Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 47



124 V 47

7. Arrêt du 22 janvier 1998 dans la cause D. contre Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 UVG; Art. 38 VwVG; Art. 27 Ziff. 1
und Art. 28 des Abkommens zwischen der Schweiz und der Republik Türkei
über soziale Sicherheit vom 1. Mai 1969: Zustellung einer Verfügung der
SUVA an einen in der Türkei wohnhaften Versicherten; Einsprachefrist.

    - Die Zustellung einer Verfügung gemäss Unfallversicherungsrecht im
Ausland stellt einen staatlichen Hoheitsakt dar, dessen Ausführung den
örtlichen Behörden obliegt. Soweit keine gegenteilige internationale
Vereinbarung besteht, ist die Verfügung deshalb auf diplomatischem Weg
zu eröffnen.

    - Das türkisch-schweizerische Abkommen über soziale Sicherheit
ermächtigt einen Unfallversicherer nicht, eine an einen in der Türkei
wohnhaften Versicherten gerichtete Verfügung per Post zuzustellen. Dessen
Einsprache gegen eine per Post versandte Verfügung der SUVA ist deshalb
selbst dann zulässig, wenn sie verspätet erfolgt, da die mangelhafte
Eröffnung dieses Verwaltungsaktes keinerlei Wirkung gezeitigt hat.

    - Um dem erwähnten Abkommen gerecht zu werden, hat der
Unfallversicherer in der Rechtsmittelbelehrung festzuhalten, dass der
Versicherte seine Einsprache in türkisch verfassen und diese auch bei
der Sozialversicherungseinrichtung in Ankara einreichen kann.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 30 janvier 1996, notifiée à l'assuré le 6 février
suivant, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après: CNA) a maintenu le droit de D., né en 1961, de nationalité
turque, à une rente d'invalidité de 10%, au-delà du 31 juillet 1991.

    Par acte du 2 mars 1996, remis à un bureau de poste en Turquie le 8
mars suivant et parvenu à la CNA le 13 mars, D. a fait opposition à cette
décision. Le 26 juin 1996, considérant que l'opposition était tardive,
la CNA l'a déclarée irrecevable.

    B.- D. a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud.

    Considérant lui aussi que l'opposition était tardive, le Président
du Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours par jugement du
12 décembre 1996.

    C.- D. interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux de 20% au moins.

    Il invoque notamment les jours fériés légaux en Turquie à l'époque
du ramadan pour expliquer la tardiveté de l'opposition et conclut
implicitement à la restitution du délai d'opposition.

    La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

    En date des 23 octobre et 11 novembre 1997, le recourant a versé au
dossier des documents médicaux relatifs à son état de santé.

    Invitée par le juge délégué à se prononcer sur sa pratique en matière
de notification de ses décisions aux assurés domiciliés en Turquie,
la CNA a déclaré qu'elle a toujours recouru à la voie postale, sous
pli recommandé, les accords passés en matière de sécurité sociale entre
la Suisse et la Turquie n'imposant pas, selon elle, la notification par
voie diplomatique.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours de droit administratif est dirigé contre le jugement
par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
le recours formé par D. contre la décision du 26 juin 1996 de la CNA
déclarant irrecevable l'opposition formée contre sa décision du 30 janvier
1996. Aussi l'objet du litige consiste-t-il uniquement dans la décision de
l'intimée de ne pas entrer en matière sur l'opposition du recourant. Le
Tribunal fédéral des assurances doit donc se borner à examiner si c'est
à bon droit que l'autorité cantonale a rejeté le recours. Il ne saurait
en revanche examiner le fond du litige, comme le voudrait le recourant.

    C'est pourquoi, dans la mesure où D. demande au Tribunal fédéral des
assurances une rente d'invalidité plus élevée que celle qui lui a été
allouée par l'intimée, ses conclusions sont irrecevables.

Erwägung 2

    2.- a) Les décisions rendues en vertu de la LAA peuvent être attaquées,
dans les trente jours, par voie d'opposition, auprès de l'institution
qui les a notifiées (art. 105 al. 1 LAA), soit, en l'espèce, la CNA. Le
délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 PA en
liaison avec l'art. 96 LAA).

    Selon l'art. 97 al. 1 LAA, les écrits sont remis à l'assureur ou à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire le dernier jour du délai au plus tard; lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où l'intéressé a
son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit.

    b) Le droit suisse, applicable à la détermination des prestations
auxquelles le recourant a droit, l'est aussi, en l'absence de dispositions
contraires résultant des accords passés en matière de sécurité sociale
entre la Turquie et la Suisse, au calcul des délais (art. 20 et ss PA en
liaison avec les art. 96 et 97 LAA). Il ne pourrait en aller autrement que
si la Turquie était, comme la Suisse, partie à la Convention européenne
sur la computation des délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3; cf. notamment
l'art. 11), ce qui n'est toutefois pas le cas.

    c) En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l'assuré le
6 février 1996. A la lumière des dispositions légales applicables, la
déclaration d'opposition remise à un office postal turc le 8 mars 1996
est intervenue tardivement.

