Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 1



124 V 1

1. Arrêt du 30 janvier 1998 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre H. et Tribunal administratif du canton de Fribourg Regeste

    Art. 10 Abs. 1 AHVG; Art. 28 und 29 AHVV: Festsetzung der Beiträge
Nichterwerbstätiger. Gibt ein Versicherter seine Erwerbstätigkeit
zu Beginn eines geraden Jahres auf und liegt, in einem Kanton mit
zweijähriger Veranlagungsperiode, keine Zwischenveranlagung vor, ist die
für die Eigenkapitalberechnung massgebende Regel analog anwendbar, gemäss
welcher auf das Vermögen am 1. Januar des der betroffenen Beitragsperiode
unmittelbar folgenden Jahres abzustellen ist, wenn für diese keine
Steuermeldung erhältlich ist. Damit die schematische Anwendung dieser
Regel nicht zu einer rechtswidrigen Situation führt, hat die Kasse dem
Beitragspflichtigen indessen die Möglichkeit einzuräumen, eine allfällige
im vergangenen Jahr eingetretene Vermögensveränderung darzulegen.

Sachverhalt

    A.- Employé de la société I. SA à M., H. a pris une retraite anticipée
le 1er novembre 1991. Dès le 1er janvier 1992, il a été affilié en qualité
de non-actif à la Caisse de compensation du canton de Fribourg.

    Par décision du 27 décembre 1991, la caisse a fixé à 2'691 fr. 40 le
montant annuel des cotisations de l'assuré pour les années 1992 et 1993
(y compris les frais administratifs), en se fondant sur un revenu acquis
sous forme de rente de 58'335 francs et une fortune au 1er janvier 1991
de 186'383 francs.

    A la suite d'une communication du Service cantonal fribourgeois des
contributions pour la 27e période fiscale de l'impôt fédéral direct (IFD)
(années 1993-1994), la caisse a rendu une nouvelle décision, le 14 juillet
1995, portant à 3'209 francs la cotisation due pour l'année 1992. Elle
se fondait sur une fortune de 480'272 francs au 1er janvier 1993.

    B.- Le recours de H. formé devant le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a été partiellement admis par jugement du 15 janvier
1997. Les premiers juges ont considéré que le montant des cotisations
de l'assuré devait se fonder sur sa situation économique réelle et que
la date déterminante était, in casu, le 1er janvier 1992. La cause a été
renvoyée, en conséquence, à la caisse pour nouvelle décision dans ce sens.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours
de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation
et conclut au rétablissement de la décision antérieure. Il reproche aux
juges cantonaux d'avoir statué sans égard au fait que la taxation fiscale
était bisannuelle dans le canton de Fribourg et que les autorités fiscales
n'étaient pas en mesure de fournir les données requises concernant la
fortune au 1er janvier 1992. Par ailleurs, l'instauration d'une telle
pratique entraînerait des difficultés administratives disproportionnées
puisque la caisse devrait alors estimer elle-même la fortune selon
des règles propres à chaque canton, bien que cette question incombe,
selon l'art. 29 al. 3 RAVS, aux autorités fiscales. L'OFAS propose,
en conséquence, que les caisses puissent s'en tenir à ses directives
(ch. 2082 et 2083 des directives de l'OFAS sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des non-actifs [DIN]).

    H. n'a pas répondu au recours. De son côté, la Caisse de compensation
du canton de Fribourg se rallie aux conclusions de l'OFAS.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- a) En vertu de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation de 168 francs (299 francs
au 1er janvier 1992) à 8'400 francs par an suivant leurs conditions
sociales. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est
ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS; elle y concrétise
la notion des conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations
sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente
multiplié par 20 (art. 28 RAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 1996; ATF 120 V 166 consid. 2 et les références).

    b) L'art. 29 RAVS prescrit de fixer la cotisation annuelle en général
pour une période de deux ans (al. 1), sur la base du revenu annuel moyen
acquis sous forme de rente d'une période de deux ans elle aussi (comprenant
la deuxième et la troisième année antérieures à la période de cotisations)
ainsi que d'après la fortune, le jour déterminant pour le calcul de cette
dernière étant en général le 1er janvier de l'année qui précède la période
de cotisations (al. 2). Aux termes de l'art. 29 al. 3 RAVS (dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), les autorités fiscales cantonales
établissent la fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes
sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en
force, adaptée aux normes de l'impôt fédéral direct. Les art. 22 à 27 RAVS
(relatifs aux cotisations des personnes exerçant une activité lucrative
indépendante) sont applicables par analogie (art. 29 al. 4 RAVS). Quant
au revenu acquis sous forme de rente, il doit être établi par les caisses
de compensation avec la collaboration - dans la mesure du possible -
des autorités fiscales (art. 29 al. 5 RAVS).

