Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 I 336



124 I 336

41. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 5 novembre 1998
dans la cause Michailov contre Procureur du canton de Genève (recours de
droit public) Regeste

    Persönliche Freiheit und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Prozessfähigkeit des
Untersuchungsgefangenen.

    Das Recht, vor Gericht aufzutreten, ist Teil der persönlichen Freiheit
(E. 4a) und des Rechts auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK
(E. 4b).

    Tragweite der Prozessfähigkeit von Untersuchungsgefangenen (E. 4c).

    Im vorliegenden Fall hat die Behörde das Verbot gegenüber einem
Untersuchungsgefangenen, im Ausland einen Prozess anzuheben, unter dem
Gesichtswinkel der persönlichen Freiheit und von Art. 6 Ziff. 1 EMRK
nicht mit hinreichenden Verdachtsgründen belegt (E. 4d).

Sachverhalt

    A.- Le 17 octobre 1996, le Juge d'instruction du canton de Genève
a inculpé Sergueï Anatolevitch Michailov, ressortissant russe né en
1958, de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)
et de blanchissage d'argent (art. 305bis CP). Michailov a été placé
immédiatement en détention préventive. Le 22 octobre 1996, l'inculpation
a été étendue aux chefs de violation des art. 28 de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers (LFAIE; RS 211.412.41)
et 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20). Michailov était soupçonné d'avoir transféré en Suisse
des fonds provenant de diverses activités illicites exercées en qualité
de dirigeant de l'organisation criminelle russe connue sous le nom de
«Solntsevskaya.» Il était aussi reproché à Michailov d'avoir éludé le
régime d'autorisation régi par la LFAIE et d'avoir séjourné plus de trois
mois en Suisse sans autorisation valable. Cette procédure a été désignée
sous la rubrique P/9980/96.

    Le 20 août 1997, le Juge d'instruction a inculpé Michailov de faux
dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

    Le 4 mars 1998, Michailov a demandé au Procureur en charge de
l'affaire, d'autoriser un notaire à lui rendre visite aux fins d'établir
une procuration en faveur de P., avocat russe à qui Michailov entendait
confier le mandat d'intenter un procès de presse en Russie. Le 11 mars
1998, le Procureur a rejeté cette requête. Cette décision est entrée
en force. Le dossier de la procédure contient la copie d'une décision,
prise le 17 juin 1997 par l'Office fédéral des étrangers interdisant à
P. l'entrée sur le territoire suisse en raison du soupçon pesant sur lui
d'appartenir à une organisation criminelle russe.

    Le 17 mars 1998, le Juge d'instruction a inculpé l'un des défenseurs de
Michailov, Me I., de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP)
et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il est reproché à I. d'avoir
servi d'intermédiaire entre Michailov et son complice K., lui-même en
relation avec la famille de Michailov et des correspondants en Russie,
en Autriche, en Hongrie et en Israël, soit les dénommés A., Z., R. et T.,
ainsi que l'avocat P. I. aurait acheminé clandestinement une cinquantaine
de messages de Michailov à ses comparses, permettant ainsi au détenu de
continuer à diriger son organisation depuis sa cellule et de fausser les
éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête.

    Le 26 mai 1998, le Juge d'instruction a inculpé Michailov d'un nouveau
chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
à raison des faits ayant conduit à l'inculpation d'I.

    Le 21 août 1998, Me D., nouveau mandataire de Michailov, a demandé
au Procureur d'autoriser un notaire à rendre visite à Michailov aux fins
d'établir une procuration en faveur de B., avocat inscrit au barreau de
la Fédération de Russie, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans la
demande du 4 mars 1998.

    Le 26 août 1998, le Procureur a rejeté cette requête, pour les motifs
suivants:

    "Il est exclu que notre autorité accorde à un notaire un droit
de visite
   à Sergei Michailov pour établir une procuration en faveur d'un avocat
   russe, dont, à lecture de votre lettre, le mandat aurait pour objet
   d'introduire action en diffamation contre les «médias en Russie».

    En cela nous n'entendons pas participer aux manoeuvres d'intimidation
de
   votre client dont le rôle de dirigeant de l'organisation criminelle

    SOLNTSEVSKAYA a été confirmée par le Procureur général de Russie".

