Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 246



124 V 246

40. Arrêt du 7 avril 1998 dans la cause S. contre Office cantonal de
l'assurance-chômage et Tribunal administratif du canton de Vaud Regeste

    Art. 65 AVIG; Art. 335b OR: Einarbeitungszuschüsse. Während der
Probezeit kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag grundsätzlich
künden, ohne damit eine Verpflichtung zur Rückerstattung von
Versicherungsleistungen oder eine Ablehnung der Vergütung von dem
Arbeitnehmer vorausbezahlten Einarbeitungszuschüssen zu riskieren.

Sachverhalt

    A.- R., née en 1948, a une double formation d'employée de commerce et
d'institutrice. Le 2 septembre 1996, elle a conclu un contrat de travail
avec S., qui exploite l'entreprise C., à L. Le contrat était conclu
pour une durée indéterminée. Le temps d'essai était fixé à trois mois,
moyennant un délai de congé de sept jours. Les rapports de travail ont
débuté le 17 septembre 1996.

    Parallèlement, le 4 septembre 1996, R. a déposé une demande
d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de ce même
employeur. Par décision du 24 septembre 1996, l'Office cantonal vaudois
de l'assurance-chômage a alloué à l'assurée les allocations demandées
pour la période du 17 septembre 1996 au 16 mars 1997. Cette décision
comportait le passage suivant:

    "1. Les dispositions et les engagements souscrits par l'employeur
par sa
   confirmation relative à l'initiation au travail priment tout
   accord contenant des clauses contraires, en tant qu'ils lient
   l'assurance-chômage au versement d'une prestation.

    2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne
pourra pas
   être résilié avant la fin de l'initiation pour la fin du mois suivant,
   sous réserve de justes motifs (337 CO). Dans cette hypothèse improbable,
   l'office ayant émis la présente décision devra en être informé sans
   délai.

    A défaut, la restitution des prestations pourra être exigée."

    Le salaire déterminant s'élevait à 3'500 francs, comprenant une part
d'allocations d'initiation au travail et une part de "salaire résiduel"
à la charge de l'employeur. Pour le mois de septembre 1996 (période du
17 au 30 septembre), ces parts étaient respectivement de 978 fr. 60 et
652 fr. 40, soit 1'631 francs au total.

    B.- Par lettre du 11 octobre 1996, l'employeur a résilié les rapports
de travail. Ceux-ci ont pris fin, effectivement, le 17 octobre suivant.
L'employeur a motivé sa décision par le fait qu'il avait été obligé de
passer trop de temps à la formation de l'assurée, notamment parce que
celle-ci n'arrivait pas à travailler seule avec un ordinateur et qu'il
n'existait aucun «potentiel d'adaptation» au travail proposé.

    Pour le mois de septembre 1996, l'employeur a versé à l'assurée
l'intégralité du salaire déterminant de 1'631 francs.

    Le 15 octobre 1996, l'office cantonal de l'assurance-chômage,
invoquant la résiliation prématurée du contrat de travail, a rendu une
nouvelle décision par laquelle il annulait sa décision précédente du 24
septembre 1996.

    C.- S. a recouru contre cette décision en concluant au remboursement
par l'assurance-chômage du montant prévu de l'allocation d'initiation au
travail pour le mois de septembre 1996 (978 fr. 60).

    Par jugement du 3 février 1997, le Tribunal administratif du canton
de Vaud a rejeté le recours. En bref, il a retenu que l'employeur ne
pouvait pas se prévaloir de justes motifs de résiliation du contrat. Il
ne s'était donc pas conformé aux conditions fixées par l'office cantonal
de l'assurance-chômage dans sa décision du 24 septembre 1996.

    D.- S. interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et au versement des allocations litigieuses.

    L'office cantonal de l'assurance-chômage conclut au rejet du
recours. R. a présenté des observations, sans toutefois prendre de
conclusions formelles.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon le texte de l'art. 65 LACI, ce sont les assurés qui peuvent
bénéficier des allocations d'initiation au travail. En l'espèce, le
recourant a toutefois versé la totalité du salaire de l'assurée pour
le mois de septembre 1996. Il a donc un intérêt digne de protection
(art. 103 let. a OJ) à recourir contre le jugement attaqué.

Erwägung 2

    2.- En matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient
pour valable la révocation de décisions, sur lesquelles une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF 122 V
21 consid. 3a, 173 consid. 4a). Il n'est cependant pas nécessaire que ces
conditions soient remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force
formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu
au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 122 V 369 consid. 3
in fine, 121 II 276 consid. 1a/aa, 107 V 191).

    En l'espèce, le délai de recours de 30 jours (art. 103 al. 3 LACI)
n'avait pas expiré quand l'office cantonal de l'assurance-chômage a annulé
sa décision du 24 septembre 1996. Il faut donc se prononcer sur le droit
aux allocations litigieuses sans égard aux conditions, précitées, sur la
révocation des actes administratifs.

