Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 25



126 III 25

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1999 dans la
cause M. contre Banque X. (recours en réforme) Regeste

    Bürgschaftsvertrag; Verrechnung.

    Auf die Verrechnung von Forderungen aus demselben Vertrag anwendbares
Recht (Art. 148 IPRG; E. 3a).

    Der Bürge kann die Verrechnung nicht selbst an Stelle des
Hauptschuldners erklären. Kann er seine Leistung in analoger Anwendung
von Art. 502 Abs. 2 und 121 OR verweigern, wenn der Hauptschuldner,
nach Abschluss des Bürgschaftsvertrags und ohne Zustimmung des Bürgen,
auf eine Verrechnungsforderung verzichtet hat? Frage offengelassen, da
der Bürge im vorliegenden Fall dem Verzicht zugestimmt hatte (E. 3b und c).

Sachverhalt

    A.- Le 12 décembre 1991, la société Z., ayant son siège en France,
a ouvert un compte auprès d'une banque de ce pays (ci-après: la Banque
X. ou la banque). Le compte était assorti d'une "autorisation de découvert"
de 750 000 FF au maximum.

    Simultanément, M., domicilié à Genève, a signé un engagement de
caution solidaire sans limitation de durée, au bénéfice de la Banque X.,
pour garantir les engagements de Z. correspondant à l'autorisation de
découvert à hauteur de 750'000 FF en capital, accessoires en sus.

    Durant l'été 1992, le débit du compte a largement dépassé le plafond de
750 000 FF. Consciente des difficultés rencontrées par Z., la banque l'a
autorisée, à bien plaire, à augmenter son débit au-delà de cette limite
jusqu'à la miaoût 1992. Dès le milieu du mois d'août cependant, elle a
restreint les paiements faits au débit du compte et a refusé d'honorer
des effets de change et chèques émis par Z.

    Ne voyant pas intervenir les remboursements requis, la banque a dénoncé
sa relation contractuelle avec Z. le 9 septembre 1992, lui accordant un
délai au 9 novembre 1992 pour résorber son débit en compte.

    Le 15 mars 1993, la banque a introduit une demande en paiement contre
Z. devant le Tribunal de commerce de Grenoble. La défenderesse a formé
une demande reconventionnelle, soutenant en substance que la réaction de
la banque à son égard violait les obligations contractuelles et l'avait
placée dans une situation financière extrêmement dommageable.

    Le 14 mai 1993, le Tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une
procédure de redressement judiciaire au sujet de Z. Pour ce qui est de
la demande en paiement et de la demande reconventionnelle qui étaient
alors pendantes, la cause a été rayée du rôle.

    Le 6 octobre 1994, le Tribunal de commerce de Grenoble a notifié à
la banque l'admission de sa production de créance dans la procédure de
redressement judiciaire de Z. Il en a été déduit que Z. avait renoncé à
invoquer sa prétendue créance en dommages-intérêts contre la banque. Il
a été retenu qu'il était impossible que M., qui était alors directeur
commercial de Z., ait ignoré cette situation; en droit français, il aurait
eu la possibilité, en tant que caution, de se plaindre de l'abandon de
la contre-créance alléguée, ce qu'il n'a pas fait.

    Les actifs étant insuffisants pour désintéresser tous les créanciers,
un "certificat d'irrecouvrabilité" a été délivré à la banque en date du
29 juillet 1996. Au 31 décembre 1996, le solde dû à la banque par Z.,
en capital et intérêts, s'élevait à 1'182'252,84 FF.

    B.- Le 24 octobre 1997, la banque a déposé auprès du Tribunal de
première instance du canton de Genève une demande en paiement dirigée
contre la caution M., lui réclamant la somme de 750 000 FF avec intérêts.

    Sans contester en rien ses obligations découlant du cautionnement,
M. a opposé la compensation, en invoquant la prétendue créance en
dommages-intérêts de Z.

    Par jugement du 8 octobre 1998, le Tribunal de première instance a
condamné M. à payer à la Banque X. la somme de 750'000 FF avec intérêts
à 5% dès le 8 février 1997.

    Saisie d'un appel formé par M., la Chambre civile de la Cour de
justice genevoise, par arrêt du 21 mai 1999, a confirmé le jugement
attaqué. Se référant au droit français, la cour cantonale a considéré
que Z. n'était plus en droit de faire valoir cette créance compensatrice,
parce que celle-ci avait été abandonnée dans la procédure de redressement
judiciaire. Considérant que M. était alors directeur commercial de Z.,
elle a estimé qu'il était impossible qu'il ait ignoré cette situation;
elle a retenu, selon le droit français, qu'il aurait pu se plaindre de
l'abandon de cette créance et que, ne l'ayant pas fait, il est également
déchu du droit de l'invoquer.

    C.- M. a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant
une violation des art. 8 CC et 502 al. 2 CO, il conclut à l'annulation
de la décision attaquée et au déboutement de sa partie adverse,
subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale.

    La demanderesse et intimée conclut au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt attaqué.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Le contrat de garantie conclu entre les parties relève
du droit suisse, pays dans lequel le garant a sa résidence habituelle
(art. 117 al. 1, 2 et 3 let. e de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé [LDIP; RS 311.0]). Il doit être qualifié de
cautionnement au sens de l'art. 492 al. 1 CO.

    La caution invoque la compensation avec une créance du débiteur
principal contre le créancier.

