Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 II 497



125 II 497

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 novembre 1999
dans la cause Claude Tamborini contre Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit administratif)
Regeste

    Art. 55bis BV; Art. 3, 4, 5 und 26 Abs. 2 RTVG; Anspruch auf bestimmte
Sendezeit und bestimmte Sendebedingungen; Wahl in eine kantonale Exekutive.

    Eintretensvoraussetzungen; Zuständigkeit der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, eine Wahlsendung auf ihre
Rahmenbedingungen und die den Teilnehmern zugestandene Redezeit zu prüfen
(E. 1).

    Umfang der Programmautonomie der SRG bei Wahl-
und Abstimmungssendungen, insbesondere bei Regierungsrats-
bzw. Staatsratswahlen. Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit
(E. 2 u. 3).

    Wer sich weigert, an einer Sendung teilzunehmen, kann nicht mehr
verlangen, als dass seine Gründe hierfür sachlich dargelegt werden (E. 4).

Sachverhalt

    Le 3 novembre 1997, la Télévision suisse romande a consacré son
émission «Droit de Cité» à l'élection du Conseil d'Etat genevois du 16
novembre 1997.

    Tous les candidats à cette élection avaient été invités à y participer,
y compris Claude Tamborini, lui-même candidat sur la liste de l'Alliance
des citoyens contribuables, et avaient été informés du déroulement des
débats: les dix candidats des partis représentés au Parlement cantonal
seraient présents sur le plateau, tandis que les candidats des deux
formations restantes, dont l'Alliance des citoyens contribuables, se
verraient assigner des sièges dans le public et disposeraient d'un temps
d'intervention limité sur chacun des thèmes abordés dans l'émission.

    Par lettre du 24 octobre 1997, Claude Tamborini a refusé de participer
à l'émission, expliquant en substance qu'on ne lui réservait pas une
place équitable.

    En introduction de l'émission, le présentateur a informé le public
de l'absence de l'intéressé en mentionnant les motifs de celle-ci. Il
n'a toutefois pas donné lecture du courrier précité, contrairement à ce
que lui avait demandé Claude Tamborini.

    Par décision du 3 avril 1998, l'Autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de
plainte) a rejeté la plainte par laquelle Claude Tamborini critiquait en
particulier, sous l'angle du reflet équitable de la diversité des opinions,
le traitement différent que le diffuseur avait réservé aux divers candidats
à l'élection du Conseil d'Etat.

    Agissant le 9 septembre 1998 par la voie du recours de droit
administratif, Claude Tamborini demande au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du 3 avril 1998 de l'Autorité de plainte, de constater la
violation du droit des programmes faisant l'objet du présent recours et
de décider des mesures administratives à prendre pour empêcher qu'une
telle violation ne puisse se reproduire à l'avenir.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 14 consid. 2a
p. 16, 253 consid. 1a p. 254).

    aa) Selon la jurisprudence, l'Autorité de plainte est habilitée à
examiner les plaintes concernant les émissions diffusées (voir art. 58
al. 2, 60 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la
télévision [LRTV; RS 784.40] et Message du Conseil fédéral du 28 septembre
1987 relatif à la LRTV, FF 1987 III 688), mais est incompétente pour
traiter des litiges portant sur le droit d'accès aux médias.

    En l'espèce, l'Autorité de plainte a reconnu à juste titre sa
compétence, car l'objet du litige n'est pas le droit d'antenne - la SSR
ayant offert au recourant de participer à l'émission incriminée -, mais
bien la manière dont ladite émission a été aménagée quant aux conditions
et au temps de parole octroyés aux participants.

    bb) La qualité pour recourir contre une décision de l'Autorité
de plainte se détermine exclusivement selon l'art. 103 OJ et ne
résulte pas simplement de la participation à la procédure devant cette
autorité. Conformément à l'art. 103 lettre a OJ, le recourant doit être
touché par la décision attaquée plus que la généralité des administrés et
le rapport qu'il a avec l'objet du litige doit être particulier et digne
d'être pris en considération; le recourant doit avoir un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(ATF 123 II 115 consid. 2a p. 117; 121 II 359 consid. 1a p. 361, 454
consid. 1a p. 455; BERNARD CORBOZ, Le contrôle populaire des émissions
de la radio et de la télévision, Mélanges Patry, Lausanne 1988, p. 279
ss spéc., p. 291 ss).