    c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que lorsqu'un
assuré cesse d'exercer toute activité lucrative, les cotisations sont
fixées d'après l'état de la fortune à ce moment-là, l'art. 25 RAVS étant
applicable par analogie (ATFA 1959 p. 44). Il y a lieu de se fonder
sur la situation économique réelle de l'assuré durant l'année ou les
années considérées, jusqu'au moment où il sera possible d'entrer dans la
procédure ordinaire. D'autre part, le Tribunal fédéral des assurances a
précisé que le jour déterminant pour le calcul de la fortune est fixé
d'après les prescriptions régissant l'impôt pour la défense nationale
(IDN) (actuellement IFD) et qu'il coïncide donc avec le jour qui était
déterminant pour la dernière taxation IDN ayant précédé la période de
cotisations. S'il n'existait pas encore, ce jour-là, une obligation de
cotiser, il faut prendre en considération l'état de la fortune au moment
où cette obligation est née, l'art. 25 RAVS étant applicable par analogie
en cas de modification importante des bases de calcul (ATF 105 V 117;
RCC 1990 p. 457).

    d) Dans le cas particulier, l'intimé a pris une retraite anticipée et
dispose dès lors uniquement de ses rentes pour vivre. Il a ainsi acquis,
dès le 1er janvier 1992, le statut de personne sans activité lucrative,
tenue de cotiser selon ses conditions sociales, lesquelles sont déterminées
par sa fortune. C'est dire que cette dernière constitue désormais,
avec les revenus sous forme de rentes convertis en capital et englobés
dans sa fortune, la base de calcul des cotisations de l'intéressé. Le
renvoi, à l'art. 29 al. 4 RAVS, aux dispositions des art. 22 à 27 RAVS,
applicables par analogie, ne peut dès lors que signifier qu'il y a lieu
de calculer les cotisations en se fondant sur la situation économique
réelle de l'assuré durant les années considérées, jusqu'au moment où il
est possible d'entrer dans la procédure ordinaire.

    Or, le point de vue de l'office recourant tel qu'exprimé sous
ch. 2083 DIN ne tient pas compte, dans tous les cas, du fait que,
dans la procédure extraordinaire, c'est le revenu effectif des années
concernées qui est déterminant pour arrêter les cotisations et qu'il
n'en va pas autrement lorsque c'est la fortune - et non le revenu - qui
sert de base au calcul desdites cotisations (RCC 1990 p. 459 consid. 2;
voir au demeurant l'art. 29 al. 2 deuxième phrase RAVS).

    Appliqué en l'espèce, le ch. 2083 DIN sur lequel se fonde le
recourant et qui prescrit, dans certaines situations, de se baser sur
l'état de la fortune au 1er janvier suivant immédiatement la période
concernée, se révèle, dans son résultat, contraire à la loi. En effet,
l'intimé disposait, jusqu'au 31 décembre 1992, d'une fortune de 186'383
francs. La fixation du montant des cotisations pour l'année 1992 sur
la base d'une fortune de 480'272 francs au 1er janvier 1993, telle que
résultant de la communication des autorités fiscales du 11 mai 1995,
aurait pour conséquence non seulement d'astreindre l'intimé à cotiser
suivant une situation économique qui diffère de la réalité mais surtout
de l'obliger à payer des cotisations plus élevées que celles correspondant
à sa condition sociale, ce qui est contraire à l'art. 10 al. 1 LAVS.

    Dans la mesure où, par son recours, l'OFAS entend faire constater,
en toute hypothèse, le bien-fondé de la procédure préconisée pour fixer
la fortune, il ne peut être suivi.

Erwägung 3

    3.- a) Si la fixation de la cotisation des personnes n'exerçant aucune
activité lucrative ne pose, dans la procédure ordinaire, que relativement
peu de difficultés, il n'en va pas toujours de même de la fixation en
procédure extraordinaire, applicable spécialement pour la première année
sans activité. Comme on l'a vu, la date déterminante pour le calcul de
la fortune est, en règle générale, le 1er janvier de l'année qui précède
la période de cotisation. La taxation cantonale passée en force sert de
base pour en fixer le montant.

