Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 IV 49



125 IV 49

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars 1999
dans la cause X. et Y. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 113 StGB; Art. 34 Ziff. 1 StGB, Art. 19 StGB. Durch seinen
Sohn getöteter Haustyrann; Gehilfenschaft der Mutter. Putativnotstand;
vermeidbarer Irrtum.

    Ob der Irrtum des Täters, der fälschlich annahm, nur die physische
Elimination des Opfers ermögliche ihm, der von diesem drohenden Gefahr
zu entgehen, vermeidbar war, beurteilt sich nach der Situation, in der
sich der Täter befand, sowie nach seinen persönlichen Verhältnissen; dass
auch andere Lösungen objektiv möglich gewesen wären, lässt für sich allein
nicht darauf schliessen, dass der Irrtum vermeidbar gewesen wäre (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) En 1977, Z., né en 1951, a épousé X., née en 1953. Deux premiers
enfants sont issus de cette union: François, né en 1977, et Marianne, née
en 1981. Rapidement, la jeune épouse a eu à subir des violences diverses,
au point qu'elle quitta le domicile conjugal en 1985 avec ses deux enfants.
Z. la contraignit toutefois à revenir, lui faisant craindre que l'intégrité
corporelle et même la vie de ses parents serait mise en péril, menaces
qui ont été prises très au sérieux par son épouse. En 1987, X. a donné
naissance à son troisième enfant, Paul.

    La même année, Z. a fait la connaissance de Y., une jeune célibataire
de 23 ans qui avait accouché récemment de deux jumeaux. Après quelques mois
de liaison, Y. a confié ses deux enfants à la mère de Z., à la demande de
ce dernier qui lui avait caché qu'il était marié et père de famille. Plus
tard, Z. contraignit Y. à venir vivre sous son toit. La villa familiale
était composée de deux appartements distincts, dont l'un était occupé par
Y. et la mère de Z. et l'autre par X., ses propres enfants et les jumeaux
de Y. Tout contact entre les deux femmes était interdit. Y. exprima la
volonté de rompre, qui ne se réalisa jamais, Z. la menaçant d'attenter
à la vie de ses deux jeunes enfants si elle s'en allait.

    Poussée par son mari, X. accepta de divorcer en 1991. Cette opération
avait pour seul but de permettre à Z. d'encaisser des prestations des
services sociaux, l'épouse étant contrainte de continuer à vivre dans
la maison.

    En 1992, Y. donna le jour à un troisième enfant, Jacques, dont le père
biologique était Z., lequel obligea alors sa maîtresse à épouser le nommé
I., qui reconnut faussement la paternité de l'enfant et disparut aussitôt;
Z. entendait ainsi faire toucher à la jeune femme une aide des services
sociaux, pour avoir été prétendument abandonnée par son mari. En 1993, Y.
donna encore le jour à une fille, Nicole, qui porte le nom de I., bien
qu'elle soit la fille de Z. Par la suite, Y. se trouva encore enceinte
d'un cinquième enfant, qui décéda deux mois après sa naissance.

    Ainsi, dans le même immeuble mais dans deux appartements distincts,
X., Y. et leurs enfants ont vécu des années durant sous un régime de
terreur. Ne supportant aucune contrariété, Z. infligeait aux deux femmes
et aux enfants des actes de violence d'une cruauté insoutenable. Pour des
futilités, Z. enfermait les enfants durant des heures dans un tonneau;
il les frappait à coups de bâtons, de fouet ou encore au moyen d'une
perche électrique. Les médecins qui ont dû soigner l'un ou l'autre des
membres de la communauté domestique à la suite de ces atteintes ne se
sont pas inquiétés de l'origine de ces lésions ou se sont satisfaits des
explications données par Z. ou, en présence de celui-ci, par les mères.

    Sur le plan sexuel, Z. exigeait de son ex-épouse et de sa maîtresse,
le plus souvent sous la violence, des relations de toute nature. Il
est notamment allé jusqu'à contraindre Y. à se livrer à des simulacres
d'accouplement avec son chien, scènes filmées en vidéo, alors qu'il
avait enfermé les deux jumeaux, en punition, dans une armoire de la
pièce voisine.

    Z. aimait faire régner l'ordre et la terreur. Il faisait régulièrement
allusion à deux cercueils qu'il détenait dans un dépôt. Il surveillait
les allées et venues ainsi que les appels téléphoniques de ses proches
et demandait des comptes à chacun sur son emploi du temps.