    En l'espèce, le recourant est personnellement touché par la décision
attaquée, plus qu'un quelconque téléspectateur. En effet, il a été invité
à participer aux débats litigieux en raison de sa candidature à l'élection
traitée par l'émission et son absence a fait l'objet d'une information
en début d'émission.

    Le droit de recours suppose encore, conformément à la jurisprudence
relative à l'art. 103 lettre a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne
puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités
de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité (ATF 123
II 285 consid. 4 p. 286 ss; 111 Ib 56 consid. 2b p. 59, 182 consid. 2
p. 184/185; voir aussi, pour le recours de droit public, ATF 125 II 86
consid. 5b p. 97 et 124 I 231 consid. 1b p. 233).

    En l'occurrence, s'il est vrai que l'émission incriminée a déjà été
diffusée, la question litigieuse, à savoir la manière selon laquelle les
conditions et le temps de parole des partis, soit de leurs candidats,
sont déterminés, pourrait se présenter à nouveau sans que le Tribunal
fédéral puisse trancher à temps, l'intervalle entre la préparation d'une
émission électorale et sa diffusion étant généralement trop bref à cet
effet. Il convient dès lors de renoncer en l'espèce à l'exigence de
l'intérêt actuel au recours.

    Le recourant a donc qualité pour déposer un recours de droit
administratif contre la décision attaquée.

    cc) En conséquence, les autres conditions de recevabilité du recours
de droit administratif étant réalisées, le présent recours est recevable
en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 65
al. 2 LRTV.

    b) aa) Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit
d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 125 III 209 consid. 2 p. 211;
124 II 132 consid. 2a p. 137, 517 consid. 1 p. 519; 122 IV 8 consid. 1b
p. 11). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent,
il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ;
ATF 121 II 473 consid. 1b p. 477; 117 Ib 114 consid. 4a p. 117).

    En revanche, lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés
dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, il ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant
pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

    bb) Le Tribunal fédéral, comme l'Autorité de plainte, doit respecter le
fait que l'art. 55bis al. 3 Cst. - dans le cadre des exigences de l'al. 2 -
garantit l'autonomie dans la conception des programmes. Lorsqu'il s'agit
de tracer la limite entre ce qui est encore permis dans le cadre de cette
liberté de conception et ce qui contrevient à la concession, l'Autorité
de plainte dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont le Tribunal
fédéral doit tenir compte (ATF 119 Ib 166 consid. 2a/bb p. 169; 116
Ib 37 consid. 2a p. 40; FRANZISKA BARBARA GROB, Die Programmautonomie
von Radio und Fernsehen in der Schweiz, thèse Zurich 1994, p. 336/337;
cf. aussi CORBOZ, op.cit., p. 293).

    Par ailleurs, l'Autorité de plainte doit être assimilée à une autorité
judiciaire depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la radio et
la télévision, le 1er avril 1992 (ATF 122 II 471 consid. 2a p. 475; 121
II 359 consid. 2b p. 363; 119 Ib 166 consid. 2b p. 169/170), de sorte que
le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits qu'elle a retenus
(MARTIN DUMERMUTH, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der
Schweiz, 1992, no 8.4 p. 258).

