Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 12



124 V 12

3. Arrêt du 16 janvier 1998 dans la cause C. contre Office de l'AI pour
le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 21 Abs. 3 und 4 IVG; Art. 14 IVV; Art. 7 Abs. 3 HVI:
Kostenübernahme für Betrieb und Unterhalt von Hörgeräten durch die
Invalidenversicherung.

    - Art. 7 Abs. 3 HVI (in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung),
welcher im letzten Satz vorsieht, dass die Invalidenversicherung die
Kosten für Betrieb und Unterhalt von Hörgeräten nicht übernimmt, hält
sich insofern in dem durch Art. 21 IVG bestimmten gesetzlichen Rahmen.

    - Hingegen stellt das Fehlen der Übernahme von Betriebs- und
Unterhaltskosten von Hörgeräten angesichts der Tatsache, dass die
Invalidenversicherung solche Kosten für die andern Hilfsmittel übernimmt,
eine mit ernsthaften und sachlichen Gründen nicht zu rechtfertigende
Ungleichbehandlung dar.

Sachverhalt

    A.- C., née en 1992, souffre de surdité bilatérale congénitale. Elle
a ainsi bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité, notamment
la fourniture d'un appareil acoustique et la prise en charge des frais
d'entretien et d'utilisation relatifs à celui-ci, au titre de l'octroi
de moyens auxiliaires (communication du 20 juin 1996).

    Par décision du 14 mars 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'office) a cessé d'accorder des prestations
pour l'entretien et l'utilisation de cet appareil à compter du 1er janvier
1997, en se fondant sur une nouvelle disposition réglementaire.

    B.- Le recours de C. auprès du Tribunal des assurances du canton de
Vaud a été rejeté par jugement du 16 mai 1997.

    C.- C. interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que les frais
d'utilisation et d'entretien de l'appareil acoustique soient pris en
charge par l'assurance-invalidité.

    L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) préavise dans le même sens.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après
une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont
il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle. L'al. 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par
suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer,
établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie
personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens
auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

    A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral
de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires
et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4
LAI. Ce département a édicté le 29 novembre 1976 l'ordonnance concernant
la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec,
en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Celle-ci est exhaustive dans
la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant
en ligne de compte.

    La question de la réparation et de l'entretien des moyens auxiliaires
est traitée à l'art. 7 OMAI. Selon l'al. 2 de cette disposition, les
frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires
sont assumés par l'assurance, à défaut de tiers responsable. Le montant
de cette prise en charge est cependant limité dans le cas des véhicules à
moteur. Pour les frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires,
l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci est au maximum de
485 francs (ch. 6.3 annexe 1 OMAI). Les frais d'entretien et d'utilisation
d'appareils acoustiques et de véhicules à moteur ne sont pas pris en
charge par l'assurance (art. 7 al. 3 OMAI).

    Dans sa teneur initiale, l'art. 7 al. 3 OMAI prévoyait que les frais
d'entretien de moyens auxiliaires, en particulier de véhicules à moteur,
de fauteuils roulants à moteur et d'appareils acoustiques n'étaient pas
pris en charge par l'assurance-invalidité, sauf dans les cas pénibles. Par
suite d'une modification de la disposition réglementaire, intervenue
le 9 octobre 1992, l'assurance-invalidité a alloué une contribution
annuelle aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires,
contribution qui pouvait aller jusqu'à la moitié du montant minimal de
la rente ordinaire simple de vieillesse. Avec la nouvelle modification
du 19 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, les frais
d'entretien et d'utilisation des appareils acoustiques ne sont plus pris
en charge par l'assurance-invalidité, comme c'était déjà le cas depuis
1993 de ceux relatifs aux véhicules à moteur.

Erwägung 2

    2.- La recourante fait valoir que la disposition de l'art. 7 al. 3
OMAI, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 1997, n'est pas conforme
à la loi et viole le principe de l'égalité de traitement.

    a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la
légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En
particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes)
qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est
relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner
à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre
de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité
exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi
ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion,
le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire
se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser
objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier,
de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce
but (ATF 123 II 44 consid. 2b, 122 V 93 consid. 5a/bb, 118 consid. 3a/bb,
303 consid. 4a, 311 consid. 5c/aa, 408 consid. 3a, 120 V 49 consid. 3a,
457 consid. 2b et les références).

    Selon la jurisprudence constante, une norme générale et abstraite
viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 4 al. 1
Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs,
qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions
juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou qu'elle
omet, au contraire, des distinctions juridiques que la diversité des
circonstances en présence rend indispensables (ATF 123 I 7 consid. 6a,
23 consid. 3b et 141 consid. 10b, 123 II 11 consid. 3a et 26 consid. 6a,
122 I 25 consid. 2b/cc, 67 consid. 3a, 313 consid. 6a et 349 consid. 4b,
121 I 104 consid. 4a et 134 consid. 3d). En d'autres termes, le droit
à l'égalité de traitement postule que les situations de fait semblables
soient assujetties à des règles de droit semblables, et les situations
de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (GRISEL, Traité
de droit administratif, p. 359).

