Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 IV 92



124 IV 92

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1997
dans la cause L. contre Ministère public du canton de Vaud (demande de
révision) Regeste

    Art. 137 lit. b OG, Art. 397 StGB, Art. 278bis BStP.

    Soweit das Bundesgericht im Verfahren der eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde an die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen
Instanz gebunden war, gibt es gegen seinen Entscheid keine Revision wegen
neuer erheblicher Tatsachen oder Beweismittel. Das Revisionsgesuch ist
gegen den kantonalen Entscheid nach Massgabe des anwendbaren kantonalen
Prozessrechts zu richten.

Sachverhalt

    Statuant le 8 août 1996 sur les recours interjetés par L.  contre un
jugement rendu le 3 juin 1996 par le Tribunal correctionnel du district de
Morges le condamnant, pour faux dans les titres, à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois les a rejetés.

    Par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le pourvoi en
nullité formé par L.

    Se fondant sur un document qu'il a reçu au début septembre 1997,
L. a déposé le 5 novembre 1997 une demande de révision de l'arrêt de la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 12 mars 1997, concluant
à son annulation.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La révision et l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation
sont régies par les art. 136 à 145 OJ (art. 278bis PPF).

    Parmi les motifs de révision prévus de façon générale pour l'ensemble
des arrêts du Tribunal fédéral, l'art. 137 let. b OJ mentionne l'hypothèse
où "le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants
ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente". Il s'agit manifestement du motif de révision dont
se prévaut le requérant, qui a agi dans le délai prescrit par l'art. 141
al. 1 let. b OJ.

    Lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, la Cour de cassation est
saisie d'un pourvoi en nullité, elle est liée par les constatations de fait
contenues dans l'arrêt cantonal attaqué, sous réserve de l'hypothèse - non
réalisée en l'occurrence - d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1
PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations
de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1
let. b PPF). Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait contenu dans
la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 121 IV
18 consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s. et
les arrêts cités). Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené
exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale.

    Dans son arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale n'a procédé
à aucune constatation de fait; elle a raisonné exclusivement sur la base
de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal attaqué. Dans la mesure
où le recourant semble penser le contraire, il se trompe.

    Dès lors que le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne
permet ni de constater des faits ni d'invoquer des faits ou des moyens
de preuve nouveaux, l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable en ce qui
concerne les faits qui sont à la base de la condamnation. En effet,
ce motif de révision permet de corriger l'arrêt en fonction de faits
ou de moyens de preuve nouveaux en ce sens que le requérant n'en a eu
connaissance que trop tard pour pouvoir les invoquer dans la procédure
devant le Tribunal fédéral. Or, comme on l'a vu, même si le requérant avait
eu connaissance des faits ou des moyens de preuve nouveaux en temps utile
dans la procédure de pourvoi en nullité, il n'aurait pas pu les invoquer
dans son mémoire, le pourvoi en nullité ne permettant pas de se prévaloir
de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).

    En conséquence, si des faits ou moyens de preuve à la fois nouveaux
et sérieux viennent à être découverts, la demande de révision doit être
déposée devant l'autorité cantonale (art. 397 CP), non pas devant la Cour
de cassation, puisque celle-ci n'est pas un juge du fait lorsqu'elle est
saisie d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322; 107
Ia 187 consid. 1a p. 189; 95 IV 44 s.). Il n'en irait différemment que
dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la révision porterait
sur des faits que, par exception, la Cour de cassation a dû élucider
elle-même, à savoir ceux qui ne sont pertinents que devant elle et qui
déterminent les conditions de recevabilité du pourvoi (ATF 121 IV 317
consid. 2 p. 322). La demande est donc irrecevable.