Erwägung 2

    2.- a) Selon les art. 3 et 4 LRTV, qui concrétisent l'art. 55bis
Cst., la radio et la télévision doivent dans l'ensemble contribuer à
la libre formation de l'opinion des auditeurs et des téléspectateurs,
leur fournir une information générale diversifiée et fidèle, pourvoir
à leur formation générale et à leur divertissement, et développer leurs
connaissances civiques (art. 3 al. 1 lettre a LRTV). Considérés dans leur
ensemble, les programmes offerts dans une zone de diffusion ne doivent
privilégier aucun parti ou groupe d'intérêts, ni aucune idéologie ou
doctrine (art. 3 al. 2 LRTV). Les programmes présentent fidèlement les
événements; ils reflètent équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que
la diversité des opinions (art. 4 al. 1er LRTV); les vues personnelles
et les commentaires doivent être identifiables comme tels (art. 4 al. 2
LRTV). Par ailleurs, selon l'art. 26 al. 2 LRTV, la SSR tient compte,
au travers de l'ensemble de ses programmes, des particularités du pays et
des besoins des cantons. Elle contribue en particulier, par une conception
équilibrée des programmes, à la libre formation de l'opinion publique,
notamment en adoptant une politique d'information fidèle qui accorde la
priorité aux événements d'intérêt national ou aux événements relatifs à
la région linguistique concernée (lettre b) (voir aussi ATF 123 II 402
consid. 2b p. 406 ss et 122 II 471 consid. 4 p. 478 ss).

    L'indépendance et l'autonomie de la SSR en matière de programmes est
de plus régie par l'art. 5 LRTV, selon lequel:
      "1Les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes. Ils en
      assument

    la responsabilité.
      2Sauf disposition contraire du droit fédéral, les diffuseurs ne
      sont liés

    par aucune instruction des autorités fédérales, cantonales ou
communales.
      3Nul ne peut se prévaloir de la présente loi pour exiger d'un
      diffuseur

    la diffusion d'une production ou d'une information déterminée."

    b) En l'espèce, s'agissant de la participation des candidats aux
émissions électorales précédant les élections au Conseil d'Etat genevois,
la SSR déclare s'être fondée par analogie sur les instructions de son
directeur général du 7 décembre 1994 concernant les émissions sur les
élections au Conseil national de 1995 (SSR no 94.144). D'après lesdites
instructions, les partis présents aux Chambres fédérales, même avec une
force numérique inférieure à celle du groupe, ont le droit de participer
aux émissions électorales ou d'être présentés dans ce cadre. En revanche,
les partis ou mouvements non encore présents aux Chambres fédérales sont
admis à participer ou peuvent être présentés dans le cadre des émissions
électorales uniquement s'ils disposent d'une force numérique minimale
dans un certain nombre de parlements cantonaux ou s'ils ont déposé des
listes dans un certain nombre de cantons.

Erwägung 3

    3.- a) Le recourant soutient en premier lieu que la SSR a violé son
devoir d'objectivité en ne lui accordant pas les mêmes conditions de
parole, de présence et d'intervention à l'écran que celles octroyées aux
autres candidats provenant des partis représentés au Grand Conseil. Or,
le candidat, inconnu, d'un nouveau parti politique doit justement se
faire connaître comme tel - contrairement aux élus qui ont eu la durée
de leur mandat pour se manifester - et mériterait même, de ce fait,
un temps d'antenne supérieur. Par ailleurs, le mode de faire adopté
par la SSR est d'autant moins admissible en l'occurrence que le nombre
peu élevé des candidats (quatorze) permettait un tour de table dont la
durée n'aurait pas excédé les limites du temps de l'émission. Enfin,
les directives de la SSR en matière d'élections fédérales ne sauraient
s'appliquer aux élections cantonales.

