Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 IV 137



124 IV 137

25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 mars 1998
dans la cause F., S., J. et M. contre l'arrêt rendu le 16 janvier 1998
par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal fribourgeois (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 8 Abs. 1 OHG; Rolle des Opfers im Strafverfahren.

    Wenn das kantonale Verfahrensrecht keine weitergehenden Bestimmungen
kennt, kann sich das Opfer nur in den drei in lit. a bis c des Art. 8
Abs. 1 OHG genau umschriebenen Fällen als Partei am Strafverfahren
beteiligen (E. 2d).

    Insbesondere regelt das OHG nicht, ob das Opfer in der Voruntersuchung
den Beweiserhebungen beiwohnen darf (E. 2e).

Sachverhalt

    A.- Le 12 février 1997, l'enfant F., né le 24 mars 1988, s'est
sectionné l'artère fémorale droite, à la hauteur du genou, à la suite
d'un accident survenu alors qu'il jouait dans l'immeuble locatif où
habite sa famille, à Romont. Alerté par une voisine, l'ambulancier C.,
du service des ambulances dirigé par H., se rendit sur place; il appela
une ambulance et le médecin de garde. Ce dernier, N., appliqua un pansement
compressif sur la blessure. L'enfant a été transporté dans un état comateux
à l'Hôpital du district de la Glâne, à Billens, puis au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, à Lausanne. Il se trouve actuellement à l'Hôpital
cantonal de Fribourg dans un état de dépendance totale.

    B.- Les parents et la soeur de l'enfant, soit S., J. et M., agissant au
nom de ce dernier et en leur nom personnel, ont déposé, le 7 juillet 1997,
une dénonciation pénale contre le directeur du service des ambulances
précité, H., contre l'ambulancier C., éventuellement contre le Dr N. et
inconnu, pour lésions corporelles graves, éventuellement par négligence,
mise en danger de la vie d'autrui, exposition, voire omission de prêter
secours.

    C.- Par décision du 13 novembre 1997, le juge d'instruction chargé
de l'enquête a rejeté leur requête tendant à participer aux auditions
des personnes impliquées dans cette affaire.

    Par arrêt du 16 janvier 1998, la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision.

    D.- Les dénonciateurs se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Soutenant que la décision attaquée viole leur droit
de participer à la procédure pénale découlant de l'art. 8 al. 1 de la
loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5),
ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué avec suite de dépens et
sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité).

Erwägung 2

    2.- a) Les recourants soutiennent que l'art. 8 al. 1 LAVI, en vertu
de la formule générale selon laquelle "la victime peut intervenir comme
partie dans la procédure pénale", confère à celle-ci le droit d'assister
à l'administration des preuves déjà au stade de l'enquête menée par le
juge d'instruction, contrairement à ce qu'a admis l'autorité cantonale.

    b) La procédure fribourgeoise distingue la phase de l'enquête (art. 17
ss CPP/FR) et la phase des débats (art. 30 ss CPP/FR).

    L'enquête a pour but de rechercher si, par qui et dans quelle
circonstance une infraction a été commise et de rassembler les moyens de
preuve nécessaires aux débats (art. 17 ch. 1 CPP/FR). Elle est en principe
de la compétence du juge d'instruction (art. 17 ch. 2 et 3 CPP/FR), a lieu
d'office (art. 17 ch. 4 CPP/FR) et doit se faire dans le plus bref délai
(art. 17 ch. 5 CPP/FR).

    Au stade des débats devant l'autorité de jugement, le lésé peut
se constituer partie civile (art. 33 ch. 1 CPP/FR); les parties peuvent
solliciter des moyens de preuve (art. 30 ch. 2 CPP/FR); les débats sont en
principe oraux et publics (art. 31 ch. 5 et 6 CPP/FR); les parties peuvent
demander qu'il soit procédé à toutes opérations utiles en vue de faire
la lumière la plus complète sur toute l'affaire (art. 37 ch. 1 CPP/FR);
la partie civile peut prendre des conclusions et les justifier en plaidant
(art. 33 ch. 1 et 38 ch. 1 CPP/FR).

    c) L'art. 8 al. 1 LAVI prévoit que la victime peut intervenir comme
partie dans la procédure pénale. Ce droit est cependant précisé par les
lettres a à c de cette disposition.

    En l'espèce, le litige ne porte pas sur le droit de demander une
décision judiciaire en cas de classement ou de non-lieu (art. 8 al. 1
let. b LAVI) ou sur le droit de recours prévu par l'art. 8 al. 1 let. c
LAVI.

    Les recourants ne prétendent pas non plus que la procédure cantonale
ne leur permettrait pas de joindre l'action civile à l'action pénale et
d'y prendre des conclusions en réparation (cf. art. 8 al. 1 let. a LAVI).

    Le litige ne porte donc pas sur les lettres a à c qui concrétisent
le droit général de participer à la procédure pénale (cf. ATF 120 Ia 101
consid. 3a p. 109).

    d) Les recourants soutiennent que leur droit d'assister à l'enquête
peut être déduit de la notion générale de participation à la procédure
pénale, contenue à l'art. 8 al. 1 LAVI.

