Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 271



124 V 271

44. Arrêt du 15 juin 1998 dans la cause F. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances, Sion
Regeste

    Art. 42 Abs. 1 AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 gütlig
gewesenen Fassung); Art. 2 ELG: Höhe der Ergänzungsleistung, welche
einer altrechtlichen einkommensabhängigen ausserordentlichen Rente
folgt. Das Fehlen einer gesetzlichen Regelung, die einem Versicherten
beim Übergang seines Anspruchs auf eine altrechtliche einkommensabhängige
ausserordentliche Rente auf das System der Ergänzungsleistungen denselben
Gesamtbetrag (ordentliche Rente und Ergänzungsleistung) garantieren
würde, den er vor dem Inkrafttreten der 10. AHV-Revision bezogen hat,
stellt keine Gesetzeslücke dar.

Sachverhalt

    A.- F., de nationalité chilienne, mariée, est entrée en Suisse
le 25 février 1983. Depuis le 7 mars 1985, elle bénéficie du statut de
réfugiée. Elle s'est vue reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité
depuis le 1er juillet 1986. Celle-ci lui a tout d'abord été servie sous la
forme d'une rente simple partielle ordinaire - assortie de trois rentes
complémentaires pour enfants - du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1988,
puis d'une rente extraordinaire à partir du 1er février 1988. Dès le 1er
août 1989, une quatrième rente pour enfant s'y est ajoutée.

    En outre, l'assurée a droit depuis le 1er février 1988 à des
prestations complémentaires.

    Les époux F. sont séparés judiciairement, dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale, depuis le 31 juillet 1995. La garde des
quatre enfants mineurs issus de l'union en 1981, 1982, 1983 et 1989 a été
confiée à la mère, le père étant astreint à verser une pension alimentaire
pour chacun d'entre eux, obligation qu'il ne respecte apparemment pas,
faute de moyens.

    B.- Jusqu'à la fin de l'année 1996, l'assurée percevait les prestations
mensuelles suivantes:

    - demi-rente simple d'invalidité extraordinaire        485 francs

    - quatre demi-rentes complémentaires à 194 francs      776 francs

    - prestation complémentaire                          1'167 francs
                                                        ------------ 2'428
                                                        francs ============

    Pour 1997, à la suite de l'entrée en vigueur de la 10e révision de
l'AVS, les prestations dues à l'assurée ont été fixées de la manière
suivante, par décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
du Valais du 27 décembre 1996 et de la Caisse cantonale valaisanne de
compensation (ci-après: la caisse) du 10 janvier 1997:

    - demi-rente simple d'invalidité ordinaire             192 francs

    - quatre demi-rentes complémentaires à 77 francs       308 francs

    - prestation complémentaire                          1'789 francs
                                                        ------------ 2'289
                                                        francs ============

    soit, au total, 139 francs de moins par mois.

    C.- L'assurée a recouru contre la décision du 10 janvier 1997 relative
aux prestations complémentaires.

    Invité en cours de procédure par la caisse à lui donner des
instructions, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a répondu
que la décision attaquée était bien fondée.

    Par jugement du 30 mai 1997, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours. Il a considéré qu'ensuite de l'entrée
en vigueur des nouvelles règles sur les conditions d'octroi d'une rente
extraordinaire d'une part, et sur le droit aux prestations complémentaires
d'autre part, le montant de la prestation complémentaire litigieuse
avait été calculé conformément aux dispositions légales et aux directives
administratives désormais applicables.

    D.- F. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
et conclut au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle procède à un
nouveau calcul de la prestation complémentaire.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

    L'OFAS a d'abord proposé de l'admettre. Par lettre du 26 février 1998,
le juge délégué a invité l'OFAS à lui faire connaître les raisons pour
lesquelles il s'était exprimé dans un sens contraire dans ses instructions
précitées à la caisse. L'OFAS a répondu que ses conclusions tendaient
en réalité à la mise en oeuvre d'un "paiement compensatoire" en faveur
de l'assurée par une institution "Pro" (en l'occurrence, probablement
Pro Infirmis). Les parties ont pu s'exprimer sur les déterminations
complémentaires de l'OFAS.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 1er al. 2 de l'arrêté fédéral concernant le statut
des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants
et dans l'assurance-invalidité (ARéf; RS 831.131.11), dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 1997, les réfugiés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires
de l'AVS, ainsi que de l'AI, aux mêmes conditions que les ressortissants
suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent
la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant
cinq années.