    b) aa) L'indépendance et l'autonomie de la SSR dans la conception de
ses programmes ne peuvent s'exercer que dans le cadre des prescriptions
étatiques (art. 55bis Cst., art. 5 LRTV). En particulier, ainsi qu'on l'a
vu, la SSR a pour mandat de contribuer à la libre formation de l'opinion
publique, par une information fidèle notamment (art. 26 al. 2 lettre b
LRTV). Elle n'est donc pas déliée d'une responsabilité spécifique dans le
processus de formation de la volonté politique, d'autant que les émissions
de caractère politique ont une action certaine sur l'opinion et sont de
nature à influencer les résultats des votations et élections (cf. ATF 98 Ia
73 consid. 3c p. 82; ETIENNE GRISEL, Initiative et référendum populaires,
Berne 1997, no 261 p. 116). Savoir si et sous quelle forme les émissions
politiques doivent être présentées avant les élections ou votations relève
de l'appréciation du diffuseur. Toutefois, cette latitude est circonscrite
non seulement par les prescriptions légales régissant le mandat d'informer
le public, mais aussi par des restrictions particulières fondées sur les
droits politiques du citoyen. La définition de ces secondes limites et
le contrôle de leur respect incombent en dernière instance au Tribunal
fédéral qui, en tant qu'autorité compétente pour connaître des recours
en matière de droits politiques au sens de l'art. 85 lettre a OJ, dispose
à cet égard du même pouvoir d'examen que l'Autorité de plainte.

    bb) Le principe essentiel à la base d'un Etat de droit fondé sur la
liberté et la démocratie est la libre expression des opinions favorables
et défavorables. Ce qui caractérise la manière dont se forme la volonté
populaire en démocratie, c'est notamment le fait que les groupements
d'intérêts et les partis qui s'opposent les uns aux autres peuvent faire
connaître sans entrave à un large public les opinions qui leur tiennent à
coeur (cf. ATF 98 Ia 73 consid. 3b p. 79, 3c p. 82). Le citoyen appelé à
voter ou à élire doit disposer, pour pouvoir se décider en connaissance de
cause, des éléments du dossier sous leur forme la plus complète, à l'abri
d'influences unilatérales (DENIS BARRELET, Droit de la communication,
Berne 1998, no 786 p. 223).

    cc) Le responsable d'une émission dispose d'une marge d'appréciation
relativement importante dans l'aménagement de celle-ci, même lorsqu'il
s'agit d'émissions traitant d'élections ou de votations en cours (cf. ATF
98 Ia 73 consid. 3c p. 82/83).

    Toutefois, le diffuseur qui présente des émissions consacrées à des
élections ou à des votes populaires, ou encore traitant d'un sujet en
rapport avec des votes imminents, doit présenter une information fidèle
et s'abstenir d'exercer une influence illicite sur la volonté populaire,
par exemple en faisant état de faits inexacts et trompeurs (cf. ATF 98
Ia 73 consid. 3b p. 79 ss). En outre, il doit permettre l'expression
des opinons favorables et défavorables. Toutes les mesures doivent ainsi
être prises pour que les diverses opinions puissent s'exprimer à égalité,
dans la même émission si c'est possible, ou dans le même genre d'émission
(cf. BARRELET, loc.cit.; GABRIEL BOINAY, La contestation des émissions de
la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, no 201 p. 75; voir aussi,
sur le principe du reflet équitable de la diversité des opinons, DUMERMUTH,
Rundfunkrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, nos 91 ss p. 38 ss et GROB, op.cit.,
p. 172 ss).

    Notamment, et surtout s'il s'agit d'une émission-débats où les
sources principales d'information ne sont pas les journalistes, mais
les invités, le devoir de diligence journalistique commande une prudence
particulière, qui doit porter entre autres sur le choix des participants,
sur la manière de poser les questions au cours de la discussion ainsi
que sur les mesures à prendre pour garantir le déroulement correct
de la discussion et permettre aux opinions en présence de s'exprimer
librement. L'animateur doit ainsi rester objectif et assurer l'égalité
des armes entre les participants à la discussion. Il doit éviter des
discriminations choquantes quant au temps de parole et s'abstenir d'aborder
avec certains des questions dénuées de véritable intérêt politique tout
en traitant avec d'autres des thèmes beaucoup plus porteurs (BOINAY,
op.cit., no 220 p. 82).

    dd) En matière d'élections, le diffuseur doit de plus prendre en
compte le principe selon lequel chaque candidat (et chaque parti) doit
pouvoir participer à l'élection à égalité de chances (cf. ATF 124 I 55
consid. 2a p. 57; 113 Ia 291 consid. 3a p. 294). Ce principe de l'égalité
des chances électorales est plus exigeant que le principe général régissant
la conception des programmes, selon lequel le diffuseur doit présenter une
information objective reflétant équitablement la diversité des opinions
(cf. art. 4 al. 1 LRTV).

