Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 I 161



125 I 161

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 février 1999 dans la
cause M. contre le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV, Art. 31 BV, 9 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über die
unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen des Kantons Waadt und 10 Abs. 1
des Gesetzes über das Mietgericht («tribunal des baux») des Kantons
Waadt; unentgeltliche Rechtspflege; Anforderungen an die beruflichen
Qualifikationen des unentgeltlichen Rechtsbeistandes.

    Verschiedene Fragen betreffend Zulässigkeit der staatsrechtlichen
Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte des Bürgers gegen
die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (E. 1 und 2).

    Ein Kanton kann das Recht auf unentgeltliche Rechtspflege auf
die Verbeiständung durch einen Vertreter beschränken, der sich - wie
ein Rechtsanwalt oder ein «agent d'affaire breveté» im Kanton Waadt -
durch ein staatliches Examen über genügende Kenntnisse ausgewiesen hat,
selbst wenn das kantonale Recht auch andere Personen zur Vertretung vor
bestimmten Gerichten zulässt - zum Beispiel einen von einem Mieterverband
anerkannten Vertreter (E. 3).

Sachverhalt

    Défenderesse dans une procédure en matière de baux et loyers, M. a
sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par le Secrétariat
du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud aux motifs que
sa représentante, mandataire agréée par une association de locataires,
n'avait pas les qualifications professionnelles nécessaires pour que ses
honoraires soient pris en charge par l'Etat et que la procédure était
gratuite. La requérante a formé en vain une réclamation auprès du Bureau
de l'assistance judiciaire vaudois.

    Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un
recours de droit public formé par M.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente
dans la procédure civile qui cause en principe un dommage irréparable,
de sorte que le recours pour violation de l'art. 4 Cst. est immédiatement
ouvert (art. 87 OJ; ATF 121 I 321 consid. 1; 119 Ia 337 consid. 1 et
les références).

Erwägung 2

    2.- a) Comme le recours de droit public est conçu pour la protection
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), il
doit être formé par la personne qui est titulaire du droit constitutionnel
invoqué (ATF 121 I 218 consid. 2; 120 Ia 95 consid. 1a). Celui qui recourt
ne peut pas invoquer le droit constitutionnel d'autrui; par exemple, un
avocat ne peut pas former en son propre nom un recours de droit public en
invoquant un droit constitutionnel de son client (art. 88 OJ; ATF 117 Ia
341 consid. 2b; 121 I 252 consid. 1a). Ainsi, le recours est irrecevable
dans la mesure où la recourante invoque le droit de sa mandataire à
l'égalité de traitement et à la liberté du commerce et de l'industrie.

    b) La recourante invoque une violation du principe de la
proportionnalité. Elle perd cependant de vue qu'il ne s'agit que d'un
principe mis en oeuvre pour contrôler le respect de certains droits
constitutionnels, et non pas d'un droit constitutionnel en soi; ce principe
ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public,
indépendamment de tout droit constitutionnel (ATF 123 I 1 consid. 10;
122 I 279 consid. 2e/ee, et les références citées). Ce grief est donc
également irrecevable.

    c) La recourante évoque les art. 2 et 3 LCD. Il ne s'agit cependant
pas de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1
let. a OJ, mais de dispositions de droit fédéral qui ne peuvent, en
elles-mêmes, fonder un recours de droit public. Au reste, la recourante
ne développe aucune argumentation en relation avec ces dispositions,
de sorte que son mémoire est de toute façon irrecevable à ce propos
(art. 90 al. 1 let. b OJ).

Erwägung 3

    3.- a) La recourante invoque le droit à l'égalité devant la loi.

    Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsque
l'autorité traite de manière différente des situations semblables
sans motifs qui puissent le justifier (ATF 124 I 170 consid. 2e et les
références).

    Outre que le grief est insuffisamment motivé en l'espèce (art. 90
al.1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a), il apparaît d'emblée qu'il
est infondé. La recourante peut être assistée ou représentée devant
le tribunal des baux par un avocat, un agent d'affaires breveté ou
une personne dûment autorisée par une organisation représentative de
locataires ou de bailleurs (art. 10 al. 1 de la loi sur le tribunal des
baux du canton de Vaud, ci-après: LTBx/VD). Si elle demande l'assistance
judiciaire, celle-ci ne peut comporter que l'assistance d'office d'un
avocat ou d'un agent d'affaires breveté (art. 9 al. 1 ch. 2 de la loi sur
l'assistance judiciaire en matière civile du canton de Vaud, ci-après:
LAJ/VD). Sous cet angle, la recourante est manifestement traitée de la
même façon que toutes les personnes placées dans la même situation qu'elle;
on ne discerne donc aucune inégalité de traitement.

    b) Sans le dire clairement, la recourante semble invoquer encore le
droit à l'assistance judiciaire déduit de l'art. 4 Cst.

    L'art. 4 Cst. confère à une partie indigente, dans une procédure
qui n'est pas dépourvue de chances de succès pour elle, le droit à
l'assistance judiciaire et à la désignation d'un défenseur d'office aux
frais de l'Etat, dans la mesure où elle en a besoin pour une défense
efficace de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2; 123 I 145 consid. 2b;
122 I 267 consid. 2).

