Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 237



125 V 237

36. Arrêt du 16 mars 1999 dans la cause R. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais
                  (voir aussi ATF 125 V 307)
Regeste

    Art. 18 Abs. 1 Satz 2 AHVG: Rentenberechtigung. Kürzung der
Witwenrente einer Frau, welche des Totschlags (Art. 113 StGB) an ihrem
Ehemann schuldig gesprochen und unter Berücksichtigung der in einem
entschuldbaren Putativnotstand erfolgten Tatbegehung zu einer bedingt
aufgeschobenen Gefängnisstrafe von achtzehn Monaten mit einer Probezeit
von drei Jahren verurteilt worden war.

Sachverhalt

    A.- R., née en 1953, a épousé X en 1974. Cinq enfants sont nés de cette
union, de 1974 à 1985. En 1989, la famille s'est installée en Valais. La
mésentente des époux s'est aggravée. L'épouse vivait recluse au domicile
conjugal. Les disputes étaient fréquentes. Le mari se montrait brutal et
exerçait des sévices sur la personne de sa femme.

    Le 30 janvier 1993, le mari s'en est pris violemment à son épouse. Il
lui a lancé un couteau de boucher qui l'a atteinte à la cuisse; elle a été
hospitalisée du 31 janvier au 8 février 1993 à la suite de l'intervention
du frère de la blessée qui avait alerté la police. La patiente présentait
un état de malnutrition et de multiples hématomes, d'âge variable, sur
tout le corps.

    Après cette hospitalisation, l'épouse a encore été frappée par son
mari, au moins deux fois; elle a été insultée et menacée de mort.

    Le 15 mars 1993, l'époux est rentré énervé de son travail, proférant
des méchancetés envers sa femme. En fin de soirée, il l'a approchée, muni
d'un revolver, lui déclarant qu'il l'avait acheté pour elle. Lorsque
les époux se furent couchés, elle s'aperçut que l'arme était placée
sous l'oreiller du mari. Ayant constaté que ce dernier s'était endormi,
elle s'est saisie de l'arme et a tiré toute la munition contenue dans le
revolver soit 6 coups qui ont causé la mort de la victime.

    Condamnée une première fois à la peine de trois ans d'emprisonnement
par la justice valaisanne, R. a finalement été condamnée à une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de cent nonante-deux jours
de détention préventive subie, avec sursis durant trois ans, par jugement
du 2 juillet 1996 de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, à
la suite de la cassation du premier jugement par le Tribunal fédéral. Le
pourvoi en nullité formé par la condamnée contre ce second jugement a
été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 1996.

    B.- Par décision du 18 avril 1997, la Caisse cantonale valaisanne
de compensation a refusé à R. la rente de veuve qu'elle demandait, au
motif qu'elle avait intentionnellement causé la mort de son mari, ce qui
était objectivement un acte disproportionné sur le vu des constatations
du juge pénal.

    C.- Saisi d'un recours de l'intéressée, le Tribunal cantonal valaisan
des assurances l'a rejeté par jugement du 17 décembre 1997, en confirmant
les motifs de l'administration.

    D.- R. interjette recours de droit administratif et conclut à l'octroi
d'une rente de veuve réduite de 50%, sous suite de dépens.

    Alors que la caisse intimée conclut au rejet du recours, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) propose non seulement de l'admettre
mais d'allouer une rente de veuve non réduite à la recourante, compte
tenu des larges circonstances atténuantes dont elle a bénéficié au pénal
et de sa condamnation à une peine avec sursis.

    E.- La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une
audience le 16 mars 1999 (...).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen étendu; cf. ATF 124 V 340 consid. 1a et les
références).