    Il est vrai que les droits énumérés aux let. a à c sont précédés de
la formule "en particulier", ce qui donne à penser que la liste n'est
pas exhaustive.

    Il ressort tout d'abord du message du Conseil fédéral que la loi
ne garantit que des droits minimaux, laissant à la procédure cantonale
la faculté d'accorder aux victimes des droits plus étendus (FF 1990 II
921). S'agissant plus précisément du rôle que la victime peut jouer dans
la procédure pénale, le message du Conseil fédéral explique que l'on a
renoncé à lui accorder le droit de participer aux actes de la procédure,
de présenter des requêtes, de formuler des observations et d'obtenir des
informations dans la même mesure que le prévenu (FF 1990 II 933). D'un
point de vue procédural, la LAVI ne place donc pas la victime sur pied
d'égalité avec l'accusé (ATF 120 Ia 101 consid. 3a p. 109). Au sujet
de l'art. 8 LAVI, le message indique que seules des garanties minimales
essentielles ont été prévues, la compétence de régler la procédure pénale
appartenant, comme auparavant, aux cantons (FF 1990 II 933; ATF 119 IV
168 consid. 6c p. 173). La forme de la participation de la victime à la
procédure pénale n'a pas été précisée (FF 1990 II 935; ATF 119 IV 168
consid. 6c p. 173).

    Ainsi, le droit d'intervenir comme partie dans la procédure pénale,
dont parle l'art. 8 al. 1 LAVI, apparaît comme une sorte de postulat, qui
laisse au législateur cantonal la liberté de déterminer les conditions de
cette intervention; en l'absence de dispositions cantonales de procédure,
le droit d'intervenir n'existe, en vertu de la LAVI, que dans les trois
hypothèses précises prévues par les lettres a à c de l'art. 8 al. 1 LAVI
(CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 53 ss,
72; GOMM/STEIN/ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995,
n. 3 ad art. 8 al. 1, p. 139).

    Certes, "faire valoir ses prétentions civiles", comme le prévoit
l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, suppose que la victime puisse s'exprimer sur
tous les points pertinents pour juger sa prétention et, dans cette limite,
qu'elle puisse solliciter des mesures probatoires utiles et assister à leur
exécution (GILBERT KOLLY, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten
(Art. 8 OHG) im Freiburgischen Strafprozess, Revue fribourgeoise de
jurisprudence 1994 p. 39; CORBOZ, op.cit., p. 73). Toutefois, les droits
procéduraux dans l'exercice de l'action civile ne sont pas réglés par la
LAVI, mais par le droit de procédure applicable et par les garanties
minimales découlant de l'art. 4 Cst. (CORBOZ, op.cit., p. 74). La
jurisprudence a clairement pris position dans ce sens, en concluant que
le droit d'être entendu et ses diverses composantes en relation avec
l'administration des preuves ne sont pas contenus à l'art. 8 LAVI et
ne peuvent donner lieu qu'à un recours de droit public pour violation
de l'art. 4 Cst. (ATF 120 Ia 101 consid. 3a p. 109 s.). La LAVI prévoit
uniquement un droit général de la victime de participer à la procédure
pénale, laissant au canton le soin d'en déterminer la forme (ATF 119 IV
168 consid. 6c p. 173).

    La formule "en particulier" figurant à l'art. 8 al. 1 LAVI n'a donc
pas d'autre signification que de réserver les compléments apportés par
la procédure cantonale. L'art. 8 al. 1 LAVI ne confère pas à la victime
d'autres droits que ceux qu'il énonce précisément.

    e) En l'espèce, les recourants soulèvent la question de savoir si la
victime peut assister à l'administration des preuves déjà au stade de
l'enquête préliminaire qui, selon les procédures cantonales, est menée
par un juge d'instruction, le Ministère public, voire la police. Sur ce
choix procédural délicat, il est manifeste que la LAVI n'a pris aucune
position. Comme on l'a vu, la victime ne peut pas déduire de la LAVI le
droit d'être traité sur le plan procédural de la même manière que l'accusé
(FF 1990 II 933; ATF 120 Ia 101 consid. 3a p. 109). Comme la question
soulevée n'est pas réglée par la LAVI, celle-ci n'a pas été violée.

    f) Le droit de la partie civile d'assister à l'administration
des preuves est régi par la procédure cantonale et par les garanties
minimales déduites de l'art. 4 Cst. Il n'y a pas lieu d'examiner la
question sous cet angle, parce que le pourvoi en nullité n'est ouvert ni
pour se plaindre d'une violation du droit cantonal (art. 269 al. 1 PPF;
ATF 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106), ni pour
soulever un grief d'ordre constitutionnel (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 IV
113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19, 107 consid. 1a p. 109,
330 consid. 2d p. 336; 118 IV 192 consid. 1 p. 193).

Erwägung 3

    3.- (Suite de frais)