Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 97



124 V 97

15. Extrait de l'arrêt du 10 février 1998 dans la cause Caisse cantonale
genevoise de compensation et Hôpitaux universitaires de Genève contre
L. et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève Regeste

    Art. 5 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 1 AHVG.

    - Die Honorare der Chefärzte, Co-Chefärzte und Leitenden Ärzte
für die stationäre Behandlung von Patienten der Privatabteilung in den
Heilanstalten des Kantons Genf stellen Einkommen aus unselbständiger
Erwerbstätigkeit dar.

    - Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit bilden demgegenüber
die Honorare, welche Chefärzte für die Pflege beziehen, die sie ihren
ambulanten Patienten in einem vom Spital zur Verfügung gestellten privaten
Sprechzimmer zukommen lassen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant du revenu
perçu par le médecin hospitalier pour le traitement de la clientèle privée
stationnaire et ambulatoire (voir ATF 122 V 283 ss consid. 2 et 3). (...)

Erwägung 6

    6.- (...) il y a lieu de constater, en premier lieu, que
le médecin-chef d'un hôpital bénéficie d'une grande liberté dans
l'organisation de son travail, quel que soit son statut, dépendant ou
indépendant. Cependant, les conditions propres à l'activité de l'intimé
lorsqu'il traite des patients stationnaires ou reçoit une clientèle privée
ambulatoire présentent des différences qui justifient de procéder à un
examen séparé de ces questions.

    a) Dans son activité purement hospitalière, lorsqu'il traite des
patients privés hospitalisés en chambres privées, l'intimé est soumis,
sur le plan de l'organisation déjà, à la commission administrative et
à une direction médicale. Il n'est pas libre d'admettre ou de refuser,
selon son choix, les patients privés hospitalisés, ni de leur consacrer
un temps excessif. L'intimé n'a d'ailleurs pas le pouvoir de choisir son
personnel, de l'engager ou, le cas échéant, de le licencier; il ne dispose
pas davantage de compétences pour décider d'investissements. Ces premiers
éléments plaident en faveur d'une activité lucrative dépendante. Parmi
les circonstances économiques dans lesquelles se déroule l'activité
privée, il y a lieu de relever l'absence de personnel propre et de frais
à la charge de l'intimé, dès l'instant où toute l'infrastructure et le
personnel de l'hôpital sont mis à sa disposition. Par ailleurs, L. n'a dû
consentir aucun investissement et ne supporte, à part l'éventualité peu
probable d'une perte liée à l'encaissement de ses honoraires, aucun risque
économique. Dans ce domaine cependant, l'hôpital n'est pas, à l'égard du
patient, un simple intermédiaire, chargé seulement de l'encaissement. Avec
une facture établie à son en-tête, il fait valoir des prétentions propres
pour lesquelles il se présente comme créancier. Dans ces conditions, le
risque économique du médecin apparaît tout à fait secondaire. Enfin,
ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre, même les
patients privés sont liés à l'hôpital par un contrat de droit public,
ce qui enlève toute portée à la disposition réglementaire prévoyant une
responsabilité primaire et personnelle du médecin à leur égard. D'ailleurs,
le contrat d'assurance responsabilité civile conclu par l'hôpital couvre
les médecins pour les conséquences dommageables de leurs actes, également à
l'égard de leurs patients privés, le recours de l'assureur ou de l'hôpital
pour faute grave étant réservé. Ces considérations constituent également
des indices d'une activité dépendante.

    Sur le vu de ce qui précède, même si l'on peut accorder plus ou moins
de poids aux divers points relevés par les parties, les éléments en faveur
d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de
la LAVS et de la jurisprudence y relative. Il s'ensuit que les honoraires
perçus par l'intimé en sa qualité de médecin-chef de clinique de l'Hôpital
cantonal de Genève, pour les traitements prodigués à la clientèle privée
stationnaire, constituent la rémunération d'une activité dépendante. A
cet égard, le jugement cantonal s'avère conforme au droit fédéral.

    b) Ainsi que les premiers juges l'ont retenu en fait, le traitement
de la clientèle ambulatoire présente des caractéristiques si différentes
de celui des patients hospitalisés qu'il existe, en définitive, une
grande similitude avec le statut d'un médecin ayant son cabinet en
dehors de l'hôpital. En particulier, le risque économique relatif aux
patients ambulatoires est assumé par le médecin qui établit ses notes
d'honoraires à titre personnel. Dans la mesure où l'intimé verse à
l'hôpital un montant forfaitaire pour chaque consultation, le risque
a trait non seulement à l'encaissement de ses honoraires, mais aussi
aux frais qu'il a encourus. Il y a lieu de constater à cet égard que -
contrairement aux cas d'hospitalisation où l'établissement, qui dresse et
encaisse les factures, agit d'abord dans son intérêt en tant que créancier
des prestations fournies et verse ensuite une participation au médecin -
le paiement d'un montant forfaitaire par consultation correspond ici à
la contre-prestation liée à l'usage d'un cabinet de consultation avec
son équipement et à l'utilisation de personnel auxiliaire. Par ailleurs,
le caractère indépendant de l'activité susmentionnée ressort spécialement
du fait que l'intimé l'exerce à titre individuel et personnel, alors que,
dans les cas d'hospitalisation en chambres privées, l'équipe médicale reste
à disposition pour pallier toute absence ou faire face aux nécessités.

    Compte tenu de tous ces éléments, les indices d'une activité dépendante
sont relégués à l'arrière-plan. Il s'ensuit que les honoraires perçus
par l'intimé pour ses consultations ambulatoires à l'Hôpital cantonal de
Genève constituent la rémunération d'une activité indépendante. Dans la
mesure où les juges cantonaux ont considéré qu'il s'agissait au contraire
d'un salaire pour une activité dépendante, leur jugement ne respecte pas
le droit fédéral.

    Le jugement doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à
l'administration pour qu'elle fixe avec exactitude les montants des
honoraires de l'intimé provenant de la clientèle ambulatoire privée et
qu'elle rende une nouvelle décision sur les cotisations y afférentes.