Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 161



125 III 161

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la cause
Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève
(recours de droit administratif) Regeste

    Art. 264b Abs. 1 ZGB; Art. 5 Abs. 3 der Verordnung des Bundesrates
vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern. Aufnahme eines
Kindes zur Adoption durch eine Einzelperson.

    Sind die zum Wohle des Kindes verlangten Voraussetzungen erfüllt,
darf eine unverheiratete Person auch dann allein adoptieren, wenn keine
ausserordentlichen Umstände vorliegen (E. 3 u. 4); insbesondere geht es
nicht an, erzieherische Erfahrung oder eine vorbestandene Beziehung zum
Kind zu verlangen (E. 5).

    Wegen ihrer spezifischen Situation muss die adoptionswillige Person
besonders verfügbar sein; eine Halbtagsarbeit schadet den Interessen des
Kindes in der Regel nicht (E. 6).

    Ein Altersunterschied von mehr als 40 Jahren zwischen dem Kind und
der adoptionswilligen Person schliesst das Entstehen einer normalen
Eltern-Kind-Beziehung nicht aus (E. 7).

Auszug aus den Erwägungen:

                Considérant en fait et en droit:

Erwägung 1

    1.- Dame X., née le 28 juin 1953, célibataire domiciliée à Genève,
a sollicité, le 18 mars 1996, l'autorisation d'accueillir un enfant
vietnamien de moins de 2 ans en vue d'adoption. Le 11 mai 1998, le Service
de protection de la jeunesse du canton de Genève a rejeté sa demande. Ce
prononcé a été confirmé le 30 septembre 1998 par l'Autorité de surveillance
des tutelles du canton de Genève.

    Le 8 mars 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit
administratif formé par la requérante contre cette décision et accordé
l'autorisation de placement sollicitée. Le même jour, il a statué de
manière identique dans une autre cause (5A.29/1998).

Erwägung 3

    3.- a) L'adoption ne peut être prononcée que lorsque les futurs parents
ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant au moins
deux ans (art. 264 CC). Toute adoption doit, par conséquent, être précédée
d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition
impérative de l'adoption (Message du Conseil fédéral concernant la
révision du Code civil suisse [Adoption et art. 321 CC], FF 1971 I 1239;
HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 42 ad art. 264 CC), cette mesure constitue
une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation,
un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un
moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (HEGNAUER,
op.cit., n. 28 ad art. 264 CC et les références; GROSSEN, FJS no 1353,
p. 3/4). Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis
à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un
autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit
cantonal (art. 316 al. 1 CC); le Conseil fédéral édicte des prescriptions
d'exécution (art. 316 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 5 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (RS
211.222.338; ci-après: Ordonnance), l'autorisation de placement ne peut
être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives,
l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant
dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que
l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation
adéquats (al. 1); lorsque l'enfant est accueilli en vue de son adoption,
l'autorisation suppose en outre qu'il n'existe aucun empêchement légal
s'opposant à la future adoption et que les circonstances, notamment les
mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption
servira au bien de l'enfant (al. 2).

    Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant - n'est
pas facile à vérifier. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée
est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de
la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question
doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel et
physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur
matériel (HEGNAUER, op.cit., n. 58 ss ad art. 264 CC; GROSSEN, op.cit.,
p. 4 ch. 2; MEIER/STETTLER, Droit civil VI/1, L'établissement de la
filiation, p. 120 ch. 270).

    b) Une personne mariée peut, en dérogation à l'art. 264a al. 1 CC,
adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible parce
que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable,
ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou
lorsque les époux sont séparés de corps depuis plus de trois ans (art. 264b
al. 2 CC). De même, une personne non mariée - célibataire, veuve ou
divorcée (FF 1971 I 1241; HEGNAUER, op.cit., n. 9 ad art. 264b CC) - peut
adopter seule un enfant (art. 264b al. 1 CC). Par cette forme d'adoption,
le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa
situation, l'adoptant doit en principe assumer seul toutes les exigences
répondant aux besoins de l'enfant, à son intérêt, et être disponible
pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de
chacun des époux qui ont adopté conjointement (ATF 111 II 233 consid. 2cc
p. 235). Aussi les aptitudes du futur parent adoptif feront-elles l'objet
d'une attention particulière (art. 5 al. 3 let. b de l'Ordonnance). Il est
notamment nécessaire d'examiner de façon approfondie si le requérant est
apte à éduquer l'enfant et s'il dispose du temps nécessaire à cet effet
(Circulaire du Conseil fédéral aux autorités de surveillance concernant
le placement d'enfants et l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption,
du 21 décembre 1988, FF 1989 I 6 ch. 113.32).

