Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 113



124 V 113

19. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1998 dans la cause E. contre Office
cantonal AI du Valais et Tribunal cantonal des assurances, Sion Regeste

    Art. 16 Abs. 1 und 2 lit. c, Art. 17, Art. 22 Abs. 1, Art. 24
Abs. 2 und 2bis IVG; Art. 21 und 21bis IVV: Anspruch auf Taggelder der
Invalidenversicherung während beruflicher Weiterausbildung. Versicherte
in beruflicher Weiterausbildung gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. c IVG haben
Anspruch auf ein "kleines Taggeld" im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Satz 2 IVG
in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2bis IVG und Art. 21bis IVV. Voraussetzungen
für die Annahme einer invaliditätsbedingten Erwerbseinbusse.

Sachverhalt

    A.- E. est né en 1974, à la trentième semaine de grossesse.
Souffrant d'infirmité motrice cérébrale de type spastique, il a bénéficié
de moyens auxiliaires et de mesures médicales de réadaptation de
l'assurance-invalidité. (...).

    Après avoir suivi l'école primaire et le cycle d'orientation,
E. a entrepris, dès septembre 1992, une formation commerciale à l'Ecole
supérieure de commerce de X (ci-après: EC). Il y a obtenu un diplôme en
juin 1995.

    Par décisions des 30 septembre 1993 et 18 janvier 1994, la Caisse
cantonale valaisanne de compensation a octroyé à E. une indemnité
journalière pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, compte
tenu du retard subi dans la formation du fait de l'invalidité présentée
par l'assuré.

    Le 6 octobre 1995, le prénommé a demandé à l'assurance-invalidité
d'examiner s'il avait droit à une éventuelle indemnité journalière
durant sa fréquentation de l'Ecole cantonale informatique (ci-après:
ECI), à laquelle il s'était inscrit à la fin du mois d'août 1995, faute,
selon ses dires, d'avoir trouvé un emploi au terme de sa formation à l'EC.

    Par décision du 24 novembre 1995, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'Office AI) a refusé de lui octroyer cette prestation,
au motif que la poursuite des études devait être considérée comme un
perfectionnement professionnel; seuls les frais supplémentaires de
formation dus à l'invalidité pouvaient être pris en charge par l'AI.

    B.- E. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton du Valais, en concluant à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une indemnité journalière durant sa période
de formation à l'ECI.

    Par jugement du 23 mai 1996, la Cour cantonale a rejeté le recours.

    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande la réforme en concluant à l'octroi d'indemnités
journalières (...).

    L'Office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales (ci-après: OFAS) a renoncé à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité pendant la durée de sa formation
à l'ECI.

Erwägung 2

    2.- a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore
eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale
occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à
un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la
formation répond à ses aptitudes. L'al. 2 de la même disposition prévoit
qu'est assimilé à la formation professionnelle initiale, notamment,
le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la
capacité de gain de l'intéressé (let. c).

    b) L'art. 17 LAI dispose que l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement
et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou améliorée de manière notable. La rééducation dans la même
profession est assimilée au reclassement.

    c) Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité
journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation
l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs
au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de
travail de 50 pour cent au moins. Une indemnité journalière est allouée aux
assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés
âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité
lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.

    d) En vertu de l'art. 24 al. 2bis LAI, les assurés en cours de
formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de
20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent
au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'art. 9
al. 1 et 2 LAPG, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux
art. 24bis et 25 LAI.

Erwägung 3

    3.- a) Le droit à un reclassement selon l'art. 17 LAI, assorti d'une
"grande indemnité journalière" au sens de l'art. 24 al. 2 et 3 LAI,
en corrélation avec l'art. 21 RAI, suppose - sous réserve de l'art. 6
al. 2 RAI - que l'assuré ait obtenu pendant six mois au moins et pas
seulement avant le début de la formation, mais déjà avant la survenance de
l'invalidité, un revenu provenant d'une activité lucrative d'une certaine
importance économique au sens de l'arrêt ATF 110 V 263 (ATF 118 V 13
consid. 1c/aa et 14 consid. 1c/cc).

    b) En revanche, les assurés auxquels l'art. 22 al. 1, deuxième phrase
LAI reconnaît désormais aussi le droit à une indemnité journalière
ne peuvent prétendre que la "petite indemnité journalière" au sens de
l'art. 24 al. 2bis et 3 LAI en corrélation avec l'art. 21bis RAI (ATF
118 V 12 consid. 1b).