    Lorsque la période de cotisation débute le 1er janvier d'une année
impaire, l'application de ces règles ne pose pas de problèmes particuliers
en raison de la correspondance avec la période fiscale. Contrairement
à ce que soutient l'office recourant dans son écriture, il devrait d'une
manière générale en aller de même lorsque la période de cotisation commence
une année paire. Ce sera le cas si l'assuré est domicilié soit dans un
canton qui applique la taxation fiscale annuelle, soit dans un canton qui
pratique celle bisannuelle, les dispositions légales topiques prévoyant,
en cas de cessation d'activité lucrative, une taxation intermédiaire
(cf. dans ce sens les art. 45 LIFD [RS 642.11], 43, 124 et 125 de la loi
sur les impôts cantonaux du canton de Fribourg [RSF 631.1]).

    Au regard des exigences découlant de l'art. 10 al. 1 LAVS et de la
jurisprudence y relative, la fixation de la cotisation annuelle devra
intervenir dans tous les cas selon la situation économique réelle de
l'assuré, telle que résultant des renseignements des autorités fiscales
pour l'année considérée.

    b) Reste à examiner ce qu'il y a lieu de faire lorsque l'assuré cesse
son activité avec effet au début d'une année paire et en l'absence d'une
taxation intermédiaire dans un canton qui pratique la taxation bisannuelle,
comme c'est le cas en l'espèce du canton de Fribourg.

    Selon la jurisprudence constante rendue en application des art. 10
al. 1 LAVS, 28 et 29 RAVS (ATF 105 V 117 et ATFA 1959 p. 44; voir aussi
120 V 166 consid. 2 déjà cité), le moment déterminant pour estimer la
fortune servant à fixer les cotisations d'un assuré n'exerçant aucune
activité lucrative est celui où cette obligation est née. Par ailleurs,
le calcul de la fortune intervient sur la base de la taxation cantonale
passée en force (art. 29 al. 3 RAVS; ATF 105 V 117).

    La juridiction de première instance a arrêté au 1er janvier 1992
la date déterminante, parce que c'est à cette date que l'obligation de
cotiser en qualité de personne n'exerçant aucune activité lucrative est
née. Dans la mesure toutefois où elle a omis de prendre en considération
le fait que le canton de Fribourg applique la taxation bisannuelle et que,
au 1er janvier 1992, la caisse ne pouvait pas disposer d'une taxation
de l'autorité fiscale cantonale pour calculer la fortune, son jugement
aboutit à des résultats inacceptables.

    Ainsi que l'office recourant le fait justement remarquer, la plupart
des cantons appliquent le système de taxation bisannuelle, si bien qu'il
n'est pas possible, au début d'une année paire, d'obtenir les éléments
nécessaires au calcul. En pareil cas, les caisses se verraient ainsi
contraintes de procéder, dans chaque cas particulier, et selon les
règles propres à chaque canton, à une taxation de la fortune selon une
loi fiscale cantonale, ce qui n'est pas leur tâche. Par ailleurs, une
telle exigence apparaît sans nul doute disproportionnée. Au demeurant,
on peut se demander si elle demeure encore compatible avec la disposition
de l'art. 29 al. 3 RAVS qui prescrit aux caisses de s'en remettre à
l'appréciation de l'autorité fiscale.

    Dans ces conditions, et comme la Cour de céans a eu l'occasion de le
préciser en matière de calcul du capital propre (art. 9 al. 2 let. e LAVS,
art. 18 al. 2 et art. 25 al. 1, 3 et 4 RAVS; VSI 1994 p. 275), on peut,
par raisonnement analogique, s'en tenir à la règle selon laquelle, s'il
n'est pas possible d'obtenir une communication fiscale pour la période
de cotisation concernée, il faut se fonder sur la fortune au 1er janvier
de l'année qui suit immédiatement celle-ci.

    Toutefois, pour éviter que, par l'application schématique de cette
règle, on aboutisse, comme dans le cas de l'intimé, à une situation
contraire au droit, la caisse doit donner l'occasion à l'assuré d'établir
la modification éventuelle de la fortune survenue durant l'année
écoulée. Et s'il apparaît, au moins au degré de la vraisemblance requis,
que la situation de fortune était sensiblement inférieure au moment où
l'obligation de cotiser est née, la caisse devra prendre ce montant en
considération pour fixer la cotisation.

Erwägung 4

    4.- Le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse
doivent être annulés et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle procède
conformément aux considérants et, le cas échéant, qu'elle calcule à
nouveau la cotisation de l'année 1992. (Frais judiciaires)