Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 II 71



124 II 71

10. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 6 février 1998 dans la cause
Département de la justice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud contre Tribunal administratif du canton de Vaud et
E. (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 17 Abs. 1bis und 3 SVG; eine Reduktion der mit dem
Sicherungsentzug des Führerausweises verbundenen Probezeit ist
ausgeschlossen.

    Die mit dem Sicherungsentzug des Führerausweises verbundene
Probezeit ist nicht reduzierbar, und zwar selbst dann nicht, wenn deren
in der Entzugsverfügung festgesetzte Dauer die in Art. 17 Abs. 1bis SVG
vorgesehene Mindestdauer von einem Jahr übersteigt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- E., né en 1965, a obtenu en 1983 et 1984 un permis de conduire
pour véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G. En
1991, l'intéressé a refait son permis et, en 1993, il a reçu le droit de
conduire les véhicules de la catégorie A (motocycle de grosse cylindrée).

    Selon le fichier des mesures administratives du Service des
automobiles, cycles et bateaux du canton de Vaud (ci-après: le Service des
automobiles), E. a fait l'objet de nombreuses mesures. En particulier,
le permis lui a été retiré le 29 août 1994 pour une durée indéterminée,
en raison d'une inaptitude caractérielle. La levée de la mesure a été
subordonnée à un délai d'épreuve de quatre ans dès le 21 avril 1994,
à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite, ainsi qu'à
une expertise psychiatrique favorable.

    Le 10 février 1997, E. a requis le Service des automobiles de lui
restituer son permis de conduire. Par décision du 25 février 1997,
l'autorité a refusé d'entrer en matière sur cette demande, car celle-ci
intervenait avant l'échéance du délai d'épreuve.

    Par arrêt du 16 juin 1997, le Tribunal administratif a admis le
recours déposé par E. à l'encontre de cette décision, ordonnant au Service
des automobiles d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé et de
requérir la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique. En substance, le
Tribunal administratif a retenu que le délai d'épreuve lié à un retrait
de sécurité et fixé pour une durée supérieure à une année n'était pas
incompressible. En conséquence, l'autorité devait entrer en matière sur une
demande de restitution de droit de conduire déposée après une année, même
si le délai d'épreuve fixé initialement prévoyait une durée plus longue.

    B.- Agissant le 13 août 1997 par la voie du recours de droit
administratif, le Chef du Département vaudois de la justice, de la
police et des affaires militaires (ci-après: le Département cantonal),
requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 juin 1997 du Tribunal
administratif et de refuser de remettre E. au bénéfice du droit de conduire
avant avril 1998.

    Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral de la police propose l'admission du recours. E. n'a pas déposé
de déterminations.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extraits des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire
doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales
de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Ce retrait doit
être ordonné pour une durée indéterminée s'il intervient parce que le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour
cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs; de plus, sauf
s'il est ordonné pour des raisons médicales, le retrait sera assorti
d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis LCR et 33
al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
[OAC; RS 741.51]). La durée maximum de ce délai d'épreuve est de cinq
ans car, après ce laps de temps, l'autorité doit, sur requête, prendre
une nouvelle décision si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure
n'est plus justifiée (art. 23 al. 3 LCR). Enfin, aux termes de l'art. 17
al. 3 LCR, "lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue,
il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois,
si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale
minimale du retrait (al. 1 lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié
au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites". De même,
l'art. 33 al. 1 OAC confirme que, si le retrait n'est pas ordonné pour
des raisons médicales, "un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé
dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré,
même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 17 al. 3 LCR)".

    Selon le recourant, l'autorité intimée a retenu à tort que
l'interdiction posée par les art. 17 al. 3 LCR et 33 al. 1 OAC de réduire
la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité, concernerait
seulement les délais d'épreuve fixés pour la durée minimale de l'art. 17
al. 1bis LCR, à savoir pour une année, et qu'elle ne se rapporterait pas
aux délais d'épreuve plus longs.

    b) Dans son message concernant la modification de la loi sur la
circulation routière, adoptée le 6 octobre 1989, le Conseil fédéral a
expliqué, quant au nouvel art. 17 al. 3 LCR précisant les modalités de
la restitution conditionnelle du permis de conduire: "L'expiration de la
durée minimale fixée dans la loi, ou du délai d'épreuve prévu au premier
alinéa, lettre d et à l'alinéa 1bis devrait être une condition fondamentale
pour la restitution conditionnelle du permis; cette restitution devient
impossible avant l'expiration du délai d'une année pour le délinquant
qui a de nouveau conduit en étant pris de boisson et avant l'échéance du
délai d'épreuve d'un à cinq ans fixé dans la décision de retrait pour
la personne frappée d'un retrait de sécurité" (FF 1986 III p. 197 ss,
spéc. p. 212). Il ressort dès lors de ce texte que la durée de l'épreuve
fixée dans le cadre d'un retrait de sécurité correspond à une période
minimale et absolue de retrait, durant laquelle la délivrance anticipée
d'un nouveau permis ne peut intervenir, même à titre conditionnel (RENÉ
SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne
1995, vol. III, n. 2180 ss, spéc. n. 2182, 2185). Le délai d'épreuve
lié au retrait de sécurité est donc incompressible et a l'effet d'un
délai d'interdiction. Ainsi, l'autorité ne peut entrer en matière sur une
requête de restitution du permis déposée avant l'écoulement de ce délai
(SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung von Recht und Praxis des Sicherungsentzugs
von Führerausweisen, in: PJA 1992 p. 17 ss, spéc. n. 85 p. 41).

    Cette réglementation est stricte et peut rendre le retrait de
sécurité particulièrement rigoureux, surtout lorsque le délai d'épreuve
est long, mais il n'y a pas lieu de revenir sur la volonté du législateur
qui, entendant supprimer les risques représentés par les conducteurs
dangereux au moins pendant un certain délai incompressible, a opté
pour la sévérité. En corollaire toutefois, l'autorité doit peser très
soigneusement la durée du délai d'épreuve, qui doit être suffisamment
long - mais pas plus que nécessaire - pour permettre à l'intéressé de
surmonter son incapacité. L'autorité doit ainsi examiner consciencieusement
l'ensemble des critères favorables et défavorables déterminant l'aptitude
à conduire et la date de la réadmission à la circulation, de façon à
établir un pronostic aussi sûr que possible à cet égard.

    c) En l'espèce, l'autorité de première instance a prononcé un
retrait de sécurité du permis de l'intéressé et a subordonné la levée de
la mesure à, notamment, un délai d'épreuve de quatre ans échéant le 21
avril 1998. Ce délai n'étant pas écoulé, l'autorité de première instance
a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande de restitution
déposée le 10 février 1997.