Erwägung 3

    3.- Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs
du recours (art. 114 al. 1 in fine et 132 OJ), il y a lieu de constater
d'office que la notification à l'assuré de la décision de rente du 30
janvier 1996 était irrégulière ce qui, conformément à la loi, ne peut
entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 38 PA).

    a) La notification d'une décision administrative ou d'un acte
judiciaire constitue un acte de puissance publique dont l'exécution
incombe aux autorités locales (ATF 105 Ia 311 consid. 3b, 103 III 4
consid. 2). C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir
à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou
consulaire (ATF 103 III 4 consid 2; RDAT 1993 I no 68 p. 175; SJ 1993
p. 72). Il ne sera fait exception à cette règle que si une convention
internationale le prévoit expressément (POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, p. 170 sv.,
n. 6.5 ad art 29). La signification irrégulière d'un acte judiciaire est
dépourvue d'effet (ATF 105 Ia 311 consid. 3b).

    La notification directe, à l'étranger, par la poste est un acte
d'autorité publique sur territoire étranger. Une autorité judiciaire ou
un organisme de l'Etat d'envoi ne peut y procéder qu'avec le consentement
de l'Etat de destination (ATF 105 Ia 311 consid. 3b in initio, 103 III
4 consid. 2b).

    b) Contrairement à ce que semble croire la CNA, la Convention de
sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai
1969 (RS 0.831.109.763.1 ou RO 1971 1772), applicable à l'assurance
obligatoire en cas d'accidents en vertu de l'art. 1 ch. 1 let. B/c,
n'autorise pas l'assureur-accidents à déroger à l'obligation de notifier
par la voie diplomatique les décisions destinées à un assuré domicilié en
Turquie et qui n'a pas fait élection de domicile en Suisse (RAMA 1991 no U
131 p. 277 sv.; RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2ème
éd., Zurich 1995, p. 319 sv., collection Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht).

    L'intimée n'aurait pu procéder à la notification de sa décision
du 30 janvier 1996 par voie postale qu'avec le consentement de l'Etat
turc. A cet égard, la CNA et les autres assureurs-accidents soumis à la
convention turco-suisse ne bénéficient d'aucune dérogation, contrairement
à ce qui est le cas pour la Caisse suisse de compensation dans son
domaine de compétence (cf. l'art. 7 de l'Arrangement administratif du 14
janvier 1970 concernant les modalités d'application de la Convention de
sécurité sociale conclue entre la Suisse et la République de Turquie
le 1er mai 1969 [RS 0.831.109.763.11 ou RO 1976 591]). Ainsi, la
pratique dont se réclame l'intimée est illégale, car elle viole un
principe largement reconnu du droit des gens (RDAT 1993 I no 68 p. 175;
SJ 1993 p. 72 et les références; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, no 84 I k, p. 283
et les arrêts cités; voir aussi LOTHAR FRANK, Die Zustellung im Ausland,
in: Die Sozialgerichtsbarkeit 35/1988 p. 142 ss).

Erwägung 4

    4.- Par ailleurs, l'indication des voies de droit au pied de la
décision du 30 janvier 1996 était incomplète, car elle se bornait à
mentionner qu'une opposition écrite devait être adressée à la Direction
de la CNA, Division des accidents, à Lucerne. Or, l'intimée aurait dû,
pour respecter ses obligations d'organisme de droit public agissant
dans l'exercice de ses compétences décisionnelles, également mentionner
que l'assuré avait le droit de s'exprimer en turc (art. 27 ch. 1 de la
convention turco-suisse) et qu'il pouvait aussi adresser son opposition
à l'Institut des assurances sociales à Ankara, conformément à l'art. 28
de la convention, en liaison avec l'art. 1 al. 1 et l'art. 25 al. 1 de
l'Arrangement administratif (cf. DUC, La convention turco-suisse en matière
d'assurances sociales, in: L'évolution récente du droit privé en Turquie
et en Suisse, dans le vol. 6 de la collection Recueil des travaux présentés
aux Journées juridiques turco-suisses 1985, Zurich 1987, p. 202).

    Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher le point de savoir
si cette informalité a eu pour conséquence le dépassement du délai
d'opposition par le recourant, dès lors que, pour les raisons indiquées
au considérant précédent, la décision sur opposition rendue par l'intimée
doit être annulée.

Erwägung 5

    5.- Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement
attaqué et la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause
à l'intimée, afin qu'elle se prononce au fond sur l'opposition formée le
2 mars 1996 par l'assuré contre la décision du 30 janvier précédent.