Erwägung 4

    4.- Pour justifier son refus, l'autorité cantonale s'est notamment
fondée sur le caractère exceptionnel de l'adoption par une personne
seule. Elle a ainsi relevé qu'en l'absence de circonstances particulières,
tenant par exemple à la préexistence de liens vivants entre le futur
adoptant et un enfant privé de parents biologiques, il convenait d'éviter
la création d'un foyer monoparental et, par conséquent, un «orphelin de
père, avec ce que cela comporte de frustrations par un double abandon à
la naissance cumulé avec l'établissement juridique d'un nouveau lien de
filiation partielle».

    a) Dans l'esprit du législateur (cf. BO 1971 CE 718-719; BO 1972
CN 576, 580), l'adoption conjointe est la règle et l'adoption par une
personne seule, l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; Circulaire
du Conseil fédéral précitée, ibidem; cf. aussi GROSSEN, op.cit., p. 3
ch. 4; BREITSCHMID, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,
n. 1 et 5 ad art. 264b CC; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in:
Traité de droit privé suisse, III/II/1, p. 102; MEIER/STETTLER, op.cit.,
p. 116 ch. 263); celle-ci l'est aussi statistiquement, puisqu'elle
ne représente que les 2,1% des adoptions prononcées en 1997 (Annuaire
statistique de la Suisse 1999, p. 45 [années 1990-1997]; MEIER/STETTLER,
op.cit., p. 113 ch. 258). On peut en effet concevoir que l'intérêt de
l'enfant, qui est déterminant, consiste de prime abord à vivre dans une
famille comportant un père et une mère. C'est sans doute pour cette raison
que le Conseil fédéral et la doctrine évoquent de manière restrictive
des situations assez particulières: l'adoption conjointe est rendue
impossible par le décès d'un parent nourricier; un orphelin de père et de
mère est pris en charge par une personne qui, du vivant des parents déjà,
entretenait des liens étroits avec l'enfant; une personne apte à s'occuper
d'un handicapé demande à l'adopter (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai
1997, in SJ 1997 p. 600, consid. 5a et les citations; MEIER/STETTLER,
op.cit., p. 117 ch. 264).

    Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit expressément l'adoption
par une personne seule, qu'elle ne soumet à aucune condition spéciale
(HEGNAUER, op.cit., n. 4 ad art. 264b CC; BREITSCHMID, op.cit., n. 5 ad
art. 264b CC); bien plus, il est contraire au droit fédéral de refuser
d'entrée de cause une demande d'autorisation de placement pour le seul
motif que le requérant ne peut invoquer de circonstances particulières
(arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 1997, in RDT 1998 p. 118, consid.
4a in fine).

    b) Quoi qu'il en soit, d'après la jurisprudence, lorsque les conditions
nécessaires au bien de l'enfant sont réunies, et que son adoption par une
personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement
et du développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et
intellectuel que physique, elle sera prononcée; dans ce cas, au stade
du placement préalable, la prévision que l'adoption servira au bien
de l'enfant est réalisée (art. 5 al. 2 de l'Ordonnance; Circulaire du
Conseil fédéral précitée, p. 5 ch. 113.2), et l'autorisation de placement
doit être accordée (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; RDT 1998 p. 117,
consid. 4a; SJ 1997 p. 600, consid. 5b, qui cite un arrêt non publié du 14
novembre 1991, résumé in: RSJ 88/1992 p. 238). Le caractère exceptionnel de
l'adoption par une personne seule n'est donc pas décisif en soi. Il importe
bien plutôt d'examiner, dans chaque cas, si les conditions requises pour
le bien de l'enfant - et en particulier celles qui doivent être réunies
par les futurs parents adoptifs - sont remplies conformément aux exigences
légales (HEGNAUER, op.cit., n. 56 ad art. 264 CC).

Erwägung 5

    5.- En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la requérante
ne disposait pas des capacités éducatives suffisantes pour s'occuper d'un
enfant en bas âge, faute de bénéficier d'une expérience spéciale dans ce
domaine. Les juges genevois ont en outre relevé qu'elle n'avait aucun
lien affectif préétabli avec un enfant déterminé et semblait dépendre,
dans une large mesure, des conseils de sa famille et de ses amis pour
combler d'éventuelles lacunes en matière d'éducation.

