Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 100



125 III 100

19. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
18 février 1999 dans la cause G. SA (recours LP) Regeste

    Betreibungsort (Art. 46 Abs. 1 SchKG); Bestimmung des Wohnsitzes nach
den Kriterien von Art. 23 Abs. 1 ZGB und Art. 20 IPRG.

    Die tatsächlichen Feststellungen, die im vorliegenden Fall getroffen
worden sind, zeigen, dass der Schuldner den Kanton Waadt und insbesondere
den Bezirk Lavaux zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen gemacht hat:
Er hat dort seine Familie, mit welcher er in enger Beziehung steht, übt
dort eine wirtschaftliche Tätigkeit aus und ist dort Grundeigentümer
und erreichbar. Diese Tatsachen bilden den Gegenbeweis zur Vermutung
eines spanischen Wohnortes, die sich lediglich aus dem ins Recht gelegten
Fahrzeugausweis und dem Führerschein herleitet und sonst durch keine
weiteren Umstände erhärtet wird (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante reproche à la cour cantonale, non pas d'avoir méconnu
les principes et critères permettant de déterminer le domicile, mais de
n'avoir pas tiré les conclusions qui s'imposaient quant à l'intention
du débiteur de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 de la loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP; SR 291).

    L'arrêt cantonal fait les constatations essentielles suivantes, qui
lient la Chambre de céans: le débiteur préside le conseil d'administration
de la société X. SA, à Epalinges; il s'en occupe régulièrement et a
participé, en qualité de président, à son assemblée générale du

    20 mars 1998; il est également intervenu pour demander l'ajournement
de sa faillite; il figure dans l'annuaire téléphonique à la route de Y.,
à S., sur la commune de X., le courrier l'atteignant à cette adresse,
et il est propriétaire d'immeubles dans le district de Lavaux; il est en
étroite relation avec les membres de sa famille, en particulier ses enfants
et ses petits-enfants, dont une partie est domiciliée dans le district
de Lavaux, à C.; il aurait déclaré avoir des attaches particulières
avec la France où il résiderait fréquemment et où son amie habiterait;
d'après les documents officiels produits (passeport italien, certificat
de domicile, permis de conduire et permis de circulation espagnols), il
est domicilié à Tarragone depuis 1991 au moins; le contrat sur lequel
se fonde la poursuite fait état de ce domicile; le débiteur avait aux
alentours de soixante-cinq ans lorsqu'il a créé son domicile espagnol;
un précédent prononcé sur plainte constatait qu'il usait et abusait de
tous les procédés pour entraver l'exécution forcée.

    La cour cantonale admet l'existence d'un domicile en Espagne en
se fondant principalement sur les documents administratifs produits,
notamment le permis de circulation et le permis de conduire espagnols
du débiteur. De tels documents constituent certes des indices sérieux
de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de
fait à cet égard (arrêt de la 1ère Cour civile du 15 avril 1994 dans la
cause B. c. Banque L. SA, publié in SJ 1995, p. 52 consid. 2c; E. BUCHER,
n. 36 ad art. 23 CC), mais il ne s'agit là que d'indices, comme en matière
de dépôt de papiers d'identité (ATF 102 IV 162), d'attestations de la
police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales
(ATF 120 III 7 consid. 2b et les références) ou encore d'indications
figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles
(ATF 96 II 161), et la présomption que ces indices créent peut être
renversée par des preuves contraires (SJ 1995, p. 52 consid. 2c).

    Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte
de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se
trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments
concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que
l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec
d'autres endroits ou pays (A. BUCHER, Droit international privé suisse, t.
II, p. 61 n. 117; J.-M. GROSSEN, Les personnes physiques, in: Traité de
droit civil suisse, t. II, 2 § 13 p. 69). Dans leur grande majorité, les
faits établis en l'espèce démontrent que le débiteur a fait du canton de
Vaud, du district de Lavaux en particulier, le centre de ses relations et
de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (cf. Grossen, loc.
cit.): il y a sa famille, avec laquelle il est en étroite relation, il
y exerce une activité économique et y est propriétaire d'immeubles où
il est atteignable. Contrairement à ce que retient la Cour cantonale,
ces faits sont la manifestation objective et reconnaissable pour les
tiers d'une volonté de rester établi dans le district de Lavaux. A
l'évidence, ils constituent une contre-preuve détruisant la présomption
de domicile espagnol fondée sur les seuls permis de circulation et de
conduire produits, et que ne vient renforcer aucune autre circonstance
décisive, en tout cas pas le fait - non établi et relevant donc de la pure
hypothèse - du départ pour l'Espagne au moment de la retraite à 65 ans
ou la simple mention de l'adresse espagnole sur le contrat à l'origine
de la poursuite en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits
constatés que le débiteur ait des attaches particulières avec Tarragone,
où il n'exerce en tout cas pas d'activité professionnelle. Il aurait de
telles attaches plutôt en France, mais rien n'est établi à ce sujet. Il
n'est de surcroît pas exclu qu'il tente d'échapper à ses créanciers,
en usant et abusant de tous les procédés pour entraver l'exécution forcée.

    Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale a jugé
prépondérants les indices de l'existence d'un domicile en Espagne et donc
décidé de rejeter la plainte dirigée contre le rejet de la réquisition
de poursuite en cause. Il y a lieu, partant, d'admettre le recours et
de réformer l'arrêt attaqué dans le sens des conclusions prises, sous
réserve de la question des frais et dépens.