Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 163



125 V 163

23. Extrait de l'arrêt du 17 mai 1999 dans la cause S. contre Fondation
collective LPP de la "Zurich" et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 24 und 25 BVV2: Überentschädigung. Soweit sich die
Grundlagen der Überentschädigungsberechnung, zu welchen auch das ohne
Invalidität hypothetisch erzielbare Einkommen gehört, nach Festsetzung
der Invalidenrente der beruflichen Vorsorge verändern, ist die
Vorsorgeeinrichtung zu einer neuen Berechnung verpflichtet; die Anpassung
der Leistungen ist nicht dem freien Ermessen der Vorsorgeeinrichtung
anheim gestellt.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- D'après l'art. 25 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance
peut réduire ses prestations conformément à l'art. 24 OPP 2 lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution
pour le même cas d'assurance. Cette disposition, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 1993, exprime une règle jurisprudentielle
posée antérieurement dans l'arrêt ATF 116 V 189. L'art. 24 al. 1 OPP
2 précise que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations
d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres
revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel
dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

    Appliquant ces dispositions, les premiers juges ont considéré que
l'assurée aurait réalisé en 1990 un revenu annuel de 29'230 francs, dont 90
pour cent (limite de la surindemnisation) représente 26'307 francs (...).

    Au total, les prestations de l'assurance-accidents et de
l'assurance-invalidité représentent 25'227 francs par an. Partant, la
Fondation collective LPP de la "Zurich" doit verser à son affiliée une
rente annuelle d'invalidité de 1'080 francs (26'307 francs - 25'227 francs)
dès le 1er novembre 1990.

Erwägung 3

    3.- a) La recourante ne conteste pas ces chiffres en ce qui concerne
l'année 1990. Elle soutient toutefois que la limite de la surindemnisation
- et donc le montant de la rente - doit être adaptée en fonction de
l'évolution du salaire qu'elle aurait obtenu ultérieurement, si elle
n'était pas devenue invalide.

    A ce propos, les premiers juges considèrent qu'il n'y a pas lieu
d'opérer un nouveau calcul de la surindemnisation. Selon eux, l'assurée
n'a pas le droit d'exiger une modification de son droit à la rente; les
institutions de prévoyance ont la possibilité - mais pas l'obligation
- d'adapter le montant des prestations d'invalidité en fonction des
circonstances. Les premiers juges invoquent à cet égard l'art. 24 al. 5 OPP
2, selon lequel l'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer
les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations
si la situation se modifie de manière importante. L'autorité cantonale
considère qu'il s'agit d'une norme potestative et qu'on ne saurait donc,
dans le cas particulier, imposer à la Fondation d'adapter ses prestations.

    b) Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Par "gain annuel
dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre le
salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité. Cela peut
conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de
la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le montant
de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante (ATF 123
V 209 consid. 5b; 122 V 154 consid. 3c). D'après la jurisprudence, il y a
une modification importante s'il en résulte une adaptation des prestations
de 10 pour cent au moins (ATF 123 V 201 consid. 5d, 211 consid. 6c/bb).

    Contrairement à l'opinion des premiers juges, l'adaptation des
prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de
prévoyance. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation,
dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité,
se modifient après la fixation de la rente, l'institution de prévoyance
est tenue d'opérer un nouveau calcul (BERNARD VIRET, La surindemnisation
dans la prévoyance professionnelle, in: RSAS 1999 p. 24; ERICH PETER,
Das allgemeine Überentschädigungsverbot - Gedanken zu BGE 123 V 88 ff.,
in: RSAS 1998 p. 161 sv.; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Klärung des Begriffs
des "mutmasslich entgangenen Verdienstes", in: Personal Vorsorge 1997,
p. 631). En fait, l'obligation d'adaptation ne découle pas tant de
l'art. 24 al. 5 OPP 2 que des principes généraux sur la surindemnisation
en présence d'une règle de coordination semblable à celle de l'art. 24
al. 1 OPP 2 (voir à ce propos ATF 122 V 154 consid. 3c; cf. aussi PETER,
Die Koordination von Invalidenrenten, thèse Fribourg 1997, p. 339 ss).