Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 189



126 III 189

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 2000 dans la
cause C. contre A. (recours en réforme) Regeste

    Darlehen. Höhe der vereinbarten Zinsen (Art. 313 Abs. 1 OR).

    Wenn feststeht, dass der Darleiher und der Borger die Zahlung von
Zinsen vereinbart haben, so muss der Richter, wenn ersterer die Zinshöhe
nicht nachweisen konnte, diese in analoger Anwendung von Art. 73 Abs. 1
OR auf 5% pro Jahr festlegen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple
en vue d'une promotion immobilière appelée "X." à Versoix (Genève). Deux
associés, H. et C., ne disposant pas des fonds nécessaires pour effectuer
leur apport, A. a consenti à leur prêter l'argent.

    Selon une convention du 1er octobre 1991, signée par C. et A., celui-ci
a prêté au premier la somme de 124'500 fr. Une annexe à la convention,
signée par les parties à la même date, prévoyait des intérêts au taux du
deuxième rang des hypothèques "actuellement 8,5%".

    Le 3 août 1994, les mêmes parties ont signé une convention de prêt
portant sur une somme de 16 000 francs; dans ce cas également, une annexe
à la convention, dûment signée, stipulait des intérêts au taux du deuxième
rang des hypothèques "actuellement 6%".

    Le 11 octobre 1996, A. a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année.

    C. n'ayant payé ni le capital, ni les intérêts, A. a entamé des
poursuites. C. y a fait opposition et la mainlevée provisoire a été
prononcée.

    B.- C. a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal
de première instance de Genève. Faisant valoir que H. a payé 64'000
fr. à A. en août 1995, il a soutenu que ce versement devrait être porté
en déduction de sa propre dette.

    Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de
Genève a débouté C. de toutes ses conclusions libératoires.

    Saisi d'un appel formé par C., la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 1999, a confirmé
le jugement attaqué. Constatant que le taux des intérêts hypothécaires
en deuxième rang n'avait pas été prouvé, l'autorité cantonale a décidé
d'appliquer au premier prêt de 124'500 fr. le taux de 8,5% et au second
de 16'000 fr. le taux de 6%.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à
ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas d'intérêts avant l'échéance des prêts,
mais uniquement, après ce terme, l'intérêt moratoire au taux de 5%.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Il n'est ni contesté ni contestable que les parties ont conclu
deux prêts de consommation (art. 312 CO), lesquels prévoyaient le paiement
d'un intérêt (art. 313 al. 1 CO).

    Elles sont convenues d'appliquer le taux pratiqué pour les prêts
hypothécaires en deuxième rang. Selon la formulation adoptée, la mention
du taux au moment de la conclusion du contrat n'avait qu'une valeur
indicative, permettant peut-être de déterminer la banque de référence,
mais ne modifiant en rien le taux choisi, qui restait celui des prêts
hypothécaires en deuxième rang. Sur ce point, l'interprétation des clauses
contractuelles faites par la cour cantonale - qui diverge de celle du
juge de première instance - est conforme au principe de la confiance et
ne viole nullement le droit fédéral (sur le principe de la confiance:
cf. ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa; 122 III 106 consid. 5a,
420 consid. 3a; sur son contrôle dans un recours en réforme: cf. ATF 125
III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a; 122 III 106 consid. 5a,
420 consid. 3a; 121 III 118 consid. 4b/aa).

    La cour cantonale a constaté que le taux de l'intérêt hypothécaire
en deuxième rang n'avait pas été prouvé pour la période des prêts.
Il s'agit d'une question d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits qui ne peut être revue dans un recours en réforme (cf. ATF 122
III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb, 73 consid. 6b/bb p. 80; 121 III
350 consid. 7c). Si l'on sait que le taux était de 8,5% le 1er octobre
1991 et de 6 % le 3 août 1994, on ignore totalement quelles ont été
ses variations entre ces deux dates et son évolution après la dernière
d'entre elles. Un calcul de l'intérêt sur la base de ces deux chiffres
isolés est donc impossible.

    La cour cantonale a estimé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher
elle-même le taux hypothécaire en deuxième rang. Cette question relève de
la procédure cantonale et ne peut être examinée dans un recours en réforme
(cf. ATF 116 II 196 consid. 3a, 594 consid. 3a).

    Il faut donc tirer les conséquences de l'absence de preuves.

    b) Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve (ATF 122
III 219 consid. 3c) et détermine sur cette base qui doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b). En tant
que créancier réclamant le paiement des intérêts, l'intimé devait prouver
les faits permettant d'établir la quotité de sa prétention (cf. MAX KUMMER,
Commentaire bernois, n. 249 et 250 ad art. 8 CC). L'absence de preuves
conduit donc à trancher en sa défaveur. Quoi qu'en pense l'intimé, la
cour cantonale a donc violé sur ce point l'art. 8 CC en renversant le
fardeau de la preuve.

    c) Contrairement à ce que soutient le recourant, cela ne conduit pas
à exclure tout intérêt, ce qui serait en contradiction manifeste avec
la convention des parties. Lorsqu'un taux d'intérêt applicable n'a pas
été prouvé, mais qu'il est certain que les parties sont convenues du
paiement d'un intérêt, le juge doit appliquer, au moins par analogie,
la règle supplétive de l'art. 73 al. 1 CO et fixer le taux à 5% l'an
(cf. par analogie : ATF 121 III 176 consid. 5a). Le recours doit donc
être partiellement admis et l'arrêt cantonal réformé dans ce sens.