    D'une manière générale, Z. était craint pour sa violence. Alors qu'il
paraissait s'être spécialisé dans le commerce de voitures d'occasion,
il était notoire dans toute la région qu'il se livrait également à un
commerce d'armes et d'accessoires plus ou moins interdits, activité
partiellement illégale qui se déroulait au vu et au su de la population,
sans que les autorités locales ou régionales ne soient jamais venues
inquiéter sérieusement l'intéressé, personne n'osant lui reprocher ses
agissements de peur d'une réaction violente. Toujours armé, Z. terrorisait
son entourage et les personnes qui se permettaient de se mettre en travers
de sa route. Il a notamment été relevé que le plaignant, N., qui avait
dû résilier de manière anticipée le bail d'un local commercial que Z. lui
sous-louait pour quelques centaines de francs, avait dû payer à celui-ci,
qui lui avait dit qu'il en allait de sa vie s'il ne s'exécutait pas, un
montant de 50.000 francs; à une autre occasion, alors qu'un fonctionnaire
était venu le voir pour encaisser l'impôt sur les chiens, Z. n'a pas
hésité à abattre son propre chien, qui se trouvait à ses pieds, en disant
«je pense que l'affaire est réglée comme ça».

    b) Dès l'été 1994, le climat de violence a amené François, X. et Y. à
faire front contre Z. La totale opposition de François à son père conduisit
au placement du jeune homme dans un foyer pour apprentis. Son père lui
interdit alors de revenir à la maison, ainsi que tout contact avec sa
mère et ses frères et soeurs. François dut alors user de stratagèmes pour
rendre visite à ses proches en l'absence de son père, ce qui le rapprocha
encore de sa mère et de Y.

    Au fil des mois, une intention homicide se développa dans l'esprit de
François, qui se sentait investi d'une mission de libérer ses proches des
souffrances endurées. Au début 1995, il en parla à son ami, D., qui ne
crut pas à une détermination sérieuse, bien qu'il perçût une souffrance
manifeste chez François.

    En mai 1995, une rencontre de conciliation, à laquelle participait D.,
fut organisée entre le père et le fils par les éducateurs de François. Elle
tourna court en raison du comportement de Z., qui insulta et injuria les
deux jeunes gens en proférant de violentes menaces. C'est cette scène qui
amena François à penser très sérieusement à éliminer physiquement son père.

    Au cours du mois de juin 1995, François annonça à sa mère ainsi qu'à Y.
qu'il avait l'intention de tuer son père. Les deux femmes prirent acte de
cette intention et ne tentèrent pas de détourner le jeune homme de son
projet; il a toutefois été retenu qu'il était possible qu'elles n'aient
pas cru François capable de mener à chef son intention, celui-ci étant
connu de ses proches, y compris de D., pour échafauder des projets sans
jamais les réaliser.

    Le 23 juin 1995, François demanda à sa mère et à Y. de le renseigner
précisément sur les allées et venues de son père. Le 26 juin, alors qu'il
proposait à sa mère, qui était à bout, d'attendre le prochain faux pas
de Z. pour le dénoncer à la justice pénale, il lui fut répondu que cela
n'était pas possible, Z. étant toujours sorti gagnant des conflits qui
l'opposaient à l'autorité; François déclara alors qu'il «regarderait pour
autre chose».

    Le mardi 27 juin 1995, Y. apprit de Z. qu'il avait un rendez-vous
d'affaires le vendredi suivant à 19 heures au Garage P. Elle transmit
l'information à X., qui la pria de le faire savoir à François, ce qu'elle
fit le lendemain et confirma le surlendemain; lors de cette dernière
conversation, François indiqua à Y. qu'il voulait profiter de l'occasion
pour tuer son père et qu'il passerait pour prendre des armes, dont il
savait que son père possédait une importante collection.

    L'après-midi du 29 juin 1995, D. rencontra fortuitement X., qui lui
demanda s'il pensait que François avait réellement l'intention de «faire
une bêtise», à quoi D. répondit que, deux jours plus tôt, François lui
avait dit qu'il comptait se servir d'un fusil d'assaut pour tuer son père.