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une
entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'allocations d'initiation au travail lorsque:

    a. Ils remplissent la condition fixée à l'article 60, premier alinéa,
   lettre b;

    b. Le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au
   travail fourni et

    c. Qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement
   aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu,
   le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.

    Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal
(al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus,
dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus (al. 2).

    b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit
aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse
à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si
l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend
fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution
des prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat
pendant la durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de
"motifs graves", c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du développement économique
et de l'emploi, anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, relative aux mesures de marché du travail [MMT],
valable depuis le 1er juin 1997, partie J no 27; voir aussi DIETER
FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der
Schweiz, Berne 1987, p. 51).

    Le problème se pose de manière différente en cas de résiliation
pendant le temps d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des
prestations n'aura en principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai
doit en effet fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement
de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver
leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent
mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue
période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail,
2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but
des allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement
durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé
(ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss,
p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme
de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet
d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

    Au regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre,
celui-ci doit pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations
d'assurance, s'en libérer pendant le temps d'essai, si les rapports
contractuels noués entre les parties ne répondent pas à son attente (dans
ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même ordre d'idées, on peut
relever que la jurisprudence tient aussi compte du but du temps d'essai,
dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit de décider
si le droit d'un assuré à l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le
temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il
réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou
de manière abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention
dissimulée de mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30
ad art. 65-67 LACI).

    c) La première décision de l'office intimé s'inscrit du reste tout à
fait dans ce cadre. En effet, il en ressort clairement qu'une restitution
de prestations (ou un effet rétroactif à une décision de suppression de
prestations) n'entre en tout cas pas en ligne de compte pendant le temps
d'essai. Par ailleurs, dans cette même décision, l'office a subordonné
le versement des allocations à la condition que le temps d'essai ne
dépasse pas la durée légale d'un mois (art. 335b al. 1 CO), au lieu
de la durée de trois mois prévue initialement par les parties. Par ce
moyen, l'administration voulait sans aucun doute se prémunir contre le
risque que l'employeur utilise abusivement le temps d'essai prolongé
contractuellement, afin d'obtenir des prestations sans rapport avec
l'objectif d'insertion visé par l'assurance-chômage. Il faut donc y
voir la reconnaissance - au moins implicite - par l'administration de
la faculté de l'employeur de résilier les rapports de travail pendant
la durée du temps d'essai légal, sans donner de motifs particuliers et
sans s'exposer au risque d'une restitution de prestations ou à un refus
de remboursement d'allocations dont il aurait fait l'avance au salarié.

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée avait en principe
droit à des allocations d'initiation au travail, en raison notamment
de ses difficultés à trouver un emploi. L'administration n'a en effet
jamais remis en cause ce droit comme tel, en particulier la nécessité
pour l'intéressée de bénéficier d'une formation dépassant les limites
d'une mise au courant usuelle qui incombe normalement à tout employeur.

    D'autre part, contrairement d'ailleurs à l'opinion des premiers juges,
le congé a été valablement donné pendant le temps d'essai légal. Selon
l'art. 335b al. 1 CO, chacune des parties peut résilier le contrat de
travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est
considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. D'après les
faits, non contestés, retenus par la juridiction cantonale, la lettre
de résiliation de l'employeur a été reçue par l'employée le 12 octobre
1996, soit avant l'expiration de la période d'un mois. Les premiers
juges soutiennent à tort que le congé devait être donné, au plus tard,
pour la fin de cette période (en l'occurrence, pour le 17 octobre 1996),
moyennant observation du délai de sept jours. En effet, il suffit, aux
termes de la loi, que la déclaration de congé parvienne à son destinataire
avant l'expiration du temps d'essai; peu importe donc que le délai de
congé arrive à échéance après la période d'essai (STAEHELIN/VISCHER,
Commentaire zurichois, note 7 ad art. 335b CO; REHBINDER, Commentaire
bernois, note 6 ad art. 335b CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, op.cit., note 4
ad art. 335b CO; BRÜHWILER, op.cit., note 4 ad art. 335b CO; STREIFF/VON
KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., Zurich 1992, note 9
ad art. 335b CO). Une proposition contraire du Conseil fédéral (FF 1984
II 658) n'a pas été retenue lors des débats parlementaires (BO 1985 CN
1119 et BO 1987 CE 340).

    Dans ces conditions, et en l'absence d'indices d'un comportement
abusif de l'employeur, le droit aux allocations ne pouvait pas être nié
du fait de la résiliation prématurée du contrat de travail. La décision
du 15 octobre 1996 doit dès lors être annulée et il appartiendra à
l'office cantonal de l'assurance-chômage, à qui la cause sera renvoyée,
de statuer sur le versement des allocations en cause pendant la période
durant laquelle l'assurée a été au service du recourant.