    Aux termes de l'ancien art. 42 al. 1 LAVS (auquel renvoyait l'ancien
art. 39 al. 1 LAI), les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui
n'avaient pas droit à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire était
inférieure à la rente extraordinaire, avaient droit à cette dernière,
dans la mesure où les deux tiers de leur revenu annuel, auquel était
ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignaient pas certaines
limites. Cette disposition concernait principalement les personnes
qui comptaient une durée incomplète de cotisations. La 10e révision
de l'AVS a notamment entraîné le transfert au régime des prestations
complémentaires de cette rente extraordinaire soumise aux limites de
revenu (voir DUC, La 10e révision de l'AVS et la Constitution fédérale,
in: RSAS 1990 p. 57 ss; message du Conseil fédéral concernant la 10e
révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990 [FF 1990
II 62 ch. 346]).

    En revanche, les rentes extraordinaires non soumises à limites de
revenu ont été maintenues pour certaines personnes qui n'ont pas eu
l'occasion de verser des cotisations à l'AVS. C'est ainsi que d'après
le nouvel art. 42 al. 1 LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997),
les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le
même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge,
mais ne peuvent prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas
été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année
entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. En vertu
de l'art. 39 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
1997), cette réglementation s'applique aussi aux rentes extraordinaires
de l'assurance-invalidité.

    b) La recourante, au bénéfice du statut de réfugiée et qui réside en
Suisse de manière ininterrompue depuis février 1983, comptait, lors de la
survenance de son invalidité, deux ans et 11 mois de cotisations. Dès lors,
depuis le 1er janvier 1997, elle ne remplit plus les conditions d'octroi
d'une rente extraordinaire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Erwägung 2

    2.- Ne sont pas litigieux les montants de la demi-rente simple
partielle ordinaire d'invalidité et des demi-rentes complémentaires pour
enfants qui sont versées à la recourante depuis le 1er janvier 1997,
selon décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 27
décembre 1996. D'autre part, devant le Tribunal fédéral des assurances,
la recourante ne conteste plus la manière dont l'intimée a calculé le
montant de la prestation complémentaire à laquelle elle a droit depuis
le 1er janvier 1997. Ce calcul, au demeurant, n'apparaît pas critiquable.

    La recourante soutient en revanche que, dans la mesure où l'entrée en
vigueur de la 10e révision de l'AVS entraîne une diminution des prestations
qui lui sont allouées au titre de l'assurance-invalidité et du régime des
prestations complémentaires, alors que rien n'a changé dans sa situation,
la loi présente une lacune authentique qu'il incombe au juge de combler
comme il le ferait s'il avait à faire acte de législateur (art. 1er al. 2
CC). Cette lacune proviendrait du fait que ce dernier a omis de régler
la situation qui se présente ici dans les dispositions transitoires de
la révision précitée, par exemple en garantissant leurs droits acquis
aux anciens titulaires de rentes extraordinaires soumises aux limites
de revenu.

    a) On est en présence d'une lacune authentique lorsque le législateur
s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune
solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. On a en
revanche affaire à une lacune improprement dite lorsque la loi offre certes
une réponse mais que celle-ci est insatisfaisante; il en va notamment
ainsi lorsque le rattachement d'un état de fait à une disposition légale
s'impose d'après son texte clair mais apparaît comme une application
insoutenable de la loi d'un point de vue téléologique (ATF 122 I 255
consid. 6a, 121 III 225 sv.). D'après la jurisprudence, seule l'existence
d'une lacune authentique appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui
est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger
les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens
réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit,
voire d'une violation de la Constitution (ATF 123 V 130 consid. 2, 121
III 226, 121 V 176 consid. 4d, 119 V 254 sv. consid. 3b).

    b) Cependant, il n'existe en l'espèce aucune lacune de la loi. En
réalité, l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas
de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une
rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total
(rente ordinaire et prestation complémentaire) que celui qu'il touchait
avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, résulte d'un silence
qualifié du législateur à qui le problème ne peut avoir échappé. C'est
ainsi que dans son message précité, le Conseil fédéral a lui-même relevé
que les prestations complémentaires sont "en général" plus élevées que la
rente extraordinaire, ce qui implique qu'il peut exister des exceptions
à cette règle générale (ibidem).

    Par ailleurs, même si les anciennes rentes extraordinaires soumises
aux limites de revenu et les prestations complémentaires sont toutes deux
des prestations de besoin, dites non contributives car ne dépendant en
rien des cotisations versées par l'ayant droit, il s'agit néanmoins de
deux régimes différents et le passage de l'un à l'autre ne commande pas le
maintien du statu quo (cf. dans le même sens, par analogie, ATF 96 V 118).

    Enfin, il est de jurisprudence constante que le droit fédéral des
assurances sociales ne connaît pas de droit acquis à une prestation
d'assurance - ou au montant d'un telle prestation - à moins que la
loi ne le prévoie par une disposition expresse (par ex. ATF 113 V 118
sv. consid. 4c, 112 V 395 consid. 3d, 108 V 119 consid. 5), ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence.

Erwägung 3

    3.- Il suit de là que le recours est mal fondé. (...).