    Dans la soirée du même jour, D. et François se sont rencontrés; le
second informa alors le premier qu'il allait tuer son père le lendemain,
à Lausanne, où il entendait se rendre en train, et qu'ensuite il se
suiciderait afin de ne pas se faire prendre par la police; D. tenta
alors de l'en dissuader et ils en vinrent même aux mains; finalement
ils se séparèrent, après s'être donné rendez-vous pour le lendemain,
à la sortie du travail de François.

    c) Le 30 juin 1995, à 17 heures 30, D. et François se sont rencontrés
comme convenu. François, qui s'était assuré par téléphone auprès de Y. que
son père était bien absent, demanda à son ami de le conduire à la maison
pour y chercher des armes. Arrivés sur place, ils se rendirent dans
une chambre de la maison où Z. détenait un véritable arsenal; François
choisit deux revolvers et un pistolet, en présence de Y. Les deux jeunes
gens quittèrent ensuite les lieux; en sortant, ils rencontrèrent X.,
à laquelle François déclara que tout serait bientôt fini.

    D. et François prirent la route de Lausanne. Il a été retenu qu'au
moment où il a laissé François à proximité du Garage P., D. croyait
toujours que son ami n'irait pas jusqu'à tuer son père; connaissant
bien François, dont il savait qu'il présentait une certaine faiblesse
de caractère, il pensait qu'il renoncerait à sa détermination et se
contenterait de menacer son père, voire qu'il renoncerait à entrer dans
le garage.

    Vers 19 heures, François entra dans le Garage P., brandissant un
pistolet en direction de son père, lequel était en discussion avec les
exploitants du garage. François pressa sur la détente de son arme, qui
ne fonctionna pas. Il se saisit alors du revolver qu'il avait caché sous
son T-shirt et tira un ou deux coups de feu en direction de son père,
l'atteignant. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le garage, François
entendit sa victime râler. Il revint alors sur ses pas et vida son arme
sur son père, pour l'achever, avant de s'en aller prestement.

    Ce n'est que lorsqu'il vit arriver François, le visage défait et
expliquant qu'il venait d'accomplir son oeuvre, que D. comprit qu'il
s'était lourdement trompé sur la réelle détermination de son ami. Il
décida de ne pas l'abandonner et les deux jeunes gens se rendirent à
Romont, après s'être débarrassés en route des armes du crime. Ils furent
arrêtés le soir même.

    François a été renvoyé devant l'autorité compétente pour le juger,
qui, par jugement du 16 février 1996, l'a reconnu coupable de meurtre
passionnel, de mise en danger de la vie d'autrui ainsi que de contravention
à la LStup; il a été placé dans une maison d'éducation pour une durée
minimale de deux ans et soumis à diverses règles de conduite.

    d) X. a été soumise à une expertise psychiatrique. L'expert a posé
le diagnostic d'organisation psychotique de la personnalité devant
être assimilé à un trouble de la santé mentale, qui perturbe à la fois
la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte et celle de se
déterminer d'après cette appréciation; il a conclu à une atténuation
moyenne de la responsabilité pénale de l'expertisée.

    Y. a elle aussi été soumise à une expertise psychiatrique, dont il
ressort qu'au moment d'agir, elle présentait un trouble dépressif et un
trouble de la personnalité, cet état étant assimilable à un trouble de la
santé mentale, qui était de nature à atténuer tant sa faculté d'apprécier
le caractère illicite de son acte que celle de se déterminer d'après
cette appréciation; à dire d'expert, sa responsabilité était également
diminuée dans une mesure moyenne.

    B.-  Par jugement du 12 décembre 1997, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a, notamment, reconnu X. et Y. coupables de complicité
de meurtre passionnel mais les a déclarées non punissables.

    Il a estimé que l'intention délictueuse était réalisée, à tout le moins
sous la forme du dol éventuel. Il a toutefois considéré que les accusées
avaient agi en état de nécessité; elles-mêmes et leurs enfants subissaient
depuis des années la violence de la victime, le danger qui les menaçait
était imminent au moment des faits et, face à l'inertie de la société,
qui avait toujours toléré le comportement hautement critiquable de la
victime sans réagir, elles en étaient venues à se convaincre que seule la
mort du tyran pouvait les protéger définitivement, d'autant plus que la
diminution de leur responsabilité avait sans aucun doute voilé dans une
certaine mesure la perception qu'elles avaient du crime qui allait être
commis; le danger qui les menaçait ne leur étant pas imputable à faute,
elles devaient être déclarées non punissables.