Erwägung 4

    4.- a) En l'espèce, les premiers juges et l'administration ont
considéré que la formation entreprise par le recourant le 21 août 1995
était un perfectionnement professionnel au sens de l'art. 16 al. 2 let. c
LAI et que, même sans invalidité, E. n'aurait pas exercé d'activité
lucrative durant la fréquentation de l'ECI, de sorte qu'au regard des
dispositions légales mentionnées au consid. 2 ci-dessus, il n'avait pas
droit aux indemnités journalières demandées.

    b) Ce point de vue ne saurait être partagé. Aux termes de l'art. 22
al. 1, 2ème phrase LAI, un assuré en cours de formation professionnelle
initiale (dans laquelle entre le perfectionnement professionnel en vertu
de l'art. 16 al. 2 let. c LAI) peut prétendre une "petite indemnité
journalière", lorsqu'il subit un manque à gagner dû à l'invalidité. Selon
la pratique de l'OFAS, un tel manque à gagner peut être admis dès la fin
normale des études secondaires s'il y a suffisamment d'indices selon
lesquels, notamment, l'assuré aurait exercé une activité lucrative à
côté de la fréquentation d'une école supérieure spécialisée (chiffre
1035 de la circulaire de l'OFAS concernant les indemnités journalières
de l'assurance-invalidité [CIJ], dans sa teneur en vigueur dès le 1er
janvier 1989, applicable en l'espèce et dont la Cour de céans a confirmé
qu'il était conforme à la loi [RCC 1990 p. 509 consid. 3d]).

    c) En l'occurrence, le recourant a touché des indemnités journalières
jusqu'à sa sortie de l'EC. La formation qu'il a entreprise depuis lors
entre indiscutablement dans la notion de perfectionnement professionnel aux
termes de l'art. 16 al. 2 let. c LAI et l'ECI répond à la qualification
d'école supérieure spécialisée au sens du chiffre 1035 CIJ. Dès lors, et
comme le suggérait l'OFAS le 21 décembre 1993 en réponse à une demande
formelle de l'Office AI, il convenait de vérifier si les conditions
d'une application éventuelle dudit chiffre 1035 CIJ étaient réunies. Il
incombait en particulier de peser la vraisemblance d'un manque à gagner
chez cet invalide et sa relation directe avec son invalidité. (...).

    Contrairement à l'étudiant dont l'affaire a fait l'objet de l'arrêt
publié dans la RCC 1990 p. 506 ss, il est constant, en effet, que le
recourant était frappé d'invalidité avec infirmité motrice cérébrale
grave depuis sa naissance. On ne pouvait exiger de lui qu'il exerçât une
activité lucrative avant l'épuisement de toutes les ressources de mesures
d'ordre médical et professionnel qu'offre l'assurance-invalidité. Dans
ce contexte, il est compréhensible que n'ayant pas trouvé d'emploi à
la fin de l'école de commerce, en raison de son grave handicap, E. ait
poursuivi ses études à l'ECI. Il est notoire qu'un assuré invalide dépend
aujourd'hui plus que quiconque d'un perfectionnement optimal pour avoir
accès au marché du travail, alors que de telles exigences ne sont pas
requises d'un assuré valide. Dans ces conditions, il est manifeste que
l'invalidité du recourant était la cause directe du manque à gagner qu'il a
subi pendant toute la durée de son perfectionnement professionnel. Compte
tenu de toutes les circonstances, il apparaît très vraisemblable que,
sans son handicap, E. aurait exercé une activité lucrative dès la fin
normale de ses études secondaires. Alternativement, s'il avait entrepris
des études, il les aurait financées par ses propres moyens, du fait de
l'absence de fortune de ses parents et du revenu modeste du père. Sa
soeur a d'ailleurs bénéficié d'une bourse d'études.

    Il découle de ce qui précède que le recourant peut, en principe,
prétendre une "petite indemnité journalière" au sens de l'art. 22 al. 1,
2ème phrase LAI.

    d) Quant au calcul de l'indemnité, il convient d'appliquer l'art. 21bis
al. 3 RAI (ATF 118 V 16 consid. 2d).