoi du Tribunal fédéral, le
jugement de première instance était entré en force le 3 septembre 1996;
déposée le 14 août 1998, la demande en divorce était donc manifestement
prématurée.

    b) Ainsi que le relève avec raison le recourant, c'est au regard du
droit fédéral et non du droit cantonal qu'il y a lieu de déterminer quand
les arrêts du Tribunal fédéral et les décisions cantonales de dernière
instance susceptibles de recours en réforme au Tribunal fédéral entrent
en force de chose jugée (ATF 120 II 1 consid. 2a; 81 II 487 consid. 4;
71 II 49 consid. 2; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 31 et 86; POUDRET, COJ II , n. 2.1
p. 407 et 2.2 p. 409 ad art. 54 OJ). Le droit cantonal peut simplement
réglementer l'effet suspensif des recours cantonaux et donc la force de
chose jugée des jugements cantonaux de première instance (ATF 120 II 1
consid. 2a; 84 II 466; 71 II 49 consid. 2). C'est du reste ce à quoi se
limite l'art. 394 LPC gen. L'intimée se prévaut vainement à cet égard
de deux passages du commentaire de POUDRET (n. 3 et 5.3 ad art. 38 OJ,
p. 325/326 et 332). En l'espèce, comme on le verra plus loin, il ne
s'agit pas de la force de chose jugée de l'arrêt que le Tribunal fédéral
a rendu à l'époque sur recours en réforme du mari, mais de l'entrée en
force partielle de la décision de dernière instance cantonale en tant
qu'elle n'a pas été attaquée dans le recours en réforme. Que cette question
soit régie non par le droit cantonal, mais par le droit fédéral, POUDRET
l'admet par ailleurs lui-même (n. 2.1 et 2.2 ad art. 54 OJ, p. 407 et
408). La force de chose jugée matérielle des jugements sur des droits
fondés sur le droit civil fédéral relève exclusivement du droit fédéral
(ATF 95 II 639 consid. 4). La possibilité d'entrée en force partielle
de jugements de divorce et de séparation de corps est cependant admise
(ATF 120 II 1 consid. 2a; 111 II 308 consid. 3 p. 312; POUDRET, op. cit.,
n. 2.2 ad art. 54 OJ p. 408/409). Le principe de l'unité du jugement
du divorce invoqué par l'intimée signifie simplement que le juge qui
prononce le divorce doit, dans le même jugement, régler également les
effets accessoires du divorce, et que le renvoi à une procédure séparée
n'est admissible que pour la liquidation du régime matrimonial, à condition
que le règlement des autres effets accessoires n'en dépende pas (ATF 113
II 97 consid. 2 et les références).

    Selon l'art. 54 al. 2 OJ, les décisions finales ne sont exécutoires
avant l'expiration du délai de recours en réforme ou de recours joint
qu'en tant que l'emploi de moyens extraordinaires de droit cantonal dépend
de leur entrée en force. S'il est recevable, le recours en réforme ou
le recours joint suspend l'exécution de la décision dans la mesure des
conclusions formulées. L'effet suspensif intervient donc de plein droit
dans la mesure où le jugement cantonal peut faire l'objet d'un recours en
réforme, mais indépendamment du dépôt d'un tel recours et d'un recours
joint; il prend fin au plus tôt à l'expiration des délais prévus pour
ces recours et s'étend jusque là à l'ensemble du jugement; puis, si
un recours est déposé, il est limité dans la mesure des conclusions
formulées. Une entrée en force de chose jugée peut donc intervenir
seulement dès l'expiration des délais de recours en réforme et de recours
joint, quoi qu'il en soit de la recevabilité de ces moyens (BIRCHMEIER,
Bundesrechtspflege, n. 3 ad art. 54 OJ, p. 193 s.; MESSMER/IMBODEN,
op. cit., ch. 107 p. 146; POUDRET, op. cit., n. 2.1 et 2.2 ad art. 54 OJ,
p. 405 et 408).

    c) L'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 1995 confirmant la
séparation de corps et la condamnation du recourant à une contribution
d'entretien a fait l'objet, de la part de celui-ci, d'un recours en
réforme portant simplement sur la contribution d'entretien, de même
d'ailleurs que l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1996 rendu après
renvoi par le Tribunal fédéral et confirmant à nouveau le jugement de
première instance; l'intimée, qui avait été invitée à répondre au recours,
n'a pas formé de recours joint. L'entrée en force de chose jugée sur la
question de la séparation de corps se détermine donc uniquement sur la
base de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 1995. Cet arrêt a été
communiqué au recourant le 30 mars 1995 (cause 5C.91/1995) et l'intimée
s'est vu notifier l'invitation à répondre au recours le 23 juin 1995.
Le délai de 30 jours pour déposer une réponse et former un recours joint
(art. 59 al. 1 et 2 OJ) est arrivé à échéance le 24 août 1995, compte
tenu des féries du 15 juillet au 15 août (art. 34 al. 1 let. b OJ). La
question de savoir si le Tribunal fédéral n'aurait pas pu entrer en matière
sur un recours joint de l'intimée faute d'intérêt de celle-ci est, comme
on l'a vu, sans importance. L'arrêt cantonal en question n'aurait en
tout état de cause pas pu entrer en force avant l'expiration des délais
de recours en réforme et de recours joint (art. 54 al. 2 OJ). Lorsque le
recourant a ouvert action en divorce, le 14 août 1998, le délai de 3 ans
de l'art. 148 al. 1 aCC n'était donc pas échu (ATF 62 II 8).

    Il résulte de ce qui précède que même s'il a tranché la question
de la force de chose jugée en application du droit cantonal en lieu et
place du droit fédéral, l'arrêt attaqué est néanmoins conforme dans son
résultat au droit fédéral.