Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 42



125 III 42

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 novembre 1998 dans la
cause Inter Maritime Management SA contre Fairbridge Shipping Corporation,
Vanderperre et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit
public) Regeste

    Art. 77 SchKG; nachträglicher Rechtsvorschlag im Anschluss an eine
Forderungsabtretung.

    Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1).

    Es ist nicht willkürlich, dem Betriebenen, der in der vom Zedenten
angehobenen Betreibung rechtzeitig Recht vorgeschlagen hat, die Bewilligung
des nachträglichen Rechtsvorschlages in der Betreibung des Zessionars zu
verweigern und ihn für die Geltendmachung der gegenüber dem Zessionar
bestehenden Rechte in das dem erhobenen Rechtsvorschlag entsprechende
Rechtsöffnungsverfahren zu verweisen (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Se fondant sur une sentence arbitrale rendue le 24 juin 1997,
Charles Arthur Joseph Vanderperre a fait notifier le 9 septembre 1997 un
commandement de payer à Inter Maritime Management SA, auquel la poursuivie
a formé opposition totale dans le délai légal. Le 30 novembre suivant, le
poursuivant a cédé tous les droits découlant de cette sentence à Fairbridge
Shipping Corporation, qui a requis la mainlevée définitive de l'opposition.
Avisée par l'Office des poursuites de Genève du changement de créancier,
la poursuivie a déposé le 19 janvier 1998 une requête d'opposition tardive.

    Par jugement du 8 avril 1998, le Tribunal de première instance de
Genève a rejeté la requête; statuant le 18 juin suivant sur l'appel
interjeté par la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genève a
confirmé cette décision.

    Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours de droit public exercé par la requérante.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La décision sur l'opposition tardive relevant de la compétence
judiciaire (art. 77 al. 3 LP), le recours du droit des poursuites n'entre
pas en considération (ATF 120 III 64 consid. 1 p. 65). S'agissant d'un pur
incident de l'exécution forcée (RVJ 1997, p. 292 consid. 2a; AMONN/GASSER,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 52),
ce prononcé ne tranche ni une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une
affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte que les recours en réforme et
en nullité sont exclus (ibidem, § 4 N. 71 et 72). On ne se trouve pas non
plus en présence d'une décision fondée sur le droit public fédéral selon
les art. 5 PA et 97 OJ (ATF 118 Ia 118 consid. 1b p. 122). Seul est dès
lors recevable le recours, subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), de droit public
(ibidem, § 4 N. 74).

Erwägung 2

    2.-  b) En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que
l'opposition tardive selon l'art. 77 LP ne constitue pas une nouvelle voie
autonome, sans lien avec l'opposition ordinaire prévue à l'art. 74 LP;
au contraire, cette institution n'est envisagée par le législateur que
dans le cas où le changement de créancier est intervenu postérieurement
à l'écoulement du délai d'opposition ordinaire. Or, la poursuivie ayant
déjà formé opposition dans le délai légal au commandement de payer notifié
à la réquisition du poursuivant originaire, elle peut soulever, dans le
cadre de la procédure de mainlevée, toutes les exceptions qu'elle possède
contre la cessionnaire.

    Cette opinion - qui n'est contredite ni par le Message du Conseil
fédéral (FF 1991 III 74) ni par la doctrine citée par la recourante
(AMONN/GASSER, op.cit., § 18 N. 29 et 30; voir également: GIRSBERGER,
Der nachträgliche Rechtsvorschlag im schweizerischen Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, thèse Zurich 1990, p. 60 ch. II/1 et 61 ch. III/1)
- n'apparaît pas insoutenable. La jurisprudence antérieure, qui garde
toute sa pertinence pour l'interprétation du texte actuel (FF 1991 III
74, se référant expressément à l'arrêt publié aux ATF 91 III 7; WALDER,
Rechtsbehelfe im schweizerischen Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, in: Festschrift Hideo Nakamura, p. 646 let. c), entendait
permettre au poursuivi d'opposer ses exceptions au cessionnaire, alors
qu'il n'aurait plus été en mesure de le faire vu l'expiration du délai
d'opposition, sans renvoyer pour autant celui-ci à introduire une nouvelle
poursuite; aussi a-t-elle recouru, par analogie, à l'art. 77 al. 1 aLP,
dont le texte même visait "le débiteur qui a été empêché de former
opposition dans le délai légal" (ATF 91 III 7, spéc. 10/11 et 22 p. 666
consid. 3, spéc. 670; GIRSBERGER, op.cit., p. 60/61). Conçu comme une
sorte de "restitutio in integrum", ce remède perd sa justification quand
l'opposition a été formée à temps puisque le poursuivi conserve alors
tous ses droits à l'égard du cessionnaire; cette opposition ayant arrêté
la poursuite (art. 78 al. 1 LP), le but identique que vise l'opposition
tardive est déjà atteint (cf. GIRSBERGER, op.cit., p. 6 ch. II/1).

    La recourante ne s'explique guère sur la situation qui résulterait
de la coexistence des deux oppositions. A suivre son argumentation,
la première, qui concernerait uniquement le rapport de base, pourrait
être levée dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive;
quant à la seconde, elle devrait être annulée à l'issue d'un procès
en reconnaissance de dette (AMONN/GASSER, op.cit., § 18 N. 36), dont
l'objet serait restreint aux seules exceptions et objections dirigées
à l'encontre de la cessionnaire (GIRSBERGER, op.cit., p. 65 ch. IV; RVJ
1997, p. 293 consid. 3c). Ainsi, la recevabilité de l'opposition tardive
(supplémentaire) dépendrait de savoir si la cession de créance a été portée
à la connaissance du poursuivi avant ou après l'opposition ordinaire,
distinction qui apparaît difficilement justifiable. Quoi qu'il en soit,
l'autorité cantonale n'a pas commis arbitraire en renvoyant la recourante
à faire valoir ses moyens dans la procédure de mainlevée.

    Il est vrai que le poursuivi qui réclame le bénéfice de l'opposition
tardive peut se borner à rendre vraisemblables les exceptions opposables au
nouveau créancier (art. 77 al. 2 in fine LP), alors que, dans la mainlevée
définitive, il doit rapporter la preuve stricte de sa libération (ATF 115
III 97 consid. 4 p. 100 et les arrêts cités). La Cour de justice n'a pas
méconnu cet aspect; toutefois, elle a estimé que la voie de l'opposition
tardive viserait à contourner les difficultés inhérentes à la mainlevée
définitive, donc à détourner cette institution de son but, et créerait
entre les débiteurs des différences inadmissibles. La recourante ne
démontre pas en quoi ce motif serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).