    Cela étant, le diffuseur n'est pas tenu de traiter les partis et
candidats d'une manière absolument identique, en ignorant le degré
d'intérêt présumé de la population à leur égard. En effet, de telles
émissions électorales doivent non seulement assurer une égalité des
chances mais, surtout, répondre aux besoins d'information du téléspectateur
(ou auditeur).

    Dans ces conditions, il n'apparaît pas inadmissible que des
émissions électorales accordent une place plus importante aux partis
ou candidats sur lesquels se concentre le débat politique, partant, les
besoins effectifs d'information de la majorité des téléspectateurs (ou
auditeurs), qu'à des candidats ou à des formations politiques présumés
moins significatifs. Si le responsable d'une émission-débats électorale
choisissait les participants ou aménageait les conditions de parole et
de présence indépendamment de telles différences de fait, à savoir en
traitant l'ensemble des groupements politiques d'une manière formellement
semblable, cette méthode répondrait parfaitement au principe de l'égalité
des chances électorales, mais ne correspondrait vraisemblablement pas aux
besoins effectifs d'information des citoyens, alors que cette exigence est
également importante. Du reste, même l'Etat peut faire dépendre, dans une
certaine mesure, l'étendue d'éventuelles prestations aux partis politiques
de leur succès aux élections et limiter ce soutien aux groupements qui
disposent d'une importance et d'une continuité minimales (ATF 124 I
55 consid. 5c/cc p. 67/68). A fortiori, des différences de traitement
fondées sur des critères similaires peuvent aussi être admises dans la
conception d'émissions électorales. Du reste, le respect du principe de
l'égalité des chances ne doit pas être apprécié au regard d'une émission
isolée, mais de l'ensemble des programmes diffusés pendant la campagne,
un déséquilibre formel créé par une émission pouvant être compensé par
la diffusion d'autres émissions.

    Ainsi, appelé à procéder à un contrôle abstrait des directives
adoptées par la SSR le 24 janvier 1991 (SSR no 90.175a) en vue de
régler les émissions relatives aux élections législatives fédérales
1991, le Tribunal fédéral a constaté qu'il était admissible d'accorder
aux plus petits partis ou mouvements politiques un temps d'écoute moins
grand et à des heures moins favorables que celui octroyé aux formations
plus importantes (définies comme celles qui présentaient une liste
dans au moins un des cantons de la région linguistique concernée et qui
disposaient d'un représentant aux Chambres fédérales ou de 7% des sièges
dans un Parlement cantonal). Les choix opérés par la SSR résultaient
des autres obligations (divertissement, éducation, etc.) qu'elle devait
poursuivre pendant la durée de la campagne, ainsi que du nombre de partis
susceptibles d'y participer. S'il était certes essentiel que l'auditeur
et le téléspectateur puissent prendre connaissance de la diversité des
idées, il n'était toutefois pas nécessaire de donner le même espace à
toutes les idées pour que leur diversité soit convenablement reflétée
(ATF 119 Ib 250 consid. 3c p. 252/253; voir aussi BARRELET, op.cit.,
no 243 p. 69 et ATF 97 I 731).

    ee) S'agissant d'élections à un exécutif cantonal, on peut se
demander si le refus d'accorder au représentant d'un nouveau groupement
politique les mêmes conditions de présence et de parole qu'aux candidats
de partis représentés au Parlement cantonal, est conforme au principe de
l'égalité des chances électorales. En effet, dans de telles élections, la
personnalité des candidats joue un plus grand rôle que dans des élections
législatives. L'appartenance à un parti marginal ou peu connu ne constitue
pas une barrière aussi difficilement franchissable. Dans ces conditions,
on ne saurait dénier d'emblée une importance politique à de tels candidats,
ni faire dépendre leur participation à une émission électorale de leur
appartenance à un parti représenté au Parlement cantonal.

