Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 279



124 V 279

46. Arrêt du 16 juillet 1998 dans la cause Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève contre
X et Tribunal administratif du canton de Genève Regeste

    Art. 34 Abs. 2 BVG; Art. 24 BVV 2: Konkurrenz zwischen einer nach
der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung berechneten Rente der
Invalidenversicherung und einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge.
Gleicht eine Rente der Invalidenversicherung auch eine Invalidität im
bisherigen Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1 IVG aus, ist bei
der Überentschädigungsberechnung die von der Invalidenversicherung
ausgerichtete Rente nach dem Grundsatz der Kongruenz der Leistungen
anzurechnen. Ausmass, in welchem die Rente der Invalidenversicherung in
dieser Rechnung zu berücksichtigen ist.

Sachverhalt

    A.- X, divorcée, travaillait à mi-temps à l'Hôpital cantonal de Genève
en qualité d'aide-hospitalière.

    En 1996, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, assortie de deux rentes pour ses enfants Y et Z,
nés respectivement en 1978 et 1987. La rente était calculée en fonction
d'un degré d'invalidité de 81,5 pour cent, compte tenu d'une invalidité
de 100 pour cent dans l'activité professionnelle et de 63 pour cent dans
l'accomplissement des autres travaux habituels. Le montant mensuel des
rentes s'élevait à 2853 francs au total.

    B.- X était affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel des
établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH). Elle était
assurée, en cas d'invalidité totale, pour une pension mensuelle de 1'232
fr. 75 et pour des pensions pour enfants de 307 fr. 25 chacune.

    Le 9 octobre 1996, la CEH a informé son assurée qu'elle lui
allouerait, à partir du 1er mars 1996, une pension mensuelle d'invalidité
de 166 fr. 25, plus deux pensions complémentaires de 41 fr. 45 pour
chacun des enfants prénommés, ainsi qu'une participation aux frais
d'assurance-maladie de 30 francs, soit 279 fr. 15 au total. La caisse a
par la suite précisé que les prestations ainsi fixées étaient réduites pour
cause de surindemnisation. En effet, le revenu réalisable sans invalidité
s'élevait à 3'102 fr. 15. Or, le cumul des rentes de l'assurance-invalidité
et des pensions de la CEH représentait au total 4'700 fr. 25 par mois,
d'où une surindemnisation pour un montant de 1'598 fr. 10.

    C.- Le 22 novembre 1996, X a assigné la CEH en paiement de pensions
d'invalidité pour elle-même et ses deux enfants d'un montant total
de 1'675 fr. 65 par mois, à partir du 1er mars 1996, plus un intérêt
moratoire de 5 pour cent l'an dès le moment de l'ouverture de l'action. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande.

    Statuant le 8 avril 1997, le Tribunal administratif du canton de
Genève a admis les conclusions de la demanderesse.

    D.- La CEH interjette recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et à la fixation des pensions litigieuses,
principalement à 962 fr. 40 par mois, subsidiairement à 1'351 fr. 85
par mois.

    L'intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), il propose de l'admettre.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu
de la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de
prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants,
dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte,
elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé. Sont considérées comme des revenus à prendre
en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont
accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, notamment
les rentes provenant d'autres assurances sociales (art. 24 al. 2 OPP 2),
telles que les rentes de l'assurance-invalidité (rentes principales,
rentes complémentaires et rentes pour enfants; ATF 122 V 318 consid. 3a).

    Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé",
il faut entendre le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans
invalidité au moment où s'effectue le calcul de la surindemnisation
(ATF 123 V 209 consid. 5b et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi la limite de
surindemnisation de 90 pour cent fixée à l'art. 24 al. 1 OPP 2 (ATF 122
V 314 s. consid. 6b).

    Les dispositions réglementaires de la caisse reprennent en substance
ces principes, mais elles fixent à 100 pour cent (au lieu de 90 pour
cent) la limite de la surindemnisation (voir le règlement concernant
la surassurance du 28 novembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier
1995). Dans la mesure où elles sont plus favorables aux assurés que
les règles de l'OPP 2, ces dispositions l'emportent sur ces dernières
(art. 6 et 49 al. 2 LPP).

