Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 104



124 V 104

17. Arrêt du 24 février 1998 dans la cause Caisse de compensation de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs contre G. et R. et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 642 Abs. 3 OR; Art. 81 Abs. 3, Art. 117 Abs. 3, Art. 200
Abs. 1 AHVV. Besitzt ein einer Verbandsausgleichskasse angeschlossener
Arbeitgeber eine oder mehrere Zweigniederlassungen in anderen Kantonen
als in demjenigen des Hauptsitzes, ist ein alternativer Gerichtsstand
mit Art. 200 Abs. 1 AHVV vereinbar (Präzisierung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève, avait
une succursale à Lausanne. En sa qualité d'employeur, cette succursale
était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs (ci-après: la caisse).

    Par deux décisions rendues les 8 et 9 février 1996, la caisse a
informé respectivement R. et G. qu'elle les rendait responsables du
préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société M. SA (perte de
cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à
concurrence de 28'719 fr. 80.

    B.- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la caisse a porté le
cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le 18 mars 1996,
en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement à
lui payer le montant précité, avec intérêt à 8 % l'an dès ce jour-là.

    Par jugement du 12 novembre 1996, la Cour cantonale a décliné sa
compétence et transmis le dossier à la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS.

    C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que la cause
soit renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il
statue sur le fond, sa compétence ratione fori étant admise.

    G. conclut au rejet du recours. Quant à R., il a renoncé à se
déterminer. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
propose d'admettre le recours, au terme d'un préavis circonstancié.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il s'agit de déterminer si la caisse recourante pouvait saisir
le juge (vaudois) d'une demande en réparation du dommage fondée sur
les art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS au for de la succursale, ou si elle
devait porter le cas devant le juge (genevois), au for de l'établissement
principal.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales sont inscrites
sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence
à l'inscription de l'établissement principal.

    D'après le troisième alinéa de cette disposition légale, l'inscription
crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus
du for de l'établissement principal (ATF 117 II 87 consid. 3 et les
références). Une affaire est une affaire de la succursale lorsqu'elle
est dans un rapport suffisant avec l'activité de la succursale (SIEGWART,
Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 642 CO; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL,
Schweizerisches Aktienrecht, par. 59, n. 64); un tel rapport existe pour
les affaires qui sont en relation avec l'activité de la succursale et
servent à l'exécution des obligations de celle-ci, comme les contrats
de travail conclus avec les collaborateurs de la succursale et les
baux concernant les locaux ou les installations, même mobilières, de
la succursale (ATF 77 I 125 sv. consid. 3 in fine, 30 I 667 consid. 3
in fine; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 1977
p. 439 sv.; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, p. 351
in fine). Cette disposition légale s'applique par analogie en droit public
(arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 janvier 1995 en la cause G.)

Erwägung 3

    3.- En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs
qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la
caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel
l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS
précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou
de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration,
l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi
d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux
succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l'établissement
principal mais, en cas de circonstances particulières, l'OFAS peut
autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 110 V 359 consid. 5b
et la référence).

    Selon l'art. 200 al. 1 RAVS, est compétente pour connaître d'un
recours l'autorité de recours du canton dans lequel le recourant était
domicilié, séjournait ou avait son siège lorsque la décision attaquée a été
prise. Quant à l'art. 200 al. 4 RAVS, il dispose que l'autorité compétente
pour connaître des recours interjetés contre des décisions d'une caisse
de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l'autorité de
recours du canton dont relève la caisse cantonale en question.

    La jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si la
réglementation (art. 200 al. 1 RAVS) permet d'envisager un for alternatif,
dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation
professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres
cantons que celui du siège principal (ATF 110 V 360 consid. 5c).

Erwägung 4

    4.- Dans son préavis, l'OFAS préconise de ne retenir le for de la
succursale que dans l'hypothèse où celle-ci est affiliée à une autre caisse
de compensation que l'établissement principal, en vertu de l'art. 117
al. 3 RAVS (ATF 116 V 312 ss consid. 4 et 101 V 35). L'autorité fédérale
de surveillance propose de renvoyer la cause aux premiers juges afin
qu'ils instruisent sur ce point.

    En l'espèce, il ressort du dossier que la succursale vaudoise de la
société M. SA était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs; mais en revanche, comme l'OFAS le fait observer
à juste titre, on ne sait pas à quelle caisse était affilié l'établissement
principal de Genève. On pourrait, à la rigueur, renoncer à le déterminer -
et admettre la compétence du juge vaudois sur la base de ce seul élément -
si l'intimé R. n'avait indirectement soulevé la question de la compétence
ratione loci dans son opposition à la décision du 8 février 1996, en
écrivant "qu'il existe d'ores et déjà une procédure en cours pour M. SA,
avec la Caisse de compensation de la SSE de Genève".

    La solution proposée par l'OFAS est judicieuse et peut être
approuvée, de sorte qu'on peut désormais répondre par l'affirmative à la
question laissée indécise au consid. 5c in fine de l'arrêt ATF 110 V 351
(cf. consid. 3 in fine, ci-dessus). En conséquence, il y a lieu d'annuler
le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal des assurances
du canton de Vaud pour qu'il complète l'instruction sur ce point, dans
le sens proposé par l'OFAS.

Erwägung 5

    5.- (Frais judiciaires).