    La référence au manque d'expérience de la recourante n'est guère
pertinente, dans la mesure où la loi ne requiert que des «aptitudes»
éducatives (art. 268a al. 2 CC et 5 al. 1 de l'Ordonnance). Une
telle exigence ne se trouve pas non plus dans la doctrine, ni dans la
jurisprudence. Prise à la lettre, elle reviendrait d'ailleurs à empêcher
l'adoption par des couples sans enfants, ce qui n'est pas le cas en
pratique bien qu'ils ne justifient pas tous d'une formation à caractère
pédagogique (JAB 1995 p. 416). En l'occurrence, rien ne permet de douter
des capacités de la requérante à éduquer convenablement l'enfant qui
lui serait confié. Selon la décision attaquée, l'intéressée - qui est
l'aînée d'une famille de quatre enfants - est licenciée en droit et
titulaire d'un diplôme fédéral de médecin assorti d'une spécialisation en
dermatologie-vénérologie. De par sa profession, elle ne dispose certes
pas d'une formation pédagogique au sens étroit. L'autorité cantonale
retient toutefois qu'elle s'occupe régulièrement de ses neveux, qui ont
entre 8 et 15 ans et, en particulier, de sa filleule, dont la mère est
décédée il y a 3 ans. Elle accueille ainsi la fillette, âgée de 10 ans,
un jour par semaine et durant une partie des vacances, lui servant ainsi
de «substitut maternel». S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'enfants en
bas âge, la requérante n'a sans doute pas attendu qu'ils grandissent
pour nouer des liens avec eux; cette circonstance n'est du reste pas
déterminante. Les relations décrites ci-dessus permettent en effet
d'affirmer qu'elle entretient d'excellents rapports avec les enfants,
comme en attestent les nombreuses lettres de proches versées au dossier,
qui soulignent l'affection, la patience et le sens des responsabilités dont
elle fait preuve à l'égard de ceux-là. Cette opinion est corroborée par le
rapport d'une spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent
et de l'adulte, lequel mentionne que la requérante possède les aptitudes
nécessaires pour adopter.

    En outre, l'autorité cantonale admet expressément que la requérante
offre des garanties suffisantes quant à ses qualités personnelles,
à son état de santé, à sa situation financière et aux conditions de
logement. Dès lors, cette juridiction a exagéré l'importance du lien
préétabli entre l'enfant et le futur parent adoptif, lien que le placement
a, précisément, entre autres buts d'établir. Ni la loi ni l'ordonnance ne
posent d'ailleurs une telle condition (JAB 1995 p. 414). Au contraire,
l'art. 8a de l'Ordonnance - en vigueur depuis le 1er janvier 1989 -
permet de délivrer une autorisation provisoire d'accueillir un enfant
étranger même si ce dernier n'est pas encore déterminé, soit en l'absence
de toute relation antérieure. Il est vrai qu'un tel lien existe dans les
exemples cités par la doctrine (cf. supra consid. 4a); mais on ne saurait
y voir un catalogue exhaustif qui confinerait - de manière inadmissible -
l'intérêt de l'enfant à des cas limitativement énumérés (cf. BREITSCHMID,
op.cit., n. 1 ad art. 264b CC: «andere plausible Gründe»).

Erwägung 6

    6.- L'autorité cantonale a de plus estimé qu'en raison de son activité
professionnelle, la requérante n'avait pas la disponibilité suffisante
pour s'occuper à satisfaction d'un enfant en bas âge.

    Il est constant que celle-ci travaille actuellement à plein
temps, de manière indépendante, comme médecin spécialiste FMH en
dermatologie-vénérologie; elle prévoit toutefois de réduire son taux
d'activité de moitié si l'autorisation qu'elle sollicite lui est accordée.
Contrairement à ce que retient l'autorité cantonale, il ne s'agit pas
d'une simple «déclaration d'intention». La recourante a en effet produit
la lettre d'un collègue confirmant qu'il était disposé à s'associer
avec elle et qu'il avait pris note de son désir de travailler à 50%.
Sur ce point, l'autorité cantonale a ainsi constaté les faits de façon
manifestement inexacte (art. 105 al. 2 OJ). On peut en outre admettre que
ce taux garantit une disponibilité suffisante pour l'enfant (cf. au sujet
de cette exigence: pour une activité à 80%, RDT 1998 p. 118, consid. 4b et
l'arrêt non publié cité; pour une activité à plein temps, SJ 1997 p. 601,
consid. 6c; RJN 1992 p. 151, consid. 3a; RDT 1982 p. 39/40); au demeurant,
exiger d'une personne seule qu'elle diminue son temps de travail au delà
d'un mi-temps reviendrait généralement à l'empêcher d'adopter pour des
raisons pécuniaires.

    En l'occurrence, il est admis que la situation financière de la
recourante lui permet d'entretenir un enfant même en ne travaillant qu'à
mi-temps. La décision attaquée constate aussi qu'elle a prévu d'engager une
personne de confiance à domicile pour s'occuper de l'enfant pendant ses
heures de travail, et de prendre un congé de quelques mois dès l'arrivée
de celui-ci en Suisse; cette dernière affirmation apparaît crédible vu son
statut d'indépendante, qui devrait en outre lui permettre d'aménager ses
horaires en fonction des besoins de l'enfant. L'activité professionnelle de
la recourante se révèle ainsi compatible avec une prise en charge optimale
de celui-ci, même dans ses premières années. On ne saurait donc suivre
les juges précédents lorsqu'ils lui reprochent son manque de disponibilité.

