Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 391



125 III 391

68. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
30 septembre 1999 dans la cause Banque X. SA (recours LP) Regeste

    Art. 91 Abs. 4 SchKG und 275 SchKG, Art. 324 Ziff. 5 StGB;
Auskunftspflicht des Dritten, der Gewahrsam an Arrestgegenständen ausübt;
Strafandrohung bei Verletzung dieser Pflicht.

    Die Auskunftspflicht des Dritten, der Gewahrsam an den
Arrestgegenständen ausübt, entsteht erst mit Ablauf der Einsprachefrist
des Art. 278 SchKG und, wenn Einsprache erhoben wird, erst mit dem Eintritt
der Rechtskraft des Einspracheentscheides (E. 2).

    Das Betreibungsamt kann dem Dritten, der Gewahrsam an den
Arrestgegenständen ausübt, nur Busse gestützt auf Art. 324 StGB androhen
und nicht Haft und Busse gemäss Art. 292 StGB (E. 3).

Sachverhalt

    Le 18 septembre 1998, à la requête de dame S., le Président du Tribunal
du district de Lausanne a ordonné le séquestre des comptes de S. auprès
de la banque X. à Lausanne (ci-après: la banque). Les cas de séquestre
étaient ceux de l'art. 271 al. 2 et 5 LP. L'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest a communiqué l'ordonnance de séquestre à la banque le 22
septembre 1998. Celle-ci, en accusant réception de l'avis de séquestre
le 24 du même mois, a fait savoir à l'office qu'elle se déterminerait
sur la portée du séquestre une fois l'ordonnance devenue définitive et
entrée en force. Sur quoi l'office a sommé la banque, sous la menace
des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP, de le renseigner sur la
portée du séquestre dans un délai échéant le 19 octobre 1998.

    Par la voie d'une plainte, la banque a requis l'autorité cantonale
inférieure de surveillance de prononcer qu'elle n'avait pas l'obligation
de renseigner l'office avant que l'ordonnance de séquestre fût devenue
définitive et exécutoire, ou avant que la preuve du caractère définitif
de cette ordonnance fût établie. Elle a également conclu à la nullité de
la décision de l'office en tant qu'elle la menaçait des sanctions pénales
de l'art. 292 CP. Sa plainte ayant été rejetée, la banque a recouru auprès
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui,
par arrêt du 2 juin 1999, a rejeté le recours et confirmé le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance.

    Par acte du 11 juin 1999, la banque a déféré cet arrêt cantonal à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions formulées en instance cantonale. L'office et l'intimée
dame S. ont conclu au rejet du recours. La Chambre des poursuites et des
faillites a admis partiellement le recours et a réformé l'arrêt attaqué
en ce sens que l'office pouvait sommer la banque, sous la menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 324 CP, de le renseigner sur la portée du
séquestre litigieux après l'expiration du délai de dix jours pour former
opposition, le cas échéant après décision définitive sur l'opposition. Elle
a rejeté le recours pour le surplus.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence antérieure à la révision de la LP
et à l'introduction à l'art. 91 LP d'un alinéa 4 nouveau - aux termes
duquel «les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le
débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi
(art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur» -,
le tiers qui détenait des biens du débiteur séquestré avait l'obligation
de renseigner l'office; les banques ne pouvaient se retrancher derrière
le secret bancaire, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur
la protection du secret. Toutefois, lorsque le séquestre était ordonné en
garantie d'une créance dont l'existence était encore incertaine au moment
où il était ordonné, ni la contrainte physique (cf. art. 91 al. 2 aLP) ni
la menace d'une sanction pénale (art. 292 CP) ne pouvaient être utilisées
contre les récalcitrants, qui n'engageaient que leur responsabilité civile
envers le créancier séquestrant (ATF 112 III 6 consid. 4 in fine; 110 III
114 consid. 2 in limine; 109 III 22 consid. 1; 108 III 114 consid. 2;
107 III 151 consid. 2; 104 III 42 consid. 4c p. 50; 103 III 91 consid. 1;
101 III 58 consid. 3 in limine; 75 III 106 consid. 2 ainsi que les arrêts
cités par JÉRÔME PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le
nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 333).