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal fédéral des assurances a déjà tranché une affaire
semblable dans un arrêt du 21 juin 1951 (ATFA 1951 p. 205). Depuis lors,
le législateur a introduit dans la LAVS l'art. 18 al. 1, seconde phrase
LAVS. Aux termes de cette disposition, dans sa teneur - applicable en
l'espèce (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996, les rentes peuvent être refusées, réduites ou
retirées, temporairement ou définitivement, à la veuve ou à l'orphelin
qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime
ou un délit, causé la mort de l'assuré.

    a) En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur le caractère
intentionnel de l'homicide commis sur la personne du mari de la recourante
pour lui refuser tout droit à une rente de veuve.

    Celle-ci conteste ce point de vue en faisant valoir que selon
les constatations du juge pénal, elle a agi sous l'empire d'un état
de nécessité putatif excusable, c'est-à-dire en croyant par erreur
se trouver dans une situation de fait constituant l'état de nécessité
au sens de l'art. 34 CP. En d'autres termes, la recourante estime que
l'administration et les juges cantonaux auraient dû tenir compte, en lui
appliquant la sanction prévue à l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS,
des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à tuer son mari,
véritable tyran domestique qui la traitait avec cruauté et qui avait
menacé d'attenter à sa vie. Selon le juge pénal, l'état de nécessité
putatif était réalisé dans son cas car elle a cru, par erreur, que le
danger auquel elle était confrontée était impossible à détourner autrement
qu'en tuant son mari pendant son sommeil. La recourante en déduit qu'il
serait profondément injuste de lui refuser tout droit à la rente de veuve
alors que, par exemple, celui qui commet un accident en état d'ébriété
et se retrouve lui-même paralysé se voit octroyer une rente d'invalidité,
éventuellement réduite. Elle soutient que le rôle de l'assurance sociale
n'est pas de s'ériger en juge moral et "d'appliquer le respect de
l'ordre public", mais bien de protéger contre des abus. C'est pourquoi,
sans motiver plus avant son point de vue, elle conclut à l'octroi d'une
rente de veuve réduite de 50%. En procédure cantonale, elle avait conclu
à l'allocation, principalement d'une rente entière et subsidiairement
d'une rente réduite de 10%.

    b) L'OFAS soutient un autre raisonnement: faisant usage de la liberté
d'appréciation que lui laisse l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS - plus
large, à cet égard, que l'art. 38 al. 1 LAA - il déclare que dans tous
les cas d'application de cette disposition légale qui lui sont soumis
conformément au ch. m. 3410 de ses directives concernant les rentes
(DR), il s'est inspiré des principes sur lesquels, d'après lui, repose la
jurisprudence relative à l'art. 41 LAI. En vertu de cette jurisprudence,
la rente est suspendue pendant l'exécution de la peine privative de
liberté puis versée à nouveau dès la remise en liberté. Dès lors, le
degré de culpabilité retenu sur le plan pénal constitue la limite pour
le refus de prestations. Sur le plan pénal, le degré de culpabilité,
de même que la gravité de la faute, constituent des éléments déterminants
pour l'appréciation du délit commis. C'est pourquoi, l'OFAS déclare qu'il
n'a jamais "infligé une sanction administrative" qui dépasse la durée de
la peine privative de liberté car, dit-il, il n'appartient pas aux organes
de la sécurité sociale "de continuer à pénaliser une personne alors même
que, d'un point de vue pénal, l'acte commis a été réprimé et la peine
exécutée". En l'espèce, la recourante ayant été condamnée à une peine
d'emprisonnement avec sursis, il ne se justifie pas, selon la pratique de
l'office, de suspendre le versement de la rente de veuve ni, à fortiori,
de lui refuser tout droit à cette prestation. Même la solution proposée
par la recourante, à savoir une réduction de la rente de 50%, se révèle
contraire à cette pratique de l'autorité fédérale de surveillance qui
estime, en conséquence, que la rente de veuve à laquelle la recourante
a droit doit lui être versée "tout à fait normalement".