    b) L'ordonnance incriminée a pour base légale l'art. 21 LAI qui
postule simplement le droit à la remise de moyens auxiliaires aux assurés
invalides qui en remplissent les conditions. Dans la mesure où l'OMAI
règle les questions de détail relatives à la remise de ces moyens,
elle entre, d'une manière générale, dans le cadre de la délégation
législative donnée au Conseil fédéral (art. 21 al. 4 LAI). Corollaire
de la remise, la réparation des moyens auxiliaires, prise en charge
par l'assurance-invalidité (art. 7 al. 2 OMAI), en est le complément
nécessaire, la remise de moyens auxiliaires pouvant et devant être comprise
comme celle de moyens effectivement aptes à procurer l'aide envisagée. A
cet égard, on peut observer que l'assurance-invalidité a pour obligation
d'assumer les frais de réparation de tous les moyens auxiliaires quels
qu'ils soient, pour autant qu'ils figurent sur la liste annexée à l'OMAI.
Seule exception, la prise en charge limitée des frais de réparation des
véhicules à moteur demeure manifestement dans le cadre de la loi, l'usage
privé ou à d'autres fins que celles visées à l'art. 21 LAI ne pouvant être
mis à la charge de l'assurance (ATF 109 V 22 consid. 4b; MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zürich 1997, collection
"Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht", ad
art. 21 LAI, ch. 3, p. 165).

    Par une interprétation relativement large ou généreuse de la
délégation législative, le Conseil fédéral a ordonné la prise en charge
des frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires (art. 7
al. 3 OMAI première phrase). Mais dans la mesure où, avec la remise des
moyens auxiliaires et la prise en charge des frais de réparation, il
avait pleinement rempli les buts assignés par le législateur, ni cette
prise en charge ni, dans le cas contraire, l'absence de prise en charge
n'apparaissent comme sortant du cadre législatif.

    Dès lors et dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation
du principe de la légalité, son argumentation doit être rejetée.

    c) Toute autre est la question de l'égalité de traitement dont l'examen
ne peut se limiter, comme l'ont fait les juges cantonaux, à ne considérer
que l'égalité de traitement entre sourds ou malentendants, cette exigence
étant au demeurant manifestement réalisée.

    Jusqu'en 1993, la question des frais d'entretien et d'utilisation
recevait une réponse identique pour tous les moyens auxiliaires, quel
que soit leur genre et quelle que soit la nature de l'invalidité. Dès
cette date, ont été exclus de la prise en charge les frais d'entretien
des véhicules automobiles, puis, dès le 1er janvier 1997, ceux liés à
l'utilisation des appareils acoustiques. On doit ainsi constater que cette
disposition réglementaire consacre, dans son résultat, une inégalité de
traitement entre invalides bénéficiant de moyens auxiliaires suivant le
genre de moyens nécessités par leur état. Cette constatation n'entraîne
cependant pas à elle seule la conclusion que la disposition de l'ordonnance
serait contraire à la Constitution. Il reste à examiner s'il existe des
motifs sérieux et objectifs qui justifient cette différence de traitement.

    Dans le cadre de l'utilisation de véhicules à moteur, cette différence
de traitement est incontestablement justifiée par l'usage possible pour
des buts étrangers à ceux poursuivis par l'assurance-invalidité. Pour les
appareils acoustiques, celle-ci serait notamment justifiée, selon l'OFAS,
par un travail administratif disproportionné par rapport aux montants
en jeu. Les tâches de collecte, de contrôle, de paiement de ces frais
et d'archivage de ces nombreuses pièces occasionneraient des dépenses
administratives sans relation avec les frais réellement encourus pour
l'utilisation d'un appareil acoustique, frais qui sont de l'ordre de 120
francs par année (essentiellement l'achat de batteries ou de piles).

    Ces motifs d'ordre administratif sont insuffisants pour justifier la
différence de traitement, entre invalides, pour la prise en charge des
frais d'utilisation de leurs moyens auxiliaires nécessaires. Il n'apparaît
en effet nullement impossible d'imaginer la mise sur pied d'un système -
au besoin sur la base d'un forfait - qui n'entraîne pas une activité
administrative disproportionnée. Seule pourrait dès lors entrer en
ligne de compte, comme motif autorisant une différence de traitement, la
constatation que les frais annuels d'entretien des appareils acoustiques
et ceux des autres moyens auxiliaires présenteraient des différences de
coût sensibles, les premiers étant faibles alors que les seconds seraient
plus élevés. Supposé en effet cette situation réalisée, un traitement
différencié pourrait alors se justifier précisément par la constatation
de situations de fait dissemblables.

    On a déjà vu que le montant forfaitaire maximum de la prise en charge
annuelle est de 485 francs (chiffre 6.3 annexe 1 OMAI). Comme il n'existe
pas d'indice que ces frais d'entretien dépasseraient en réalité dans tous
les cas cette limite - ce qui serait au demeurant peu vraisemblable -,
on ne voit pas qu'il existe des raisons de traiter différemment la prise
en charge des frais pour les appareils acoustiques et ceux pour d'autres
moyens auxiliaires, s'agissant de frais de même importance. La comparaison
effectuée par l'OFAS avec la réglementation particulière concernant
les véhicules à moteur n'est, dans ces circonstances, d'aucun secours à
l'intimée dès lors que, comme on l'a retenu plus haut, les situations de
faits diffèrent sensiblement.

    Parce qu'il introduit une discrimination insoutenable, l'art. 7 al. 3
OMAI dernière phrase, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1997,
n'est pas compatible avec le principe d'égalité de traitement de l'art. 4
al. 1 Cst. Il en résulte qu'il ne peut dès lors faire obstacle à la prise
en charge des frais d'entretien et d'utilisation d'appareils acoustiques
par l'assurance-invalidité.

    Le recours est ainsi bien fondé, de sorte que la communication du 20
juin 1996 continue à déployer ses effets juridiques dans le temps.