    Il résultait de cette jurisprudence qu'à l'obligation théorique
de renseigner de la banque correspondait une pratique courante de non
renseignement, lorsque l'existence de la créance était encore incertaine au
moment où le séquestre était ordonné (LOUIS DALLÈVES, Impact de la nouvelle
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite concernant
la pratique bancaire, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, 1998, p. 112). Il en allait différemment lorsque le
créancier requérant le séquestre était au bénéfice d'un titre exécutoire,
à savoir un jugement de mainlevée provisoire de l'opposition passé en
force de chose jugée, ou un jugement exécutoire ou un acte y assimilé
selon l'article 80 LP; la réticence de la banque à renseigner n'était
alors plus justifiée par le caractère incertain de la créance, de sorte
que la menace d'une sanction pénale n'était plus disproportionnée (ATF
103 III 91; 107 III 151; DALLÈVES, op.cit., p. 112).

    b) Dans son principe, l'obligation de renseigner du tiers détenteur
des biens séquestrés n'a pas été remise en cause par la LP révisée du 16
décembre 1994. L'art. 91 al. 4 LP ne constitue donc qu'une codification de
la jurisprudence rappelée plus haut dans la mesure où il prévoit désormais
expressément l'obligation des tiers de renseigner l'office, obligation
qui vaut également dans la procédure de séquestre en vertu de l'art. 275
LP (cf. DALLÈVES, op.cit., p. 113; DOMINIK GASSER, Das Abwehrdispositiv
der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in RJB 139/1994 p. 598;
RUDOLF OTTOMANN, Der Arrest, RDS 115/1996 I p. 265; MICHEL OCHSNER, De
quelques aspects de l'exécution des séquestres, in: Le séquestre selon
la nouvelle LP, 1997, p. 60-62; HANS REISER, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 76 s. ad art. 275 LP; P.-R.
GILLIÉRON, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 138; voir
dans le même sens le Message, p. 86).

    Le problème vient toutefois de ce que la loi ne règle pas la question
de savoir à quel moment naît l'obligation de renseigner du détenteur des
biens séquestrés. Certains auteurs préconisent de reporter cette obligation
à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition,
puisque jusqu'alors le séquestre n'est pas définitif (DALLÈVES, op.cit.,
p. 114; OTTOMANN, op.cit., p. 266; cf. aussi STOFFEL, Le séquestre, in:
La LP révisée, 1997, p. 297 et Das neue Arrestrecht, in: AJP 1996 p. 1412
s.; on ne comprend toutefois pas clairement si cet auteur préconise de
reporter dans le temps l'obligation de renseigner elle-même ou seulement
la possibilité pour l'office d'assortir sa demande de renseignements
de la menace de sanctions pénales). Ces auteurs se fondent ainsi sur le
fait que la révision de la LP a introduit une procédure d'opposition à
l'ordonnance de séquestre à l'art. 278 LP: celui dont les droits sont
touchés par un séquestre peut désormais former opposition auprès du juge
du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance
(al. 1); la décision sur opposition peut elle-même être déférée dans les
dix jours à l'autorité judiciaire supérieure (al. 3); l'opposition et le
recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (al. 4).

    Contrairement aux auteurs précités, REISER (op.cit., n. 76 ad art. 275
LP) estime quant à lui que l'obligation existe comme par le passé dès
l'exécution du séquestre, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition
légale explicite que le tiers aurait désormais le droit de refuser de
renseigner l'office jusqu'à l'écoulement du délai pour faire opposition
ou jusqu'à droit connu sur une éventuelle opposition.

    c) En faveur d'une obligation immédiate de renseigner, l'arrêt attaqué
invoque ce qui suit.

    aa) Tout d'abord, le créancier séquestrant aurait intérêt à savoir
d'entrée de cause si et dans quelle mesure le séquestre a porté, afin de
décider en connaissance de cause de résister à une éventuelle opposition,
de procéder à la validation du séquestre et d'engager des frais en rapport
avec ces procédures.

    Cet argument n'est pas décisif en soi. En effet, le risque d'engager
des frais inutiles est inhérent à la procédure de séquestre, y compris à la
procédure d'opposition prévue par la loi et conçue comme rapide (cf. art.
278 al. 2 LP). Au demeurant, si le séquestre n'a pas porté en raison de
l'absence de biens du débiteur auprès de la banque, le débiteur n'aura
aucune raison de faire opposition, de sorte que le créancier séquestrant
n'aura pas de frais en relation avec une procédure d'opposition et qu'il
disposera après l'écoulement du délai d'opposition des données nécessaires
pour renoncer à valider le séquestre.