Erwägung 2

    2.- a) La rente de l'assurance-invalidité allouée à l'intimée
a été calculée selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité,
applicable aux assurés qui n'exercent que partiellement une activité
lucrative. Elle sert à compenser à la fois la perte de gain de l'assurée
et la diminution de sa capacité d'exercer ses travaux habituels au sens
de l'art. 5 al. 1 LAI (art. 27bis al. 1 RAI; ATF 120 V 109 ss consid. 4,
104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b).

    Dans la prévoyance professionnelle, la rente d'invalidité a pour but,
exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit. Par
conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à
indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des
travaux habituels, on ne doit prendre en considération, dans le calcul
de la surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à
indemniser l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder
à une imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le
principe de la concordance des droits, que la jurisprudence applique
notamment en cas de concours d'une rente de l'assurance-invalidité
avec des indemnités journalières de l'assurance-accidents (ATF 112
V 129 consid. 2d; RAMA 1992 no U 139 p. 25 consid. 3) et auquel,
d'ailleurs, la doctrine accorde une portée générale en matière de
surindemnisation dans l'assurance sociale (ERICH PETER, Die Koordination
von Invalidenrenten, thèse Fribourg 1997, p. 230 s.; ROLAND SCHAER,
Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, ch. 452 ss;
FRANZ SCHLAURI, Beiträge zum Koordinationsrecht der Sozialversicherungen,
in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse
an der Hochschule St. Gallen, vol. 38, p. 61; MARTIN KOCHER, Zum Wesen der
Koordination in der schweizerischen Sozialversicherung, Auslegeordnung
und Einführung anlässlich gewisser Harmonisierungstendenzen, in: recht
1994 p. 96). Ce principe est d'ailleurs exprimé de manière plus ou moins
explicite à l'art. 24 al. 2 OPP 2, ("prestations d'un type et d'un but
analogues"). Certains auteurs en envisagent précisément l'application
lorsqu'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle entre en
concours avec une rente de l'assurance-invalidité déterminée selon la
méthode mixte (PETER, op.cit., p. 372 s.; du même auteur, Das allgemeine
Überentschädigungsverbot - Gedanken zu BGE 123 V 88 ff., in: RSA 1998
p. 163 s.; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse
Bâle 1992, p. 197).

    Le Tribunal fédéral des assurances n'a certes pas appliqué le même
principe au calcul des rentes complémentaires de l'assurance-accidents
(art. 20 al. 2 et 31 al. 4 LAA). Il a considéré, en effet,
que la réglementation en ce domaine exigeait que les rentes de
l'assurance-invalidité fussent prises en compte entièrement dans ce
calcul (voir ATF 121 V 133 s. consid. 4a, 141 s. consid. 3a, 115 V
285). Mais tel n'est pas le cas des dispositions en matière de prévoyance
professionnelle. On observera au demeurant que la récente réforme du
régime des rentes complémentaires a apporté à cet égard des modifications,
justement dans le sens d'une imputation selon le principe de la concordance
des droits (cf. en particulier le nouvel art. 32 al. 1 OLAA, en vigueur
depuis le 1er janvier 1997, et le commentaire y relatif de l'OFAS in:
RAMA 1997 p. 55 ch. 3 et p. 59 s.).

    b) Une fois admise la règle de l'imputation partielle de la rente de
l'assurance-invalidité, il faut encore se demander comment la mettre en
oeuvre concrètement.

    Les premiers juges sont de l'avis que la recourante ne doit prendre
en considération, dans le décompte de la surindemnisation, que la moitié
des rentes de l'assurance-invalidité, soit 1'426 fr. 50. Compte tenu
d'un revenu réalisable sans invalidité de 3'102 fr. 15, le montant des
rentes à la charge de l'institution de prévoyance s'élève donc au total à
1'675 fr. 65 (3'102 fr. 15 - 1'426 fr. 50). La recourante soutient que
ce procédé aboutit en fait à étendre les prestations de l'institution
de prévoyance au domaine de la couverture de l'assurance-invalidité. A
son sens, les rentes de l'assurance-invalidité devraient être prises en
compte à raison de 75 pour cent, soit 2'139 fr. 75 ou, subsidiairement, à
raison de 100/163ème, soit 1'750 fr. 30; cela conduit à arrêter le montant
des pensions de l'institution de prévoyance à 962 fr. 40 ou à 1'351 fr. 85.

