Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 I 49



124 I 49

7. Arrêt de la Ie Cour civile du 3 mars 1998 dans la cause S. contre
société A. (recours de droit public) Regeste

    Feststellung des ausländischen Rechts; Anspruch auf rechtliches Gehör
(Art. 4 BV, Art. 16 IPRG).

    Dem Richter zur Verfügung stehende Mittel für die Feststellung des
Inhalts des ausländischen Rechts (E. 3b). Tragweite des rechtlichen Gehörs
der Parteien hinsichtlich des Ergebnisses der Nachforschungen des Richters
(E. 3c und d).

Sachverhalt

    A.- Le 29 juin 1989, la société A. a assigné S. devant le Tribunal
de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement de
7'627'256 riyals saoudiens (SR), plus intérêts, montant correspondant à des
billets à ordre non honorés. La demanderesse avait obtenu, en janvier et
avril 1988, le séquestre des avoirs du défendeur se trouvant dans divers
établissements bancaires genevois.

    Le litige a pour origine un contrat dit de "lease", portant sur
de l'équipement lourd de construction, que le défendeur, désigné comme
preneur, avait signé le 19 mars 1983 avec une société saoudienne, qui
avait cédé par la suite ses droits à la demanderesse. Le droit applicable
à la convention était celui de l'Arabie Saoudite.

    Sur le fond, le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.
Contestant avoir été partie au contrat de "lease", qu'il aurait signé
au nom d'une société tierce, il soutenait, en toute hypothèse, que la
convention du 19 mars 1983 était nulle, au regard du droit saoudien,
parce qu'elle combinait des éléments de la vente et du bail.

    Le Tribunal a ordonné aux parties de prouver le contenu du droit
saoudien applicable au litige, conformément à l'article 16 al. 1 de la
loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291). Les parties
ont alors déposé des écritures complémentaires s'appuyant sur divers avis
de droit.

    Par jugement du 12 août 1996, le Tribunal, faisant sien l'argument
du défendeur relatif à la nullité de la convention litigieuse, a rejeté
la demande.

    B.- La demanderesse ayant appelé de ce jugement, la Cour de justice
du canton de Genève a sollicité un avis de droit de l'Institut suisse de
droit comparé (ISDC), à Lausanne, en lui transmettant ceux qui avaient
été produits par les parties. L'avis de droit de l'ISDC a été établi le
14 mars 1997.

    Statuant par arrêt du 23 mai 1997, la Cour de justice a annulé le
jugement de première instance et condamné le défendeur à payer à la
demanderesse la somme de 7 627 256 SR sans intérêts. Elle a considéré,
en bref, sur le vu de l'avis de droit de l'ISDC, que la convention du 19
mars 1993 était valable, si bien que les conclusions de la demanderesse
pouvaient être accueillies, hormis celle qui avait trait au paiement d'un
intérêt moratoire.

    C.- Parallèlement à un recours en réforme, le défendeur exerce un
recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice.

    Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- A l'appui de son recours de droit public, le défendeur invoque
une appréciation manifestement insoutenable des faits du dossier, ainsi
qu'une application arbitraire du droit saoudien. Il allègue également une
violation du droit d'être entendu, déduit de l'art. 4 Cst. En raison de
la nature formelle du droit d'être entendu, il se justifie d'examiner en
premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit.

Erwägung 2

    2.- Le recourant relève que l'auteur de l'avis de droit de l'ISDC,
sur lequel la cour cantonale a fondé sa décision d'interprétation du
droit saoudien, s'est totalement écarté des avis de droit produits par les
parties et émanant d'avocats et de magistrats saoudiens expérimentés. Il
fait valoir que, même s'il appartient au juge d'établir d'office le contenu
du droit étranger, il convient que le droit d'être entendu des parties
soit respecté à l'occasion de cette recherche, ce qui signifie que les
parties doivent être en mesure de se prononcer tant sur les éléments de
preuve fournis par leur adversaire que sur ceux recueillis d'office par
le juge. Dès lors, en ne donnant pas connaissance de l'avis de droit de
l'ISDC aux parties et en leur refusant la possibilité de se prononcer à
son sujet, la Cour de justice aurait violé, en l'espèce, le droit d'être
entendu du recourant, garanti par l'art. 4 Cst. Cette violation serait
d'autant plus choquante qu'elle est intervenue au stade de l'appel et
que l'application erronée du droit étranger par la cour cantonale ne peut
pas faire l'objet d'un recours en réforme.