Erwägung 3

    3.- L'argumentation de l'OFAS est mal fondée: il n'y a aucune raison de
faire dépendre la sanction prononcée à l'égard du survivant d'un assuré
en vertu de l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS, de la mesure de la
peine qui lui a été infligée, le cas échéant, par l'autorité pénale. Cela
reviendrait, en effet, à donner à la réduction des prestations un caractère
pénal dont elle est tout à fait dépourvue (ATF 119 V 249 consid. 4b et
les arrêts cités; cf. en ce qui concerne les infractions au droit de la
circulation routière JEAN-LOUIS DUC, La faute en relation avec le début
et la fin du rapport d'assurance, ainsi qu'avec la survenance du dommage,
in: La faute au fil de l'évolution du droit de l'assurance privée, sociale
et de la responsabilité civile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1992, p. 126).

    De même, la comparaison que prétend faire l'autorité de surveillance
entre la suspension du droit à la rente en vertu de l'art. 18 al. 1,
seconde phrase LAVS et la suspension du droit à la rente d'invalidité
durant l'exécution d'une peine privative de liberté, tombe à faux. Le
Tribunal fédéral des assurances a, en effet, clairement affirmé que la
suspension du droit à la rente d'invalidité pendant l'incarcération de
l'assuré résulte de l'existence même de cette incarcération, fût-ce à
titre préventif et avant toute condamnation, et non pas de la culpabilité
de l'assuré. Car, ainsi que le précise cette jurisprudence, il ne s'agit
en aucun cas d'une sorte de peine accessoire, au sens des art. 51 ss CP,
laquelle n'aurait aucun fondement légal (ATF 116 V 326; cf. aussi VSI 1998,
p. 188 consid. 2a et les références).

Erwägung 4

    4.- Comme d'autres normes du droit des assurances sociales
sanctionnant le comportement fautif de l'ayant droit, l'art. 18 al. 1,
seconde phrase LAVS, a pour but d'épargner à la communauté des assurés
des charges qui pourraient être évitées. Il est formulé de telle
manière que les organes d'application de la loi bénéficient d'un large
pouvoir d'appréciation. Comme le démontrent les travaux préparatoires,
il existe en effet un étroit parallélisme entre cette disposition de la
LAVS et l'art. 7 al. 1 LAI (FF 1958 II 1310). Or, aux termes du message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité
ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse
et survivants du 24 octobre 1958, l'art. 7 LAI a été rédigé "dans le
souci d'offrir aux organes d'exécution une marge d'appréciation aussi
large que possible, afin qu'ils puissent, dans cet épineux domaine,
tenir compte des particularités du cas d'espèce sans être liés par des
règles impératives. La disposition en question revêt par conséquent
un caractère non impératif, et les diverses sanctions, qui vont de
la réduction temporaire à la suppression définitive, ont été prévues
sous une forme toute générale" (FF 1958 II 1187 sv.). Par ailleurs,
la proposition du Conseil fédéral - formulée dans la seconde phrase du
projet d'art. 7 al. 1 LAI et la troisième du projet d'art. 18 al. 1 LAVS -
de retirer définitivement les rentes dans les cas particulièrement graves
(FF 1958 II 1320, 1340) a été rejetée par la Commission du Conseil des
Etats (procès-verbal de la séance des 9 et 10 avril 1959, p. 25 ss).

    Cela étant, le fait que l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS est
rédigé - comme l'art. 7 al. 1 LAI - sous la forme d'une norme potestative
("Kann-Vorschrift") ne permet toutefois pas d'inférer que les organes
d'exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être
prononcée. Ceux-ci ont seulement la compétence - c'est-à-dire le droit et
l'obligation - de prononcer une sanction lorsque les conditions légales
sont réunies (cf. ATF 111 V 194 sv. consid. 4a).

Erwägung 5

    5.- Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LAI,
la rente qui est réduite en vertu de cette disposition le reste aussi
longtemps qu'il subsiste un rapport de causalité entre la faute de
l'assuré et l'invalidité. Une réduction limitée dans le temps n'est
admissible qu'exceptionnellement, lorsque, déjà au moment de la fixation
de la rente, il est vraisemblable que la cause de l'invalidité consistant
dans le comportement gravement fautif de l'assuré n'aura plus d'importance
après une période pouvant être déterminée approximativement, parce que
d'autres facteurs seront alors au premier plan. Aussi est-t-il logique
de faire dépendre la durée de la sanction des conséquences de la faute sur
l'atteinte à la santé (ATF 119 V 248 sv. consid. 4b et les références).