    aa) La solution préconisée par les premiers juges procède d'une
répartition schématique qui se fonde uniquement sur les parts respectives
de l'activité professionnelle et de l'accomplissement des travaux
habituels (en l'occurrence une répartition par moitié, du fait que
l'assurée travaillait à mi-temps). Le taux de l'invalidité dans chacun de
ces deux domaines d'activité ne se reflète donc pas, proportionnellement,
dans le calcul de la surindemnisation. Par exemple, celui-ci ne tient pas
compte, en l'espèce, du fait que l'incapacité de gain de l'intimée entre
pour une part prépondérante dans le degré de l'invalidité globale. On ne
peut pas non plus se rallier à la proposition - également schématique -
formulée à titre principal par la recourante et sur laquelle il n'est
donc pas nécessaire de s'attarder. Il s'agit, bien plutôt, de déterminer
exactement, selon une proportion purement mathématique, la part de la
rente de l'assurance-invalidité qui sert à compenser l'incapacité de gain
de l'assurée (voir aussi, par analogie, à propos de la fixation d'une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle et de la surindemnisation en
cas d'invalidité découlant à la fois d'un accident et d'un état morbide:
ATF 123 V 204, plus spécialement p. 208 consid. 4a).

    bb) Il est vrai que dans l'arrêt ATF 112 V 126, déjà cité et dont
se prévaut l'intimée, le Tribunal fédéral des assurances a adopté une
solution qui paraît aller dans le sens de celle des premiers juges. Dans
cette affaire (relative à l'ancien art. 73 al. 4 LAMA), il s'agissait
d'une assurée qui travaillait à raison de 30 heures par semaine dans
l'entreprise de son mari et qui se consacrait pour le reste à ses
occupations ménagères. La part de l'activité lucrative correspondait
aux deux tiers d'un horaire normal de travail (45 heures). Sur cette
base, le tribunal a jugé, sans autres considérations, que la rente
de l'assurance-invalidité devait être portée en compte dans la même
proportion des deux tiers dans le calcul de la surindemnisation. On ne
saurait cependant tirer de cet arrêt - dans lequel la question ici en
cause n'est pas discutée - la conclusion que le Tribunal fédéral des
assurances a voulu consacrer une répartition schématique semblable au
partage proposé par la juridiction cantonale, cela au détriment d'une
répartition mathématique. Au demeurant, la proportion retenue des deux
tiers eût été mathématiquement correcte dans l'hypothèse - qu'il n'est pas
possible de vérifier à la lecture de l'arrêt - d'une invalidité globale
de 100 pour cent ou d'un taux d'invalidité identique dans chacun des deux
domaines d'activité considérés. Cet arrêt ne saurait donc avoir, quant
aux modalités du calcul de la surindemnisation, la valeur de précédent
que lui attribue l'intimée.

    cc) En l'espèce, l'assurée travaillait à mi-temps. On retiendra
qu'elle avait un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures par
rapport à un horaire normal de 40 heures par semaine. Compte tenu d'un
taux d'invalidité de 100 pour cent dans l'activité professionnelle et de
63 pour cent dans l'accomplissement des travaux habituels, l'invalidité
globale a été fixée par les organes de l'assurance-invalidité à 81,5 pour
cent selon la formule suivante (voir aussi le ch. 2139 des directives de
l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence):
   ([20 X 100]) + ([40 - 20]) X 63/40 = 81,5

    Le taux de 81,5 pour cent représente donc l'addition des taux
d'invalidité de 50 pour cent pour l'incapacité de gain et de 31,5 pour
cent pour l'accomplissement des travaux habituels.

    Ce même taux de 50 pour cent entre à raison de 61,35 pour cent dans
le degré global d'invalidité ([50 x 100] : 81,5). En d'autres termes, la
part des rentes de l'assurance-invalidité qui sert à compenser l'incapacité
de gain et qui doit, par conséquent, être prise en compte dans le calcul
de la surindemnisation, représente 61,35 pour cent de 2'853 francs, soit
1'750 fr. 30. Ce montant correspond à la variante du calcul proposée
subsidiairement par la recourante. La limite de la surindemnisation
ayant été fixée - de manière incontestée - à 3'102 fr. 15, l'institution
de prévoyance doit verser à l'intimée, pour elle-même et pour ses deux
enfants, une pension d'invalidité de 1'351 fr. 85.

    c) Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans ce
sens, le dispositif de celui-ci n'étant par ailleurs pas contesté quant
aux intérêts moratoires de 5 pour cent l'an dès le dépôt de la demande.

Erwägung 3

    3.- (Frais et dépens)