    bb) L'autorité cantonale considère en outre que le juge éventuellement
appelé à connaître d'une requête en fourniture de sûretés (cf. art. 273 LP)
doit pouvoir être renseigné d'emblée sur la nature et la valeur des biens
séquestrés. Cet argument n'est pas non plus décisif en soi, dès lors que
le montant des sûretés pourra précisément être revu lorsque la valeur des
biens séquestrés sera connue, une fois l'ordonnance de séquestre devenue
définitive (cf. BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure
de poursuite, RDS 116/1997 II p. 468 et la jurisprudence citée).

    cc) Toujours selon l'arrêt attaqué, la possibilité pour la banque de
refuser les renseignements demandés avant que l'ordonnance de séquestre
ne soit devenue définitive reviendrait en fait à bloquer la procédure
de séquestre; en effet, faute de renseignements de la part de la banque,
l'office serait empêché de dresser immédiatement procès-verbal du séquestre
au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et donc d'en notifier copie
(art. 276 al. 2 LP), de sorte que le délai d'opposition (art. 278 al. 1 LP)
ne pourrait commencer à courir faute de notification. Cette conclusion
ne repose toutefois sur aucune opinion doctrinale ou jurisprudentielle,
et l'on ne voit pas pourquoi l'office ne pourrait notifier une ordonnance
de séquestre au pied de laquelle auraient été constatés le refus de la
banque de fournir les renseignements à ce stade de la procédure et la
prise par celle-ci de mesures de blocage à titre conservatoire.

    La question se posait d'ailleurs déjà dans les mêmes termes
sous l'empire de l'ancien art. 276 al. 1 LP - dont la teneur n'a pas
changé - et de l'ancienne jurisprudence, à cette différence près que
la notification de l'ordonnance de séquestre faisait alors courir non
le délai d'opposition, mais le délai pour interjeter recours de droit
public. Or, dans la jurisprudence en question, le Tribunal fédéral a
indiqué que si le débiteur et le tiers détenteur refusent de fournir les
renseignements voulus pour permettre à l'office de désigner un à un dans
le procès-verbal les objets qu'il est chargé de séquestrer, l'office peut
se contenter de les désigner par leur genre, cette mesure suffisant pour
assurer l'exécution du séquestre (ATF 63 III 63; 66 III 30). Le Tribunal
fédéral a également jugé que les interpellations qu'il appartient à
l'office d'adresser au tiers séquestré, en le rendant attentif au fait
que ses déterminations engagent sa responsabilité et qu'il ne peut se
retrancher derrière le secret professionnel, ainsi que les réponses de
ce tiers, doivent figurer au dossier et trouver mention au procès-verbal
du séquestre, l'office des poursuites devant par ailleurs apprécier les
informations qu'il a pu recueillir et dire dans le procès-verbal s'il
en conclut que des actifs tombant sous le coup du séquestre existent ou
peuvent exister et si, par conséquent, le séquestre a abouti ou échoué
(ATF 100 III 25 consid. 2 p. 29/30).

    Sur le vu de ces considérations, on ne saurait retenir que la solution
préconisée par la recourante et les auteurs cités plus haut (cf. consid. b
supra) revient en fait à bloquer la procédure de séquestre.

    d) Quant aux arguments qui plaident en faveur d'un report de
l'obligation de renseigner jusqu'à la fin du délai d'opposition, le cas
échéant jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition, il convient de
considérer ce qui suit.

    aa) On ne peut tout d'abord rien tirer, ni dans un sens ni dans
l'autre, de l'argument relatif à l'annonce des droits préférables
soulevé par la recourante. En effet, les tiers peuvent encore annoncer
leurs prétentions à l'issue de la procédure d'opposition ou de recours
(cf. Message, p. 195; REEB, loc. cit., p. 490; OTTOMANN, loc. cit.,
p. 260; REISER, op.cit., n. 3 ad art. 276 LP).

    bb) Les obligations de la banque comme tiers séquestré sont en
contradiction avec celles découlant du secret bancaire (Aubert et al.,
Le secret bancaire suisse, 3e éd., 1995, p. 206). Comme on l'a vu,
la jurisprudence a résolu cette contradiction en considérant que les
exigences de l'exécution forcée l'emportaient sur la protection du secret
bancaire, ni la contrainte physique ni la menace d'une sanction pénale
n'étant toutefois admissibles lorsque le créancier séquestrant n'était
pas au bénéfice d'un titre exécutoire et que l'existence de la créance
garantie était ainsi encore incertaine. Il convient de réexaminer la
question à la lumière des nouvelles dispositions.