    Le 30 août 1998, Michailov a demandé au Procureur de reconsidérer sa
décision, ce qui lui a été refusé le 4 septembre 1998.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Sergueï Anatolevitch
Michailov demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 26 août 1998
et d'inviter l'autorité intimée à lui accorder la permission de recevoir la
visite d'un notaire en vue d'établir la procuration en question. Il invoque
la liberté personnelle, la liberté d'expression, l'art. 4 Cst., l'art. 6
par. 2 CEDH, ainsi que les art. 8, 10 et 14 de cette même Convention.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extraits des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Droit constitutionnel non écrit, la liberté personnelle
ne tend pas seulement à assurer la liberté de mouvement ou à protéger
l'intégrité personnelle, mais elle garantit, de manière générale, le
respect de la personnalité (ATF 124 I 40 consid. 3a p. 42, 85 consid. 2 p.
86/87, 170 consid. 2b p. 171/172; 123 I 112 consid. 4a p. 118; 122 I
279 consid. 3 p. 288, 360 consid. 5a p. 362; 120 Ia 145 consid. 7a,
149 consid. 2a). L'exercice des droits civils, dont celui d'ester en
justice, représente l'un des aspects de la liberté personnelle protégée
par la Constitution.

    b) Dans un arrêt de principe rendu le 21 février 1975 dans la cause
Golder c. Royaume-Uni (Série A, vol. 18), la Cour européenne des droits
de l'homme a eu l'occasion de se prononcer sur le point de savoir si
l'art. 6 par. 1 CEDH se borne à garantir en substance le droit à un procès
équitable, ou s'il reconnaît en outre un droit d'accès aux tribunaux à
toute personne voulant introduire une action relative à une contestation
portant sur ses droits et obligations de caractère civil (arrêt précité,
par. 25). Dans cette affaire, le requérant avait demandé l'autorisation de
consulter un avocat en vue d'intenter une action en dommages-intérêts pour
diffamation contre un gardien de la prison où il était détenu. L'autorité
compétente avait rejeté cette requête. Retenant que Golder avait manifesté
«de la façon la plus claire sa volonté d'intenter une action civile pour
diffamation» et que le mandat confié à un avocat à cette fin représentait
une «mesure préparatoire normale en elle-même et vraisemblablement
indispensable pour lui en raison de son état de détention», la Cour
a d'abord considéré que sur un plan général, la prééminence du droit
«ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux»
(arrêt précité, par. 34 in fine) et que «le principe selon lequel une
contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au
nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus», au
même titre que la prohibition du déni de justice et que l'art. 6 par. 1
CEDH doit se lire à leur lumière (arrêt précité, par. 35). En l'espèce,
la Cour a considéré qu'en dépit du fait que Golder aurait pu s'adresser
librement aux tribunaux une fois libéré et que l'interdiction qui lui
était opposée revêtait un caractère temporaire, il n'en demeurait pas
moins que cette entrave portait atteinte à l'exercice efficace du droit
d'accès aux tribunaux reconnu implicitement par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt
cité, par. 26 et 36; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne Ashingdane
c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, Série A, vol. 93 par. 57). La Cour a conclu:

    "Dans ces conditions, Golder pouvait légitimement vouloir prendre
contact
   avec un avocat afin de s'adresser à une juridiction. Le ministre n'avait
   pas à apprécier lui-même les chances de succès de l'action envisagée;
   il appartenait à un tribunal indépendant et impartial d'en décider
   éventuellement. En répondant qu'il ne croyait pas devoir accorder
   la permission sollicitée, le ministre a méconnu dans la personne du
   requérant le droit de saisir un tribunal, tel que le garantit l'art. 6
   par. 1 (arrêt cité, par. 40)."

    Dans le même arrêt, la Cour a précisé que le droit d'accès au tribunaux
n'est pas absolu et qu'il y a place - tout spécialement pour un droit qui
n'est pas reconnu expressément par la Convention - pour des limitations
implicitement admises de ce droit (arrêt précité, par. 38). Soulignant
qu'elle n'avait «pas à échafauder une théorie générale des limitations
admissibles [à l'accès des tribunaux] dans le cas de condamnés détenus»,
ni de vérifier abstraitement la compatibilité des règles pénitentiaires
nationales avec la Convention, la Cour s'est bornée à vérifier si, dans
le cas d'espèce, la Convention avait été violée au détriment du requérant
(arrêt précité, par. 39). Dans son arrêt Eglise catholique de La Canée
c. Grèce du 16 décembre 1997, concernant le refus de la reconnaissance
de la personnalité juridique de la requérante, avec pour conséquence
son incapacité d'ester en justice, la Cour européenne des droits de
l'homme, confirmant la solution de l'arrêt Golder, a réitéré que le droit
d'accès au tribunal n'est pas absolu: «appelant de par sa nature même
une réglementation par l'Etat, il peut donner lieu à des limitations,
lesquelles ne sauraient cependant restreindre l'accès d'une manière ou
à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même»
(par. 38).