    En dépit du parallélisme existant entre les deux dispositions,
les art. 7 al. 1 LAI et 18 al. 1, seconde phrase LAVS concernent
toutefois des états de fait différents, de sorte que la jurisprudence
ci-dessus exposée ne peut être transposée mutatis mutandis à la seconde
de ces dispositions. L'art. 7 al. 1 LAI repose en effet sur l'idée que
l'incapacité de travail découlant de l'atteinte à la santé peut se modifier
postérieurement à l'octroi de la rente. Dans ce cas, les conséquences de
la faute sur l'atteinte à la santé peuvent, au cours du temps, perdre de
leur importance face à l'ensemble des autres facteurs dont découle le
dommage. Tel n'est évidemment pas le cas en ce qui concerne l'homicide
sur la personne d'un assuré, d'où la nécessité de rechercher d'autres
critères pour fixer la sanction adéquate.

Erwägung 6

    6.- a) Même si la qualification pénale joue un rôle important
lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une
infraction réprimée par le droit pénal (cf. par ex. en ce qui concerne les
infractions au droit de la circulation routière ATF 120 V 227 consid. 2d,
119 V 245 consid. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par
les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne
la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation
de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du
juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale
et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se
fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas
déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 111 V 177 consid. 5a
et les références; RAMA 1996 no U 263 p. 282 consid. 2a). Aussi, le juge
appelé à prononcer une sanction conformément à l'art. 18 al. 1, seconde
phrase LAVS est-il lié par la qualification pénale en ce sens qu'il ne
peut s'écarter du jugement pénal quant à la nature de l'infraction à
l'origine du dommage.

    b) Cela étant, il n'en demeure pas moins que le juge des assurances
sociales n'est pas lié par le jugement pénal en ce qui concerne la
sanction. Sur ce plan, il doit observer le principe de proportionnalité
(ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf. aussi ATF 122 V 380
consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; ALFRED MAURER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1: Allgemeiner Teil, Berne
1979, p. 170). La jurisprudence a précisé la signification de ce principe
en posant une double exigence: il faut, d'une part, que le moyen utilisé
soit propre à atteindre le but recherché et apparaisse nécessaire au regard
de la fin envisagée et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable
entre le résultat prévu et les restrictions à la liberté qu'il nécessite
(ATF 124 I 115 consid. 4c/aa, 123 I 121 consid. 4e, 119 Ia 353 consid. 2a
et les références). Or, il est conforme à ce principe de considérer que
la qualification d'homicide criminel au sens de l'art. 9 al. 1 CP doit
conduire, en principe, à la sanction la plus grave de celles qui sont
prévues à l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS. Cette éventualité est
réalisée pour les crimes de meurtre (art. 111 CP), d'assassinat (art. 112
CP), de meurtre passionnel (art. 113 CP), d'incitation et d'assistance au
suicide (art. 115 CP). A cet égard, un meurtre passionnel reste un meurtre
même si, par définition, l'auteur bénéficie de circonstances atténuantes
propres aux éléments constitutifs de cette infraction. Par conséquent, le
meurtre passionnel commis par un auteur dont la responsabilité n'est pas
atténuée en application de l'art. 11 CP justifie, en principe, la sanction
la plus grave de celles prévues à l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS.