    C.-  Le Ministère public du canton de Vaud a recouru contre ce
jugement, concluant notamment à ce que X. et Y. soient condamnées, pour
complicité de meurtre passionnel, à la peine de 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

    Par arrêt du 22 juin 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours et réformé le jugement
qui lui était déféré en ce sens qu'elle a condamné les deux accusées,
pour complicité de meurtre passionnel, chacune à la peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

    La cour cantonale a considéré, en bref, que les accusées avaient agi en
état de nécessité putatif; elles avaient certes été exposées à un danger
permanent et durable pour leur intégrité physique, qui pouvait à tout
moment se réaliser et qui devait donc être considéré comme imminent;
c'est par erreur toutefois qu'elles avaient cru que ce danger était
impossible à détourner autrement que par l'élimination physique de la
victime, alors qu'objectivement d'autres solutions existaient, ce qui
les avait conduites à admettre, à tort aussi, que le bien à sauvegarder
était aussi précieux que le bien à sacrifier. Selon la cour cantonale,
les accusées auraient cependant pu éviter cette erreur si elles avaient
fait preuve de l'attention requise, de sorte qu'elles avaient commis
une faute; en conséquence, elles étaient punissables, la peine devant
toutefois être librement atténuée.

    D.-  X. et Y., agissant séparément, se pourvoient en nullité à la
Cour de cassation du Tribunal fédéral. Contestant avoir agi sous l'empire
d'une erreur et soutenant qu'en tout cas leur erreur était inévitable,
elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elles sollicitent
toutes deux l'assistance judiciaire.

    E.-  Le Ministère public conclut au rejet des pourvois.

    Le Tribunal fédéral admet les pourvois et annule l'arrêt attaqué au
sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.-  Les recourantes invoquent une violation de l'art. 34 CP. Elles
contestent s'être trouvées dans l'erreur retenue et font valoir que,
dans tous les cas, leur erreur était inévitable.

    a) Les conditions de l'état de nécessité, respectivement de l'état
de nécessité putatif, et les conséquences qu'il faut en tirer quant à la
punissabilité ont été examinées dans l'ATF 122 IV 1 ss, auquel on peut
se référer.

    b) Sur la base des faits qu'elle a retenus, la cour cantonale a admis,
avec raison, que la première condition prévue par l'art. 34 ch. 1 al. 1
CP était réalisée en l'espèce, à savoir que les recourantes - qui étaient
exposées à un danger permanent et durable pouvant se concrétiser à tout
moment - avaient commis l'acte litigieux pour se préserver d'un danger
qui était imminent au sens de cette disposition (ATF 122 IV consid. 3a
et b p. 5 s.).

    c) L'arrêt attaqué constate que les recourantes, qui sont nées
en Suisse où elles sont parfaitement intégrées, n'étaient ni l'une ni
l'autre privées de tout contact avec l'extérieur, l'une d'elles, Y.,
ayant même conservé un emploi; de plus, Z. était fréquemment absent
pour plusieurs jours, voire pour plusieurs semaines; les recourantes,
même si elles avaient le sentiment, sans doute parfaitement fondé,
que les autorités communales renonceraient, par crainte, à s'impliquer,
avaient donc la possibilité de s'adresser à d'autres institutions ou à
des organismes spécialisés.

    Au vu des faits ainsi retenus - qui lient la Cour de céans (art. 277bis
PPF) - il n'était pas contraire au droit fédéral d'admettre qu'il existait
d'autres solutions que l'élimination physique de la victime pour parer
au danger retenu et, partant, de considérer qu'objectivement ce danger
n'était pas impossible à détourner autrement. Autre est la question -
qui sera examinée ci-après (cf. infra, let. e) - de savoir si, en raison
des circonstances, les recourantes pouvaient croire que le recours aux
autres solutions évoquées par la cour cantonale serait vain.

    d) La cour cantonale a retenu qu'informées des intentions homicides de
François, les recourantes, qui étaient à bout, en étaient progressivement
venues à penser et avaient finalement été convaincues que l'élimination
physique du tyran était la seule façon de se protéger définitivement
elles-mêmes et leurs enfants; ainsi, au moment des faits, elles avaient
cru, erronément, que le danger était impossible à détourner autrement
que par le meurtre du tyran et elles avaient alors admis, à tort aussi,
que le bien à sauvegarder était aussi précieux que le bien à sacrifier.