    c) Sur le vu des principes qui viennent d'être rappelés, si la
personne placée en détention préventive ne peut prétendre disposer d'un
droit inconditionnel et absolu à exercer ses droits civils, dont celui
d'ester en justice, l'autorité chargée de la surveillance de la détention
préventive ne saurait priver de manière générale le détenu des moyens
concrets d'intenter un procès. Une telle restriction aux droits garantis
par l'art. 6 par. 1 CEDH et le droit constitutionnel non écrit ne sont
admissibles que si elles reposent sur une base légale, sont ordonnées
dans l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité;
la liberté personnelle, en tant qu'institution fondamentale de l'ordre
juridique, ne saurait toutefois être complètement supprimée ou vidée de son
contenu par les restrictions légales qui peuvent lui être apportées dans
l'intérêt public (ATF 124 I 40 consid. 3a p. 42, 80 consid. 2c p. 81,
170 consid. 2b p. 171/172, 176 consid. 5a p. 177; 123 I 112 consid.
4e p. 121, 221 consid. 4 p. 226, et les arrêts cités).

    Les personnes détenues sont soumises aux restrictions qui découlent de
la mesure de contrainte qui leur est imposée; celle-ci ne doit toutefois
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et
au fonctionnement normal de l'établissement de détention (ATF 123 I 221
consid. 4c p. 228; 122 I 222 consid. 2a/aa p. 226; 122 II 299 consid. 3b
p. 303; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73, et les arrêts cités). Les exigences
inhérentes au but de la détention préventive doivent être examinées dans
chaque cas et les restrictions imposées pourront être d'autant plus sévères
que le risque de fuite, de collusion ou de désordre interne apparaît élevé
(ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). La détention
préventive n'a pas seulement pour but d'empêcher le détenu de récidiver
ou de se soustraire à l'action pénale, mais aussi de prévenir tout risque
de collusion ou d'entrave à la justice. Il s'agit là de motifs d'intérêt
public propres à justifier, selon les circonstances, une restriction aux
droits civils du détenu, dont celui d'agir en justice. Le détenu ne peut
en effet, sous le prétexte de la protection de sa personnalité, intenter
un procès contre des tiers lorsqu'il existe des soupçons fondés qu'une
telle action vise en réalité à contrecarrer l'action de la justice,
par exemple en cherchant à exercer des pressions sur les autorités
judiciaires ou leurs auxiliaires, de manière directe ou indirecte. Encore
faut-il que ces soupçons reposent sur des éléments de fait concrets, dont
l'autorité doit faire état dans sa décision de manière claire et précise,
conformément au droit d'être entendu dont bénéficie le détenu à l'instar de
tous les citoyens, et qui découle aussi bien de l'art. 4 Cst. (ATF 123 I 31
consid. 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109) que de l'art. 6 par. 1 CEDH
(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Higgins-Brown c. France,
du 19 février 1998 par. 42 et les références citées).