Erwägung 7

    7.- Au surplus, l'autorité cantonale observe que la différence d'âge
entre la requérante et l'enfant qu'elle souhaite accueillir reviendrait à
assimiler artificiellement l'adoption projetée à «une relation analogue
à un rapport filial entre des personnes séparées par une génération
manquante». Cette circonstance serait de nature à nuire à l'équilibre
psychologique de l'enfant.

    a) Le Code civil ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour
l'adoption, mais seulement un âge minimal (art. 264a al. 2 et 3, 264b
al. 1 et 2 CC), fixé à trente-cinq ans révolus en cas d'adoption par une
personne seule. Cependant, selon l'art. 5 al. 3 let. a de l'Ordonnance,
les aptitudes des futurs parents adoptifs doivent faire l'objet d'une
attention particulière lorsque la différence d'âge entre l'enfant et
le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de 40 ans. Dans
son message, le Conseil fédéral avait déjà souligné que la raison
d'être de l'adoption aux fins d'éducation exige que l'enfant ait des
parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents
biologiques (FF 1971 I 1242). De ce fait, ce n'est pas en fonction d'un
âge précis, mais d'une différence d'âge déterminée entre l'enfant et les
futurs parents adoptifs qu'il y a lieu d'examiner si ceux-ci auront la
force et la faculté d'adaptation nécessaires pour éduquer l'enfant; ils
doivent avoir ces capacités non seulement au moment où ils présentent leur
requête, mais aussi durant toute la minorité de l'enfant, en particulier
lors de sa puberté (FF 1989 I 6). Il convient, à cet égard, d'éviter
tout schématisme; la différence admissible doit être dictée par le bien
de l'enfant (STETTLER, op.cit., p. 111 ss; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse
de la filiation, 4e éd., p. 66 ch. 11.10; pour la casuistique, voir RDT
1985 p. 70/71: différence de 58 ans; JAB 1994 p. 136 ss: différence de
50 ans à l'égard du père et de 44 ans à l'égard de la mère; RDAF 1995 p.
157: différence de 57 ans à l'égard du père et de 38 ans à l'égard de la
mère, l'accent étant toutefois mis sur la première; cf. aussi ATF 119 II
1 consid. 3b p. 3/4, au sujet de l'adoption par des grands-parents). Même
lorsque la différence d'âge entre l'enfant et les futurs parents adoptifs
est supérieure à 40 ans, l'établissement d'un rapport normal de filiation
n'est pas exclu. L'art. 5 al. 3 let. a de l'Ordonnance n'a pour but que
de rendre les autorités compétentes attentives au fait qu'elles devront
prendre ce critère en considération; plus la différence d'âge est grande,
plus l'enquête doit être approfondie (FF 1989 I 6 ch. 113.31).

    b) En l'espèce, la recourante, née le 28 juin 1953, a près de 46
ans et souhaiterait adopter un enfant de 2 ans au plus; la différence
d'âge serait donc de 44, voire de 46 ans. Si on se place à l'époque
où elle a présenté sa requête (le 18 mars 1996), cette différence est
d'environ 43 ans. Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale,
un tel écart ne supprime pas artificiellement une génération: en Suisse,
l'âge moyen des mères non mariées est, à la naissance, proche des 30 ans
(29,6 pour 1997; Annuaire statistique précité, ibidem). Encore que, dans
l'absolu, il ne soit pas possible d'exclure un échec du placement pour
ce motif (LÜCKER-BABEL, Adoption internationale et droits de l'enfant:
Qu'advient-il des laissés-pour-compte ?, Fribourg 1991, p. 34; RJN
1992 p. 152, let. c), il résulte des pièces produites et, notamment, du
rapport psychiatrique précité, auxquels l'autorité cantonale se réfère,
que la requérante est une femme active et entreprenante, qui présente
une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation ainsi qu'un sens des
responsabilités importants. Au surplus, le rapport d'évaluation du Service
de protection de la jeunesse relève qu'elle envisage d'adopter un enfant
au Vietnam, vu les liens de parenté - sa belle-soeur est vietnamienne -
ou d'amitié qui l'unissent à plusieurs ressortissants de ce pays. S'il
est vrai que l'aptitude des parents adoptifs à donner des soins, une
éducation et une formation adéquats, ainsi que leur capacité à satisfaire
aux exigences spéciales que pose l'origine de l'enfant, doivent largement
s'apprécier au regard du critère de l'âge (RJN, 1994 36, consid. 4b et
les auteurs cités), rien dans le dossier ne justifie concrètement les
craintes exprimées sur ce point - à titre superfétatoire et sans grande
motivation - par l'autorité cantonale.