    Pour déterminer le droit applicable à la compensation, la cour
cantonale a cru devoir appliquer l'art. 148 al. 2 LDIP. Elle a cependant
perdu de vue que cette disposition ne concerne que la compensation entre
des créances qui ne découlent pas d'un même contrat (KELLER/GIRSBERGER,
IPRG-Kommentar, n. 38 ad art. 148). En effet, dans le cas contraire, les
créances antagonistes relèvent nécessairement du même droit, de sorte que
la règle de l'art. 148 al. 2 LDIP n'est d'aucune utilité et que l'on peut
aussi bien s'en tenir à la règle générale selon laquelle le droit qui
régit une créance en régit également l'extinction (art. 148 al. 1 LDIP).

    En l'espèce, un contrat a été conclu en France entre une société
française et une banque française; il n'est pas douteux que cette relation
contractuelle relève du droit français. A la créance en remboursement
de la banque contre la société, le recourant entend opposer la créance
en dommages-intérêts de la société contre la banque, les deux créances
découlant des obligations nées du même contrat.

    Appliquant le droit français, la cour cantonale est parvenue à la
conclusion que le débiteur principal n'était plus en droit d'invoquer
la créance compensatrice, parce qu'il y avait renoncé dans le cadre
du redressement judiciaire. Il s'agit là d'une question d'application
du droit étranger qui ne peut être revue dans un recours en réforme,
s'agissant d'une contestation civile de nature pécuniaire (art. 43a al. 2
OJ a contrario).

    L'art. 65 OJ, invoqué par le recourant, n'est pas applicable, parce
qu'il suppose qu'il n'a pas été tenu compte de la loi étrangère. Cette
disposition concerne l'hypothèse où le droit étranger n'a pas été appliqué
du tout; elle ne vise pas le cas où le droit étranger a été appliqué,
mais où le recourant en invoque une mauvaise application (ATF 108 II 167
consid. 1b).

    Par principe, la compensation ne peut plus être invoquée avec une
créance qui ne peut plus être déduite en justice.

    b) Sachant que le cautionnement ressortit en l'espèce au droit suisse,
il faut encore se demander si la caution ne peut pas déduire des droits
particuliers de ce contrat.

    Contrairement à ce que pense le recourant, l'art.  502 al. 2 CO ne
lui permet pas de compenser, parce qu'il résulte de la règle spéciale de
l'art. 121 CO que la caution ne peut pas elle-même invoquer la compensation
à la place du débiteur principal (PETER, Commentaire bâlois, n. 1 ad
art. 121 CO; GIOVANOLI, Commentaire bernois, n. 5 ad art. 502 CO; BECKER,
Commentaire bernois, n. 2 ad art. 121 CO; ENGEL, Traité des obligations
en droit suisse, 2e éd., p. 672; SCYBOZ, Le contrat de garantie et le
cautionnement, in Traité de droit privé suisse, t. VII/2, p. 69).

    S'inspirant par analogie des art. 502 al. 2 et 121 CO, plusieurs
auteurs soutiennent que la caution pourrait refuser sa prestation si
le débiteur principal, qui ne peut en principe aggraver la situation de
la caution par des renonciations, a renoncé à une créance compensatrice
après que la caution s'est engagée et sans le consentement de celle-ci
(PETER, op. cit., n. 3 ad art. 121 CO; AEPLI, Commentaire zurichois,
n. 29 ad art. 121 CO; BECKER, op. cit., n. 3 ad art. 121 CO; GIOVANOLI,
op. cit., n. 5b ad art. 502 CO; SCYBOZ, ibid.).

    Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette
opinion doit être suivie. En effet, même si on la suit, l'issue du
litige n'en est pas modifiée, puisque la cour cantonale a admis que la
caution avait consenti à la renonciation dans le cadre de la procédure
de redressement judiciaire.

    c) Il reste à examiner si, en retenant ce consentement, la cour
cantonale a violé une règle du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ).

    Si elle a déterminé la réelle volonté du recourant, il s'agit d'une
constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours
en réforme; si elle a interprété le comportement du recourant selon la
théorie de la confiance, en admettant un consentement par acte concluant,
il s'agit d'une question de droit qui peut être revue (ATF 125 III 305
consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a; 121 III 118 consid. 4b/aa
p. 123, 414 consid. 2a p. 418, 495 consid. 5 p. 497).

    Même si l'on retient cette seconde hypothèse, l'issue du litige ne
peut pas être modifiée. En tant que caution et directeur commercial,
le recourant était évidemment intéressé au premier chef à la procédure
de redressement judiciaire, et en particulier au sort de la créance
dont il s'était porté garant. La cour cantonale a retenu que le droit
français lui permettait de s'opposer à une renonciation à la créance
compensatrice. Il s'agit là à nouveau de l'application du droit
étranger, qui ne peut être revue dans un recours en réforme portant
sur une contestation civile pécuniaire. En temps utile, le recourant
n'a pas allégué de circonstances d'où l'on pourrait déduire qu'il a été
empêché de s'opposer à la renonciation. La cour cantonale en a tiré la
conclusion que de telles circonstances n'existaient pas, ce qui relève
de l'appréciation des preuves et ne peut être revu dans un recours en
réforme. On se trouve donc face à une inaction du recourant en présence
d'une renonciation dont les conséquences personnelles ne pouvaient lui
échapper; interpréter cette attitude passive comme un consentement à la
renonciation ne viole pas le droit fédéral.

    Comme déjà expliqué, le Tribunal fédéral ne peut pas examiner les
autres griefs du recourant concernant la manière dont la cour cantonale
a appliqué le droit français.