    d) Le recourant se plaint précisément de l'insuffisance de la
motivation, sur le point qu'il conteste, de la décision attaquée. Celle-ci
- qui se réfère implicitement à celle du 11 mars 1998 - ne contient pas
d'exposé en fait et en droit, ni de dispositif. A la lire, on comprend
que le Procureur a voulu empêcher le recourant de recevoir la visite
d'un notaire au motif que cette visite - sous le prétexte de l'exercice
des droits civils du recourant - aurait pour objectif véritable de
favoriser l'activité d'une organisation criminelle et d'entraver l'action
pénale. Cela étant, le Procureur n'a pas indiqué la base légale de
cette restriction, ni évoqué de manière précise les éléments attestant
l'existence d'un intérêt public, lié à la conduite de la procédure
pénale ouverte à Genève, commandant d'empêcher le recourant d'intenter
un procès civil devant les tribunaux russes. L'exposé de tels motifs
était d'autant plus nécessaire que le rapport entre les deux procédures
ne saute pas aux yeux. La situation est ici fondamentalement différente
de celle qui a conduit au prononcé de la décision identique du 11 mars
1998. En effet, la requête précédente avait été présentée par l'avocat
I. le 4 mars 1998, soit treize jours avant son inculpation, à un stade où
le Juge d'instruction avait déjà conçu des soupçons quant à une éventuelle
collusion d'I. avec son client. Elle visait en outre à établir un contact
entre le recourant et l'avocat P. dont les autorités genevoises pouvaient
craindre objectivement qu'il était lié à une organisation criminelle,
sur le vu de la décision de l'Office fédéral du 17 juin 1997. Les motifs
lapidaires de ce premier refus - contre lequel aucun recours n'a été formé
- ne pouvaient être transposés sans autre examen à la nouvelle demande
présentée par l'avocat D. qui avait indiqué que l'avocat mandaté pour
ouvrir l'action civile en Russie était un dénommé B. Aucun élément du
dossier de la procédure ne permet de penser - en l'état tout du moins -
que l'intervention du mandataire russe du recourant devait servir de
paravent à une tentative de manipulation de la procédure pénale ouverte
à Genève, orchestrée depuis la Russie par la «Solntsevskaya». Si le
Procureur pensait que tel était véritablement le cas, il devait étayer de
tels soupçons. Or, il ne l'a pas fait. La situation n'étant pas limpide
à ce sujet, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de substituer les
motifs de la décision attaquée (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262; 120
Ia 226 consid. 3d; 112 Ia 135 consid. 3c, 355 consid. 3c/bb). En outre,
les observations présentées le 8 octobre 1998 par le Procureur en réponse
au recours ne contiennent pas les indications nécessaires qui auraient
permis, le cas échéant, de réparer les défauts de la décision attaquée
dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures qui aurait pu être ordonné
en application de l'art. 93 al. 3 OJ (cf. ATF 107 Ia 1).

    e) Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi bien
fondé et la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif. Il
appartiendra au Procureur de statuer à nouveau sur la demande du 21 août
1998, en veillant à indiquer la base légale de sa décision et le cas
échéant, les motifs d'intérêt public justifiant un nouveau rejet de la
requête. Si la demande devait être admise, le Procureur serait autorisé
à faire surveiller l'entrevue entre le notaire chargé de la légalisation
de la procuration et le recourant. Celui-ci ne saurait en effet prétendre
bénéficier du droit de l'accusé dans la procédure pénale à s'entretenir
librement et sans contrôle avec son défenseur, car il n'est pas accusé
dans une procédure pénale en Russie et l'action judiciaire qu'il entend
ouvrir dans ce pays est de caractère civil. De même, s'il devait admettre
la requête, le Procureur serait en droit d'exiger du recourant toutes
les indications nécessaires quant à la nature et l'objet de l'action en
justice qu'il entend ouvrir en Russie; le Procureur serait également
habilité à s'assurer du caractère sérieux d'une telle démarche et de
l'honorabilité de l'avocat B. Dans son appréciation, le Procureur pourra
aussi prendre en compte les besoins de la procédure pénale en cours à
Genève. Or, celle-ci a dépassé le stade de l'instruction et l'audience
de jugement de la Cour correctionnelle a d'ores et déjà été fixée au 30
novembre 1998. Un risque de collusion ou d'entrave à l'action pénale -
dont la procédure laisse supposer qu'il ne peut être écarté d'un revers de
la main -, justifiant le refus de l'autorisation demandée, disparaîtra si
la Cour correctionnelle ordonnait la libération du recourant, pour un motif
ou un autre. Dans l'hypothèse inverse d'un verdict de condamnation, contre
lequel le recourant disposerait de voies de droit, cantonales et fédérales,
il n'est pas exclu d'emblée, selon les circonstances, que la demande puisse
être rejetée, pour des motifs compatibles avec la liberté personnelle et
l'art. 6 par. 1 CEDH. Quoi qu'il en soit et dans l'intervalle, le Procureur
pourrait aussi, sans violer le principe de la proportionnalité, différer
jusqu'au prononcé du jugement de la Cour correctionnelle les effets d'une
autorisation qu'il accorderait. Une telle suspension serait apparemment
de nature à prévenir le risque redouté par l'autorité intimée, sans pour
autant restreindre de manière disproportionnée, en l'espèce, l'exercice
de ses droits civils par le recourant. Au demeurant, celui-ci n'allègue
pas que la démarche qu'il souhaite entreprendre en Russie présenterait
un quelconque caractère d'urgence.