    En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a pas refusé à la recourante
l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Elle a
seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie
par la recourante, qui est une représentante habilitée par une association
de protection des locataires. Or, le droit à l'assistance judiciaire,
tel qu'il découle de l'art. 4 Cst., n'accorde pas au plaideur un droit
inconditionnel au choix de son défenseur (ATF 114 Ia 101 consid. 3 et
l'arrêt cité). La jurisprudence a admis qu'il n'était pas contraire à la
garantie minimale déduite de l'art. 4 Cst. de ne désigner en principe
comme défenseur d'office que des avocats inscrits au tableau cantonal
(ATF reproduit in SJ 1998 p. 189 consid. 3). Le fait qu'un plaideur
puisse mandater à titre privé une personne non inscrite au tableau pour
le représenter devant les tribunaux dans les domaines qui échappent au
monopole des avocats inscrits ne signifie pas à lui seul qu'une telle
personne puisse être nommée d'office (SJ 1998 p. 189 consid. 3c in fine).
La garantie constitutionnelle minimale tend uniquement à assurer aux
indigents la défense efficace de leurs droits en justice; la législation
cantonale ne porte pas atteinte à ce droit en décidant que ne peuvent être
désignées comme mandataires d'office que des personnes ayant justifié de
connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié.

    c) La recourante s'en prend également à l'interprétation du droit
cantonal. Il doit être ici rappelé que le recours de droit public n'est
pas ouvert pour invoquer seulement une violation du droit cantonal (ATF
118 Ia 67 consid. 1d). Le Tribunal fédéral ne peut, dans cette procédure,
que vérifier - pour autant que le recourant l'allègue de manière conforme
à l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que l'application du droit cantonal n'est
pas incompatible avec un des droits constitutionnels du citoyen, soit
en l'espèce qu'elle n'est pas arbitraire (sur la notion d'arbitraire:
ATF 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b et les références).

    L'art. 9 al. 1 ch. 2 LAJ/VD indique clairement que l'aide octroyée
comporte l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires
breveté, sans mention d'autres personnes. Il n'y a rien d'arbitraire
à interpréter une disposition légale selon son texte clair et il est
assurément permis de considérer cette énumération comme exhaustive.

    La disposition ne peut pas non plus être considérée comme arbitraire en
elle-même. L'autorité cantonale s'est référée à une partie de la doctrine
qui considère que le défenseur d'office remplit une tâche étatique et
que sa responsabilité relève des règles applicables à la responsabilité
des agents de l'Etat (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et
administrative: Les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution
fédérale, in JdT 1989 I p. 53). En réservant la désignation d'office aux
personnes qui ont subi avec succès un examen étatique, le législateur
a voulu assurer d'autant mieux la protection des indigents. Cette
argumentation n'est pas insoutenable.

    d) La recourante invoque le droit à un juge indépendant et impartial
découlant de l'art. 6 CEDH (sur cette notion: ATF 124 I 255 consid. 4a;
123 I 87 consid. 4). A supposer que cette disposition soit applicable,
le grief est infondé.

    Selon l'art. 6 al. 1 LAJ/VD, le Bureau de l'assistance judiciaire est
composé du chef du département de la justice, de la police et des affaires
militaires, d'un juge au Tribunal cantonal, du procureur général ou de
l'un de ses substituts, et d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté.

    La recourante se plaint du fait qu'un avocat ou un agent d'affaires
breveté siègent dans le bureau. Cependant, la présence - au demeurant
minoritaire - d'un représentant d'une profession concernée par la nature
du litige ne suffit pas pour créer une apparence de partialité (ATF 123
I 87 consid. 4a; 119 Ia 81 et les références citées).

    La recourante se plaint également de ce que sa réclamation ait
été portée devant les mêmes personnes. Elle se méprend cependant sur
le sens de cette voie de droit. Dans les domaines où elle est prévue
par la loi, la réclamation provoque le réexamen de la décision par
l'autorité même qui l'a rendue (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss
des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd. p. 358 no 1410 ss; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 349 no 5.3.2.2). L'art. 6 CEDH ne
conférait pas à la recourante le droit à l'examen successif de sa cause
par deux autorités différentes. On ne discerne donc aucune violation de
cette disposition de rang constitutionnel.

    e) La recourante invoque enfin la liberté du commerce et de
l'industrie, garantie par l'art. 31 Cst.

    Sous cet angle, la recourante ne peut invoquer que le droit de
s'adresser à la personne de son choix, parmi celles qui exercent une
activité lucrative (cf. ATF 122 I 109 consid. 1b; 105 Ia 67 consid. 4b). Il
faut d'emblée préciser que la jurisprudence n'exclut pas que la législation
cantonale puisse réserver aux seuls avocats la représentation des parties
en justice (cf. ATF 114 Ia 34 consid. 2). Le problème posé n'est cependant
pas celui-ci: la recourante reste libre de mandater la personne qu'elle
a choisie et celle-ci est habilitée à la représenter devant le tribunal
des baux. La recourante voudrait que les honoraires de cette personne
soient pris en charge par l'Etat, de sorte qu'elle demande en réalité une
prestation positive de la collectivité publique. Or, la liberté du commerce
et de l'industrie protège seulement contre des restrictions à la liberté de
la part de l'Etat, mais ne permet en aucune façon d'exiger une prestation
positive de celui-ci (ATF 118 Ib 356 consid. 4b et l'arrêt cité). La
recourante ne peut donc rien tirer de l'art. 31 Cst. en sa faveur.