Erwägung 3

    3.- a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu
par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous
l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection que ce
droit accorde aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer
celle découlant directement de l'art. 4 Cst., qui constitue ainsi une
garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine librement
si les exigences posées par cette disposition constitutionnelle ont été
respectées (ATF 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). En
l'espèce, le recourant n'invoque pas la violation de normes du droit
cantonal. C'est donc à la lumière de l'art. 4 Cst. qu'il faut examiner
le mérite de son grief.

    La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause
et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer
au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53
consid. 4a, 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les arrêts cités).

    b) Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi
d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En
matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

    Si le juge veut appliquer le droit étranger et ne se satisfait pas
des éléments que lui fournissent les parties, il met en oeuvre les moyens
d'investigation qui sont à sa disposition. Lorsque les textes légaux,
commentaires, recueils de jurisprudence, revues et autres ouvrages de
doctrine disponibles ne fournissent que des indications insuffisantes, il
peut s'adresser aux experts du for. Ceux-ci peuvent revêtir un caractère
officiel, comme l'Institut suisse de droit comparé, à Lausanne (cf. RS
425.1), ou l'Office fédéral de la justice, à Berne. Le juge peut aussi
recueillir des renseignements d'instituts étrangers ou auprès de personnes
privées (professeurs de droit, par exemple) et d'experts étrangers, ainsi
que le prévoit la Convention européenne dans le domaine de l'information
sur le droit étranger (RS 0.274.161). Il peut également solliciter des
renseignements auprès des services diplomatiques suisses ou étrangers (cf.,
parmi d'autres: KNOEPFLER/SCHWEIZER, Droit international privé suisse, 2e
éd., n. 569 ss; VON OVERBECK, Die Ermittlung, Anwendung und Überprüfung
der richtigen Anwendung des anwendbaren Rechts, in: Die allgemeinen
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht,
Saint-Gall 1988, p. 105 ss; KELLER/GIRSBERGER, in: IPRG Kommentar,
n. 53-58 ad art. 16; FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, n. 27 ad § 57).

    c) Sur le plan de la procédure, à Genève notamment, les avis de droit
destinés à établir le contenu d'un droit étranger ne sont pas assimilés
à des rapports d'experts, car le contenu de ce droit ne relève pas du
fait (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, n. 3 in fine ad art. 255). Cela n'implique pas forcément que
les parties ne puissent pas en prendre connaissance et se déterminer
à leur propos comme à l'égard des preuves proprement dites. Le droit
d'être entendu confère en effet aux parties le droit de s'exprimer sur
tous les points importants avant qu'une décision soit prise; si cette
règle s'applique sans restriction pour les questions de fait, il est
admis que, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci,
elle vaut dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point
de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur
des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne
pouvaient prévoir l'adoption (ATF 114 Ia 97 consid. 2a; cf. G. MÜLLER,
in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 105 ad art. 4).