    La cour cantonale a ainsi admis l'existence d'une erreur des
recourantes au moment des faits, en ce sens que celles-ci croyaient, à
tort, que seule l'élimination physique de la victime leur permettrait
d'échapper au danger qui les menaçait et que la valeur du bien à
sauvegarder n'était pas moindre que celle du bien à sacrifier. Déterminer
ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en
particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des
faits (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160;
121 IV 185 consid. 2a p. 188/189; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; 118 IV 167
consid. 4 p. 174; 116 IV 143 consid. 2c p. 145, 155 consid. 3 p. 156);
les constatations de l'autorité cantonale à ce sujet lient donc la
Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité et ne peuvent dès lors
être remises en causes dans le cadre de cette voie de droit (art. 277bis
PPF). Au demeurant, dès lors qu'il n'était pas contraire au droit fédéral
d'admettre qu'objectivement d'autres solutions existaient, les recourantes
n'ont pas d'intérêt à contester l'erreur retenue, qui leur est favorable.

    e) Reste à examiner si - comme l'a admis la cour cantonale et ce
que contestent essentiellement les recourantes - l'erreur retenue était
évitable, c'est-à-dire si, au vu de la situation de fait dans laquelle
elles se trouvaient, les recourantes auraient dû se rendre compte que,
pour échapper au danger qui les menaçait, elles avaient d'autres solutions
que la mort du tyran.

    La cour cantonale a estimé que les recourantes, en faisant preuve de
l'attention requise, auraient pu se rendre compte qu'il y avait d'autres
solutions, puisqu'elles sont des indigènes bien intégrées, qu'elles
n'étaient pas privées de tout contact avec l'extérieur et que Z. était
fréquemment absent pour plusieurs jours, voire pour plusieurs semaines.
Elle n'a toutefois pas examiné si, compte tenu de la situation et des
circonstances personnelles des recourantes, on pouvait reprocher à ces
dernières de ne s'être pas rendues compte qu'elles avaient d'autres
solutions, pour parer au danger qui les menaçait, que la suppression
physique du tyran. En particulier, alors que les premiers juges avaient
relevé que les recourantes avaient agi «à la veille d'un départ programmé
de la famille pour l'Espagne, où tout aurait pu se passer», la cour
cantonale ne s'est pas demandée dans quelle mesure la pression que
représentait cet élément avait pu conduire les recourantes à penser que,
dans ces circonstances, seule la mort du tyran leur permettrait d'échapper
au danger imminent qui les menaçait. Elle n'a pas non plus recherché dans
quelle mesure les troubles de la santé mentale dont souffraient les deux
recourantes à dire d'expert avaient pu influencer leur capacité d'analyser
la situation et de se rendre compte qu'il existait d'autres solutions.
Enfin, la cour cantonale s'est bornée à relever que les recourantes
auraient pu s'adresser à d'autres institutions ou à des organismes
spécialisés; elle n'a pas indiqué plus précisément lesquels; elle ne s'est
pas penchée sur la question de savoir si, dans les circonstances concrètes
et eu égard au danger imminent qui les menaçait, les recourantes pouvaient
penser que la mort du tyran représentait l'unique solution efficace pour
se sauver elles-mêmes et leurs enfants, compte tenu en particulier du fait
que, pendant de nombreuses années, les autorités communales et régionales,
les médecins qui avaient soigné des membres de la communauté domestique,
les éducateurs de François, voire d'autres personnes - qui connaissaient
la situation et le caractère de la victime - n'étaient pas intervenus.

    En déduisant de la seule existence objective d'autres solutions que
l'erreur des recourantes était évitable, sans examiner si, compte tenu de
leur situation et de leurs circonstances personnelles, on pouvait reprocher
à celles-ci de n'avoir pas envisagé le recours à ces autres solutions,
la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le pourvoi sur ce point doit
donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Après avoir, au besoin, complété
l'état de fait de sa décision, l'autorité cantonale devra se prononcer à
nouveau sur la question de savoir si l'erreur des recourantes consistant
à considérer la mort du tyran comme la seule issue était évitable, en
répondant notamment aux questions soulevées ci-dessus. Si elle devait
le nier, elle devra encore examiner si l'erreur des recourantes était
évitable dans la mesure où, selon l'arrêt attaqué (cf. supra, let. d),
elles ont également cru, à tort, que le bien à sauvegarder était aussi
précieux que le bien à sacrifier.