Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 IV 44



124 IV 44

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 février 1998
dans la cause H. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 19a Ziff. 2 BetmG; Begriff des leichten Falles.

    Die Annahme eines leichten Falles ist ausgeschlossen, wenn jemand
regelmässig Haschisch konsumiert und nicht die Absicht hat, sein Verhalten
zu ändern (E. 2a).

    Der Konsum von Haschisch lässt nicht automatisch auf einen leichten
Fall schliessen (E. 2b).

    Art. 28 Abs. 1 BetmG, Art. 63 StGB; Strafverfolgung durch die Kantone,
Strafzumessung, Grundsatz der Gleichbehandlung.

    Die Strafverfolgung der Betäubungsmitteldelikte durch die Kantone
bringt es mit sich, dass sich unterschiedliche kantonale Praxen
entwickeln können. Insbesondere bei der Strafzumessung sind die
richterlichen Behörden eines Kantons nicht an die Praxis anderer Kantone
gebunden. Interkantonal kommt dem Grundsatz der Gleichbehandlung nur
begrenzte Bedeutung zu. Das Legalitätsprinzip geht dem Grundsatz der
Gleichbehandlung vor (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- H. consomme du haschich depuis une quinzaine d'années. Il a
persévéré alors même que la police l'avait informé qu'elle allait le
dénoncer au Ministère public. Il a été retenu qu'il avait une volonté
clairement affirmée de ne pas respecter "l'interdiction légale actuelle
de consommer un produit considéré comme un stupéfiant". Pendant l'année
précédant la dénonciation pénale, il a consommé en moyenne 7 à 8 g de
haschich par mois.

    B.- Par jugement du 6 octobre 1997, le Tribunal de police du district
du Locle a condamné H., pour sa consommation de haschich au cours de
l'année précédant la dénonciation (art. 19a ch. 1 LStup), à la peine de
5 jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an.

    Par arrêt du 3 décembre 1997, la Cour de cassation cantonale a rejeté
le recours formé contre ce jugement par le condamné.

    C.- H. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Soutenant qu'il s'agit d'un cas bénin au sens de l'art. 19a ch. 2
LStup et qu'il existe une inégalité de traitement par rapport à la pratique
d'autres cantons, il conclut à l'annulation de la décision attaquée avec
suite de frais et dépens et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité).

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû
appliquer l'art. 19a ch. 2 LStup.

    Cette disposition prévoit que "dans les cas bénins, l'autorité
cantonale pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une
peine. Une réprimande peut être prononcée".

    La notion de cas bénin - ou de cas de peu de gravité selon le texte
allemand (ATF 106 IV 75 consid. 2a p. 77) - est une notion juridique
indéterminée que le juge doit interpréter (ATF 106 IV 75 consid. 2b
p. 76 s.). Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en considération
l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF
106 IV 75 consid. 2c p. 78; la notion a été étudiée de manière approfondie
par PETER ALBRECHT, Kommentar zur schweizerischen Strafrecht, Sonderband,
Betäubungsmittelstrafrecht, Berne 1995, n. 39 ss, ad art. 19a ch. 2). Des
consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF
106 IV 75 consid. 2d p. 78) et celui-ci a été admis dans une affaire où
l'auteur avait par le passé consommé occasionnellement de la marijuana,
seules deux consommations étant établies dans le délai de prescription
(ATF 106 IV 75 consid. 2e p. 79).

    Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de cassation
n'a pas "approuvé" l'application de l'art. 19a ch. 2 LStup dans un cas
de consommation régulière (ATF 108 IV 196), parce qu'elle n'avait pas à
réexaminer cette question en raison de l'interdiction de la reformatio
in pejus (sur ce point, cf. ATF 119 IV 44 consid. 2c p. 48 et les arrêts
cités); l'arrêt invoqué relève en revanche que le législateur a voulu
punir en principe aussi les petits consommateurs (ATF 108 IV 196 consid. 1c
p. 198 s. et 2b p. 201).

    Le recourant invoque dans ce contexte la notion de "quantité minime"
figurant à l'art. 19b LStup. Cette notion ne se retrouve cependant pas à
l'art. 19a ch. 2 LStup et il a déjà été observé que le législateur n'avait
pas voulu étendre l'impunissabilité de l'art. 19b LStup à la consommation
de quantités minimes (ATF 108 IV 196 consid. 1c p. 198 s. et 2b p. 201).

    En l'espèce, il ressort des constatations cantonales - qui lient la
Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) - que le recourant consomme
régulièrement du haschich et qu'il n'a pas l'intention de changer
d'attitude, malgré l'intervention de la police. Une telle persistance
à enfreindre la loi pénale ne peut pas être qualifiée de cas bénin, de
sorte que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant
d'appliquer l'art. 19a ch. 2 LStup.

    b) Le recourant s'efforce de montrer que le haschich est un produit
peu nocif.