    A propos de la preuve du droit étranger, le Tribunal fédéral a posé,
en se référant à la doctrine, qu'il ne s'agit pas là d'une preuve au sens
strict du terme ("dabei geht es um den Nachweis, nicht um einen Beweis im
eigentlichen Sinn"), de sorte que les règles ordinaires en la matière ne
sont pas applicables. Mais il a immédiatement précisé que le droit d'être
entendu doit cependant être respecté afin d'éviter que l'une des parties
ne soit prise au dépourvu par l'application du droit étranger (ATF 119
II 93 consid. 2c/bb; voir aussi: VON OVERBECK, op.cit., p. 101 et 104;
KELLER/GIRSBERGER, op.cit., n. 37 et 47 ad art. 16; MESSMER/IMBODEN, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 72, p. 110; MÄCHLER-ERNE,
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht,
Bâle 1996, n. 10 ad art. 16). Cette exigence du respect du droit des
parties d'être entendues ne vise pas que la seule décision de principe
au sujet de l'application d'un droit étranger donné, mais également
le droit des parties d'être renseignées et de prendre position sur
le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies
par elles ou des avis de droit requis par le juge auprès d'instituts,
d'autorités ou de tiers spécialisés. Les parties doivent en effet pouvoir
prendre connaissance du résultat des recherches du juge, se déterminer à
cet égard et se prémunir ainsi contre toute inexactitude (I. SCHWANDER,
Einführung in das internationale Privatrecht, Allg. Teil., n. 393,
p. 192; voir aussi: A. SCHNYDER, Die Anwendung des zuständigen fremden
Sachrechts im Internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1981, p. 106/107).

    Ainsi que le relèvent avec pertinence KNOEPFLER et SCHWEIZER
(op.cit., n. 559), il n'y a rien d'incohérent à considérer la norme
étrangère comme une règle de droit tout en assimilant la recherche de son
contenu à l'élucidation d'un point de fait. Le principe jura novit curia
ne s'y oppose pas, car la règle étrangère n'appartient pas au système
dont les normes doivent être connues, appliquées et concrétisées par
les autorités chargées d'en assurer le fonctionnement (cf. également:
P. VOLKEN, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, p. 139/140).

    d) Un arrêt publié de la Cour de cassation de Zurich (ZR 95/1996 n. 2,
p. 7 ss), cité par DUTOIT (Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, 2e éd., n. 5 in fine ad art. 16) et par FRANK/STRÄULI/MESSMER
(op.cit., n. 19 ad § 57), pose toutefois le principe selon lequel l'art. 16
LDIP ne ferait pas obligation au juge de donner aux parties la possibilité
de prendre position sur le droit applicable entre la fin de l'instruction
et l'application du droit étranger. D'après le même arrêt, dans les causes
patrimoniales, lorsque le juge renonce à la collaboration des parties et
applique le droit étranger déterminé selon les règles de la LDIP, il ne
serait pas davantage tenu, sur la base de l'art. 4 Cst., d'entendre les
parties après la fin de ses recherches sur le contenu du droit étranger.

    A supposer que cette manière de voir soit fondée - ce qui n'est pas
forcément le cas, comme on l'a indiqué plus haut, lorsque le juge s'appuie
sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne
pouvaient prévoir l'adoption (cf. FRANK/STRÄULI/MESSMER, op.cit., n. 15
ad § 56 et n. 16a ad § 57) -, elle ne pourrait concerner que les cas où le
juge applique le droit étranger sur la base de données générales qui sont à
sa disposition, comme il le fait lorsqu'il applique le droit suisse. Mais
il est exclu qu'elle s'applique lorsque le juge fait appel à des avis de
tiers, autorités, experts, ou instituts. Dans une telle hypothèse, comme
on l'a vu et comme on doit le poser fermement, la possibilité doit être
offerte aux parties de prendre connaissance du résultat des recherches du
juge, afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations à cet égard.

    e) Cela étant, il est manifeste, en l'occurrence, qu'en sollicitant un
avis de droit de l'ISDC, dont elle n'a pas donné connaissance aux parties,
et en se fondant entièrement sur ce document qui s'écartait des autres
avis de droit produits par les parties, la cour cantonale a violé le
droit d'être entendu de celles-ci, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst.

    En raison de la nature formelle de ce droit, l'arrêt attaqué doit
être annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le
recourant quant au fond (ATF 118 Ia 104 consid. 3c).