    Au demeurant, cette solution est conforme au principe selon lequel
une assurance - et l'AVS est une assurance, tout particulièrement
dans le cas du décès de l'assuré - ne peut couvrir que la conséquence
d'événements dont la survenance n'a pas été exclusivement provoquée
par la volonté de l'assuré ou du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'ayant
droit à une rente de survivant (cf. GUSTAVO SCARTAZZINI, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse Genève,
Bâle 1991, p. 318 sv.). Aussi, l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS
exprime-t-il un principe général qui vaut pour l'ensemble de l'ordre
juridique et d'après lequel il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation
d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 122 II
198 consid. 2c/ee et les références; cf. aussi ATFA 1951 p. 209; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, 2e éd., Berne
1994, p. 434 s.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, no 598 p. 145; PASCAL MAHON,
Prétentions abusives en matière d'assurance, in: RSA 62/1994 p. 313 s.).

    c) Il faut cependant réserver l'hypothèse, où les éléments constitutifs
de l'homicide criminel sont certes réunis mais où le crime n'est néanmoins
pas punissable parce que l'auteur a agi dans le cadre d'un devoir de
fonction au sens de l'art. 32 CP, en état de légitime défense au sens de
l'art. 33 CP ou dans un état de nécessité au sens de l'art. 34 CP. Dans
ce cas, le refus définitif de la prestation de survivant (rente de veuf,
de veuve ou d'orphelin) pourrait, étant donné l'ensemble des circonstances
du cas concret, contrevenir à l'exigence d'un rapport raisonnable entre
le but visé à l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS et les rigueurs qu'il
entraîne pour l'ayant droit.

Erwägung 7

    7.- a)  En l'espèce, le juge pénal a reconnu R. coupable de meurtre
passionnel (art. 113 CP), en raison de l'état de profond désarroi
dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle a abattu son mari: seule,
fréquemment battue, sans soutien, vivant dans un pays où elle ne pouvait
nouer des contacts sociaux en raison de l'attitude égoïste de son époux,
elle avait été amenée à agir afin d'échapper à la cruauté de son mari,
lequel, pensait-elle, était fermement décidé à la tuer. Par ailleurs, il
a jugé que la recourante avait agi en état de nécessité putatif (art. 19
et 34 CP), dans la mesure où elle s'était crue, par erreur, confrontée à
un danger impossible à détourner autrement que par l'accomplissement d'un
meurtre. La cour a considéré que la vie conjugale n'avait été que violence
et exactions, peur et menaces, injures et abandon. Aussi, l'apparition,
dans un tel contexte, d'une arme à feu, que la victime avait expressément
déclaré être destinée à l'exécution de sa femme, permettait d'expliquer
que celle-ci avait pu croire, à tort, que le danger était impossible à
détourner autrement qu'en tuant son mari. Sur le vu des autres moyens
dont elle disposait objectivement pour écarter le danger (la fuite, la
demande de protection de la police, des services sociaux, des autorités
judiciaires, d'un avocat, de sa famille ou de celle de son mari), son geste
a été considéré néanmoins comme disproportionné, de sorte que le juge
pénal a nié le caractère non punissable de l'infraction. Il a toutefois
atténué la peine, compte tenu du fait que l'erreur était excusable (ATF
122 IV 7 sv. consid. 4).

    b) Vu ce qui précède, un refus pur et simple de la rente de survivant
n'apparaît pas justifié dans le cas particulier, bien que la recourante
ait été jugée coupable de meurtre passionnel. En effet, sur le vu des
constatations de fait du juge pénal - dont il n'existe pas de motif de
s'écarter -, l'application de la sanction la plus grave de celles qui sont
prévues à l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS apparaît disproportionnée
par rapport au but de cette disposition légale. Tout bien pesé, il apparaît
que pour mieux tenir compte de la situation personnelle de la recourante,
ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à accomplir
son geste, l'octroi d'une rente réduite de 50% est plus apte à atteindre
ce but.

    En revanche, les circonstances du cas concret ne commandent pas
d'assujettir cette réduction à une limitation dans le temps, comme
l'autorise l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS. De telles circonstances
pourraient prévaloir notamment dans les éventualités où, étant donné la
longue durée prévisible d'octroi de la rente de survivant, le maintien de
la réduction entraînerait une sanction trop sévère au regard du principe
de proportionnalité. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

Erwägung 8

    8.- (Dépens)