Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 276



124 V 276

45. Extrait de l'arrêt du 8 septembre 1998 dans la cause L. contre Caisse
de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 30c Abs. 1 BVG: Für die Berechnung der dreijährigen
Frist massgebender Zeitpunkt. Unter "Entstehung des Anspruchs auf
Altersleistungen" im Sinne dieser Bestimmung ist der Zeitpunkt zu
verstehen, ab welchem der Versicherte von seiner Pensionskasse frühestens
solche Leistungen verlangen kann.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 82a al. 1 de la loi du  18 décembre 1995
modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud (LCP), l'assuré peut faire valoir auprès de la caisse le droit au
versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses
propres besoins. Selon l'art. 82e LCP, il doit toutefois faire valoir ce
droit au plus tard trois ans avant l'âge minimum de la retraite déterminé
à l'art. 43 LCP.

    En application de l'art. 43 al. 3 LCP (en corrélation avec les
al. 1 et 2 de cette disposition), le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a fixé à 57 ans l'âge minimum de la retraite du personnel soignant des
établissements hospitaliers.

    b) En l'espèce, il est constant que l'assuré, infirmier de son état,
peut prendre sa retraite à 57 ans. Partant, sa demande de versement
anticipé présentée le 5 mai 1997 est indiscutablement tardive au sens de
l'art. 82e LCP. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

    Le recourant soutient toutefois que l'art. 82e LCP sort du cadre
défini par l'art. 30c al. 1 LPP. A ses yeux, cette disposition autorise
les assurés de sexe masculin à faire valoir le droit à un versement
anticipé jusqu'à l'âge de 62 ans, soit trois ans avant l'âge de la
retraite obligatoire.

Erwägung 2

    2.- a) D'après l'art. 30c al. 1 LPP, l'assuré peut, au plus tard
trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire
valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un
montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

    b) Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit aux
prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.

    D'après l'al. 2 de cette disposition, les dispositions réglementaires
de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir, en dérogation
au 1er alinéa, que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance
dès le jour où l'activité lucrative prend fin.

    Conformément à cette possibilité, l'art. 44 al. 1 LCP prévoit que
l'assuré qui prend sa retraite en application de l'art. 43 (âge minimum)
ou 42 LCP (âge maximum) a droit à une pension de retraite viagère dès la
cessation de son activité.

    c) Au regard de l'art. 30c al. 1 LPP, le recourant peut donc prétendre
des prestations de vieillesse dès l'âge de 57 ans (âge minimum),
contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, ces prestations lui
seront servies au plus tard lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans et 11
mois (art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 44 al. 1 LCP). Entre ces deux
moments, la naissance de son droit à des prestations de vieillesse dépend,
en principe, du moment où il décide de prendre sa retraite, conformément
à l'art. 44 al. 1 LCP.

    Cela étant, il reste à examiner si c'est bien le moment donnant droit
au plus tôt à des prestations de vieillesse qui est déterminant au regard
du délai de trois ans institué par l'art. 30c al. 1 LPP.

Erwägung 3

    3.- a) Contrairement à l'opinion du recourant, la lettre de l'art. 30c
al. 1 LPP ne fournit pas de réponse incontestable à la question. Partant,
il convient de rechercher la véritable portée de cette disposition, en
s'appuyant sur les travaux préparatoires et en dégageant le but de la
règle, son esprit et les valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 123 V
317 s. consid. 4 et les références).

    Selon le message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant
l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle, le délai de trois ans institué par l'art. 30c al. 1 LPP
pour demander le versement anticipé du capital vise, à l'instar de celui
prévu à l'art. 37 al. 3 LPP (et 37 al. 4 aLPP), à éviter l'antisélection,
soit la détérioration inattendue de la structure des risques au détriment
de l'assureur, due au fait que l'assuré choisit, immédiatement avant
l'exigibilité des prestations de vieillesse, le versement en capital
(FF 1992 VI 256 et 233, note 5; au sujet de l'art. 37 al. 3 et 4 aLPP,
voir aussi HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 6ème éd., Berne 1995,
p. 163; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle
1992, p. 106). C'est pour cette raison que le versement anticipé doit
être demandé à l'institution d'assurance au plus tard trois ans avant
l'exigibilité de la prestation de vieillesse selon le règlement. Si la
naissance du droit aux prestations de vieillesse est échelonnée, le moment
déterminant est celui où les premières prestations devraient être perçues
(FF 1992 VI 256).

    b) Il ressort donc clairement du but visé par le délai de trois
ans institué à l'art. 30c al. 1 LPP que, par "naissance du droit aux
prestations de vieillesse", il faut entendre le moment à partir duquel
l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de
pensions, comme le prévoit l'art. 82e LCP.

    C'est donc à bon droit que les premiers juges ont nié au recourant,
âgé de plus de 54 ans lors de sa demande, le droit d'obtenir le versement
anticipé de sa prestation de sortie pour acquérir la propriété d'un
logement pour ses propres besoins.