    Le haschich est l'une des formes commercialisées du cannabis (ATF
120 IV 256 consid. 2a p. 258 et les arrêts cités). Il résulte de l'art. 1
al. 1 LStup que le cannabis est un stupéfiant, dont la consommation est
réprimée par l'art. 19a ch. 1 LStup. Le juge doit appliquer les lois votées
par l'Assemblée fédérale, dont il ne saurait réexaminer les décisions
(art. 113 al. 3 Cst.; ATF 106 IV 227 consid. 3b p. 230 s.). Au demeurant,
la jurisprudence récente a admis que le haschich n'était pas sans danger
(ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259 s.).

    On ne saurait donc appliquer systématiquement l'art. 19a ch. 2 LStup
dans tous les cas de consommation de haschich; cela reviendrait à tolérer
cette préparation, contrairement à la volonté du législateur.

    En l'espèce, l'autorité cantonale a manifestement tenu compte
du fait qu'il s'agissait d'une substance moins nocive que les drogues
dures (cf. ATF 120 IV 256 consid. 2b p. 258 s.) en fixant une peine très
éloignée du maximum légal (3 mois d'arrêts: art. 19a ch. 1 LStup et 39 ch.
1 al. 1 CP).

    c) Le recourant soutient enfin que la peine infligée serait contraire
à la pratique d'autres cantons et consacrerait ainsi une inégalité de
traitement.

    La poursuite pénale des infractions à la LStup incombe aux cantons
(art. 28 al. 1 LStup). Il en résulte le risque que se développent des
pratiques cantonales différentes. Ce risque est inhérent à la délégation
de la poursuite aux cantons; d'une certaine manière, il découle de la
structure fédérale du pays, voulue par la Constitution elle-même. Il
incombe à l'accusé ou à l'accusateur public qui estime que la loi a
été violée de saisir la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral,
qui est chargée de veiller à l'application correcte du droit fédéral
(cf. art. 1 al. 1 ch. 5 et art. 269 al. 1 PPF). Il ne suffirait évidemment
pas qu'une autorité cantonale décide - en violation du droit fédéral -
de ne plus appliquer la loi pour que les autres cantons et le Tribunal
fédéral soient obligés de suivre. Le principe de l'égalité de traitement
ne peut donc jouer qu'un rôle limité sur le plan intercantonal.

    D'autre part, la jurisprudence a toujours affirmé la primauté du
principe de la légalité sur le principe de l'égalité; il ne suffit pas
que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour prétendre à un droit à
l'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a p. 451 s. et les
arrêts cités). Il est vrai qu'il est fait exception lorsqu'une autorité
persiste dans une pratique illégale, mais il est évident en l'espèce
que les tribunaux neuchâtelois ne sont pas liés par les décisions des
tribunaux d'un autre canton.

    Etant rappelé que les disparités en cette matière s'expliquent
normalement par le principe de l'individualisation des peines (ATF 123
IV 150 consid. 2a p. 153), le recourant ne cite pas d'autre décision
de la Cour de cassation neuchâteloise, de sorte que l'on ne voit pas de
trace d'une inégalité de traitement de la part de cette autorité. Comme
cette dernière n'est en rien liée par les décisions rendues dans un autre
canton, la seule question est de savoir si la peine litigieuse viole ou
non le droit fédéral.

    d) Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été
exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 ss
et 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s., auxquels on peut se référer. L'ATF
123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. a précisé dans quelles limites la Cour de
cassation peut considérer qu'une peine infligée viole le droit fédéral;
il n'y a pas lieu d'y revenir.

    En l'espèce, la peine a été fixée dans le cadre légal (art. 19a
ch. 1 LStup; art. 39 ch. 1 al. 1, 333 al. 1 CP). Elle a été déterminée
en suivant les critères prévus par l'art. 63 CP; le recourant ne peut
d'ailleurs citer aucun élément important, propre à modifier la peine,
qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La seule question
est donc de savoir si le juge de répression a abusé du large pouvoir
d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière.

    Selon les constatations cantonales - qui lient la Cour de cassation
(art. 277bis al. 1 PPF) -, le recourant consomme régulièrement du
haschich depuis longtemps et il n'a manifesté aucune volonté d'y mettre
fin. Cette persistance à enfreindre la loi pénale donne à l'affaire une
certaine gravité, qui permettait non seulement d'exclure le cas bénin
(art. 19a ch. 2 LStup), mais aussi de prononcer une peine d'arrêts plutôt
que d'amende. En fixant une courte peine d'arrêts, sensiblement inférieure
au maximum légal, assortie de surcroît du sursis, l'autorité cantonale a
manifestement tenu compte de l'absence d'antécédents et du fait qu'il ne
s'agit pas d'une drogue dure. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation
reconnu en cette matière au juge de répression, on ne saurait dire que
la peine infligée viole le droit fédéral.

    Le pourvoi doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Erwägung 3

    3.- (Suite de frais).