    cc) Aux termes de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs
à la saisie - et donc en particulier l'art. 91 al. 4 LP qui prévoit
l'obligation des tiers de renseigner - s'appliquent par analogie à
l'exécution du séquestre. Or, lorsqu'une saisie est exécutée (art. 89
LP), le débiteur a eu préalablement l'occasion de faire opposition au
commandement de payer (art. 74 ss LP). L'opposition suspend la poursuite
(art. 78 al. 1 LP), dont le créancier ne peut requérir la continuation
qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément
l'opposition à l'issue d'une procédure contradictoire (art. 79 al. 1
LP). Il en va différemment dans l'exécution du séquestre, vu l'effet de
surprise qui caractérise cette mesure conservatoire urgente (cf. REEB,
loc. cit., p. 463). Ce n'est ainsi qu'après l'exécution du séquestre que le
débiteur a la possibilité de contester, dans une procédure contradictoire,
notamment la vraisemblance de l'existence de la créance (cf. STOFFEL, in
AJP 1996 p. 1412), mais aussi celle d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1
et 278 LP), ou de faire valoir qu'il s'agit d'un séquestre investigatoire
inadmissible (cf. REISER, op. cit., n. 12 ad art. 278 LP).

    Comme le souligne à juste titre DALLÈVES (op.cit., p. 113), en
prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à
l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que
certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer
au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment:
alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier
séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le
débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de
séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître
l'obligation de renseigner de la banque qu'à la fin du délai d'opposition,
ou à l'issue de la procédure d'opposition.

    e) En définitive, afin d'éviter de porter inutilement atteinte
à l'obligation de discrétion des banques, obligation consacrée à
l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
(LB; RS 952.0) et qui trouve son fondement à la fois dans la protection
de la personnalité du client et dans le contrat conclu entre celui-ci
et la banque (AUBERT et al., op.cit., p. 43 ss) et afin de tenir compte
des différences entre l'exécution du séquestre et celle de la saisie,
comme l'impose l'application par analogie prévue par l'art. 275 LP,
il convient de décider que l'obligation de renseigner de la banque ne
naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de
la procédure d'opposition. Cette solution n'affecte pas les droits du
créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés
suffit à assurer l'exécution du séquestre (cf. consid. c/cc supra) et que
la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des
fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour
laquelle le séquestre est opéré (cf. REISER, op.cit., n. 77).

    Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement
de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de
manière générale sur le bien-fondé du séquestre (cf. consid. d/cc supra),
la solution préconisée ci- dessus en accord avec une bonne partie de la
doctrine (cf. consid. b supra) doit valoir également lorsque le créancier
séquestrant est, comme en l'espèce, au bénéfice d'un titre exécutoire.

    Il s'avère en conséquence que, sur le premier point litigieux, le
recours est bien fondé.

Erwägung 3

    3.-  La seconde question soulevée par la recourante est celle de savoir
si l'office peut ou non assortir sa sommation adressée à la banque de la
menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP, compte tenu de
l'introduction du nouvel art. 324 ch. 5 CP.

    a) L'autorité cantonale considère que cette dernière disposition
n'est pas applicable en l'espèce; toutefois, la violation de l'obligation
de renseigner ne pouvant être dépourvue de toute sanction - hormis celle
civile, insuffisante, consistant en l'obligation de réparer le préjudice
éventuellement causé au créancier par le tiers (la banque) -, elle admet
que l'art. 292 CP reste applicable dans un tel cas. Elle s'appuie notamment
sur OTTOMANN (loc. cit., p. 265) et sur GASSER (loc. cit., p. 598). Selon
le premier de ces auteurs, le renvoi de l'art. 275 LP aux art. 91 à
109 LP n'emporte pas la répression de la violation de l'obligation de
renseigner par application de l'art. 324 ch. 5 CP, vu la suppression dans
cette disposition de la référence à l'art. 275 LP, suppression voulue
par le législateur prétendument parce que la punissabilité générale de
la violation de l'obligation de renseigner, au stade du séquestre, a été
considérée comme excessive. Le second auteur partage ce dernier point de
vue, tout en préconisant de continuer à appliquer l'art. 292 CP lorsque
la requête de séquestre se fonde sur un titre exécutoire définitif.