    En ce sens, les directives de la SSR applicables aux élections
législatives fédérales ne peuvent être transposées sans autre examen
sur le plan des élections aux exécutifs cantonaux. En outre, une telle
application par analogie est d'autant plus délicate lorsque, comme en
l'espèce, les élections cantonales exécutives se déroulent suivant le
système majoritaire.

    c) En l'espèce, la manière dont la SSR a limité l'accès à l'écran des
représentants des formations politiques absentes du Parlement cantonal -
par l'assignation d'une place dans le public et la réduction du temps de
parole - est encore compatible avec le principe de l'égalité des chances
électorales. Cet aménagement répondait en effet aux besoins présumés
d'information du public, dès lors que le groupement que soutient le
recourant avait été créé quelques mois avant les élections cantonales
législatives et exécutives de l'automne 1997, tandis que les candidats
siégeant sur le plateau provenaient de partis déjà représentés au Parlement
cantonal, ce qui constituait un indice élevé d'un intérêt accru de la
population à leur égard. Certes, le recourant a finalement obtenu 8.75% des
voix lors des élections exécutives qui ont suivi le 16 novembre 1997, score
qui aurait éventuellement pu justifier une participation plus substantielle
à l'émission. Toutefois, l'appréciation de l'envergure politique présumée
d'un candidat ou d'un parti ne peut se fonder que sur la situation existant
avant les élections concernées. Or, la liste de l'Alliance des citoyens
contribuables, qui comprenait encore un autre mouvement, avait recueilli
seulement 4.5% des suffrages aux élections législatives précédentes du
12 octobre 1997, alors que le quorum s'élève à 7%. Ce groupement était
donc numériquement faible, de sorte que la SSR était justifiée à réduire
les conditions et le temps d'antenne accordés à son candidat. Peu importe
à cet égard que la liste en question ait alors présenté septante-quatre
candidats. Un tel chiffre révèle certes que les deux formations en cause
comptent au moins autant d'adhérents mais n'établit nullement l'étendue
de l'intérêt qu'elles trouveraient dans la population.

    Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

    d) Il convient toutefois de relever que le mode de faire contesté reste
discutable, comme le relève la décision attaquée elle-même. Les candidats
évincés de certaines émissions électorales devraient au moins avoir droit
à une compensation dans le cadre d'autres émissions électorales.

Erwägung 4

    4.- En second lieu, le recourant se plaint de ce que seul un résumé de
sa lettre d'explication du 24 octobre 1997 a été présenté à l'antenne. Il
souligne à cet égard que le temps qui lui avait été imparti initialement
aurait dû être utilisé intégralement à cet effet.

    Cependant, l'exigence d'objectivité et de reflet équitable des
opinions n'obligeait en rien le diffuseur à réserver un droit d'antenne
au recourant en dépit du refus de celui-ci de participer à l'émission,
ni à transmettre aux téléspectateurs l'intégralité du courrier en cause
(art. 5 al. 3 LRTV). Il était en tout cas suffisant que l'animateur en
expose la substance, pourvu que ce compte-rendu soit objectif, ce que
le recourant n'a pas contesté (cf. ATF 119 Ib 166 consid. 3b p. 171,
selon lequel le public doit être informé de manière appropriée de la
motivation d'une personne qui refuse sa collaboration ou s'oppose à la
diffusion d'une émission qui lui est consacrée).

    Ce grief doit donc également être écarté. En conséquence, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.