    La recourante soutient qu'une menace de sanctions pénales n'est
plus possible sous l'angle du nouveau droit, parce que la violation de
l'obligation de renseigner est actuellement régie exclusivement par l'art.
324 ch. 5 CP, ce qui rend l'art. 292 CP inapplicable; or l'art. 324 ch. 5
CP, dans sa version définitive, ne fait plus référence à l'obligation de
renseigner résultant de l'art. 275 LP, qui était expressément prévue dans
le projet de LP révisée. La menace de sanctions pénales prononcée par
l'office dans le cas particulier serait donc illégale et dénuée de tout
fondement juridique. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu'une
telle sommation était prématurée et ne pouvait porter que sur l'amende.

    b) Il est inexact de parler, comme le font notamment l'autorité
cantonale (arrêt attaqué, p. 13), la recourante et un auteur (OTTOMANN,
loc. cit., p. 265), de l'obligation de renseigner selon l'art. 275
LP («Auskunftspflicht gemäss nArt. 275 SchKG»). Cette disposition sur
l'»exécution du séquestre», en effet, ne traite pas spécifiquement de
l'obligation de renseigner; elle se borne à renvoyer de façon générale aux
dispositions applicables par analogie. La norme topique est en l'occurrence
l'art. 91 al. 4 LP.

    c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, l'art. 324
ch. 5 CP prévoit que le tiers qui aura contrevenu à son obligation de
renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a al. 1,
91 al. 4, 163 al. 2, 222 al. 4 et 345 al. 1 LP sera puni de l'amende. Le
projet de révision avait inclus, sans commentaire, l'art. 275 LP au
nombre de ces dispositions (FF 1991 II 313); le texte finalement adopté
l'y a supprimé, sans davantage d'explications (BO 1993 CN 48). Faute de
pouvoir trouver, dans les travaux des Chambres fédérales, la cause de la
disparition de l'art. 275 LP dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP
(cf. JEAN GAUTHIER, Sanctions pénales, in: Cedidac 35, p. 109), la seule
explication logique qui s'impose est que le renvoi aux art. 91 à 109 LP,
donc à l'art. 91 al. 4 LP, a été jugé suffisant, cette dernière disposition
figurant déjà dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP. L'autorité
cantonale a tenté de suivre cette explication, mais elle y a renoncé
en se référant au cas de l'art. 163 al. 2 LP, qui figurait lui aussi
dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP et qui y a été maintenu bien
que renvoyant également à l'art. 91 LP applicable par analogie. Un
examen plus approfondi aurait cependant dû la conduire à adopter la même
explication que pour l'art. 275 LP, à savoir que l'art. 163 al. 2 LP devait
également disparaître de l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP, parce que
superflu. En effet, l'art. 163 al. 2 LP renvoie à trois dispositions,
dont une figure déjà dans l'énumération en question (art. 91 al. 4 LP)
et deux n'ont absolument rien à voir avec l'obligation de renseigner du
tiers: l'art. 90 LP s'adresse à l'office et ne s'applique manifestement
pas au séquestre, vu l'effet de surprise que celui-ci doit avoir
(cf. consid. 2d/cc supra); l'art. 92 LP consiste, quant à lui, en une
simple liste des biens insaisissables, sans aucune définition de caractère
pénal, et s'adresse aussi, comme tel, à l'office (cf. GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 172).

    d) Il résulte clairement de la combinaison des dispositions des
art. 324 ch. 5 CP et 91 al. 4 LP que le tiers n'est punissable que s'il
a été expressément averti de la sanction pénale. Pour cette raison, les
réserves formulées par certains auteurs, au nom du principe de la légalité,
à l'application au séquestre de l'art. 324 ch. 5 CP (cf. GASSER, op.cit.,
p. 598; OTTOMANN, op.cit., p. 265) ne sont pas pertinentes. En effet, le
principe de la légalité («nulla poena sine lege») qui découle de l'art. 1
CP signifie que la loi pénale doit être formulée de manière suffisamment
claire et précise pour que ses conséquences soient reconnaissables pour
tous (cf. ATF 119 IV 242 consid. 1c et les arrêts cités). Or tel est le
cas en l'espèce, puisque le tiers détenteur des biens séquestrés doit
avoir été rendu expressément attentif par l'autorité aux sanctions pénales
qu'il encourt.

    Il résulte de ce qui précède que l'office peut assortir sa sommation
adressée à la banque de la menace des peines prévues par la loi, mais que
cette menace doit être, en vertu de l'art. 91 al. 4 LP, celle de la peine
d'amende de l'art. 324 CP et non celle des peines d'arrêts ou d'amende
de l'art. 292 CP. L'arrêt attaqué doit donc être réformé en tant qu'il
confirme sur ce point le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance
et la décision de l'office.