Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 II 289



124 II 289

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mai 1998
dans la cause J. et H. contre Tribunal administratif du canton de Vaud
et Office de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton
de Vaud (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 7 ANAG und Art. 10 Abs. 4 ANAG sowie Art. 55 StGB; Verweigerung
der Aufenthaltsbewilligung im Falle eines Ausländers, gegen welchen eine
unbedingte Landesverweisung ausgesprochen worden ist; Begnadigungsgesuch;
Non-Refoulement-Prinzip und Art. 8 EMRK.

    Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 2).

    Eine unbedingte Landesverweisung im Sinne von Art. 55 StGB bindet die
Fremdenpolizeibehörden (vgl. Art. 10 Abs. 4 ANAG). Der Ausländer, gegen
den eine unbedingte Landesverweisung ausgesprochen worden ist, kann auch
dann keine Aufenthaltsbewilligung erhalten, wenn er mit einer Schweizerin
verheiratet ist. Möglichkeit, hinsichtlich der Landesverweisung ein
Begnadigungsgesuch zu stellen (E. 3).

    Die Rügen, das Non-Refoulement-Prinzip oder Art. 8 EMRK seien verletzt,
können nur im Verfahren betreffend den Vollzug der strafrechtlichen
Landesverweisung erhoben werden (E. 4).

Sachverhalt

    J., ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie (Kosovo),
est entré en Suisse en 1990 et y a déposé en 1994 une demande d'asile qui
a été rejetée. Par jugement du 24 août 1994, passé en force, le Tribunal
de police du district de Morges a condamné J., par défaut, à 45 jours
d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée
de cinq ans, sans sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées
et menaces. Ce jugement par défaut n'a fait l'objet d'aucune demande
de relief. Après avoir apparemment purgé sa peine privative de liberté,
J. a disparu dans la clandestinité, si bien que son expulsion judiciaire
n'a pas pu être exécutée.

    Le 9 janvier 1997, J. a déposé une nouvelle demande d'asile qu'il
a retirée à la suite de son mariage, célébré le 27 juin 1997, avec
une ressortissante suisse, H. Par décision du 20 octobre 1997, l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de
Vaud (ci-après: Office cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à J. au titre de regroupement familial, étant donné que l'intéressé
faisait l'objet d'une expulsion pénale exécutoire. Statuant le 20 janvier
1998 sur recours de J., le Tribunal administratif du canton de Vaud a
confirmé la décision attaquée.

    Dans leur recours de droit administratif, J. et son épouse H. concluent
devant le Tribunal fédéral à ce que l'arrêt rendu le 20 janvier 1998
par le Tribunal administratif soit annulé et qu'une autorisation de
séjour soit accordée à J. Ils invoquent l'art. 8 CEDH et le principe de
non-refoulement, en précisant qu'ils ont déposé, le 18 février 1998, un
recours en grâce auprès des autorités vaudoises compétentes ayant pour
objet l'expulsion judiciaire de J.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités
compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations
de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit
à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif
est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la
délivrance d'une telle autorisation (ATF 123 II 145 consid. 1b; 122 II
1 consid. 1a, 145 consid. 3a, 289 consid. 1a p. 291/292, 385 consid. 1a;
122 I 267 consid. 1a).

    b) D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule
est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel
existe. Relève en revanche du fond le point de savoir si le conjoint
étranger a droit à ladite autorisation ou si celle-ci doit lui être refusée
(ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292; 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417
consid. 2d p. 419). Marié à une Suissesse, J. a en principe droit à une
autorisation de séjour, de sorte que le présent recours est recevable.

Erwägung 3

    3.- a) En l'occurrence, il est incontesté que J. a été condamné à
une peine accessoire d'expulsion ferme de cinq ans, selon jugement du 24
août 1994 du Tribunal de police du district de Morges entré en force.
L'intéressé est donc sous le coup d'une expulsion pénale exécutoire,
ce qui implique qu'il est tenu de quitter le territoire suisse et n'a
pas le droit d'y résider pendant toute la durée de la mesure d'expulsion.

    Certes, lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion
d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou l'ordonne
en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers
conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative à l'encontre
dudit étranger; dans ce cas, elles peuvent donc se montrer plus sévères
que le juge pénal et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci
(ATF 114 Ib 1 consid. 3a; voir aussi ATF 122 II 433 consid. 2b et 120 Ib
129 consid. 5b p. 132). Mais inversement, lorsqu'une expulsion judiciaire
ferme est prononcée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné
étranger, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent
pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple,
l'étranger en question à résider en Suisse. Du reste, l'art. 10 al. 4
LSEE dispose expressément que "la présente loi ne touche en rien [...] à
l'expulsion prononcée par le juge pénal". Autrement dit, les autorités
de police des étrangers, tout comme le Tribunal fédéral, sont liés par
une expulsion pénale ferme. Une autorisation de police des étrangers ne
peut dès lors pas être octroyée à une personne qui fait l'objet d'une
expulsion judiciaire définitive et exécutoire.

    b) C'est donc à juste titre que les autorités vaudoises ont considéré
qu'elles n'étaient pas compétentes pour délivrer une autorisation de
séjour à J. aussi longtemps que celui-ci était sous le coup d'une expulsion
judiciaire. Vrai est-il que les recourants se sont mariés en Suisse après
l'entrée en force de cette condamnation pénale. Mais cette circonstance de
fait ne saurait être appréciée dans le cadre de la présente procédure à
partir du moment où l'expulsion judiciaire en question lie les autorités
de police des étrangers. J. ne dispose donc pratiquement que du recours
en grâce au sens des art. 394 ss CP (cf. ATF 122 IV 56 consid. 1a p. 58
et 104 Ib 275 consid. 1a 278) - recours qu'il a d'ailleurs exercé - pour
obtenir la levée de l'expulsion judiciaire ou le sursis à l'exécution
de celle-ci et, le cas échéant, le droit de séjourner régulièrement en
Suisse, pour autant qu'aucune des exceptions ou restrictions prévues
notamment par l'art. 7 al. 1 et 2 LSEE ne soit réalisée.

Erwägung 4

    4.- Les recourants se plaignent également d'une violation du principe
de non-refoulement et de l'art. 8 CEDH. Mais de tels moyens ne peuvent
pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, puisque,
comme on vient de le voir, les autorités de police des étrangers ne
disposent d'aucune liberté d'appréciation; même si elles le voulaient,
elles ne pourraient pas délivrer une autorisation de séjour à J. tant
que celui-ci est sous le coup d'une expulsion judiciaire. Cela dit,
les recourants pourront éventuellement faire valoir une violation du
principe de non-refoulement au moment de l'exécution de l'expulsion
judiciaire de J., la décision d'exécution étant en effet une décision
autonome susceptible de recours (cf. ATF 121 IV 345 consid. 1a; 118 IV
221 consid. 1b. S'agissant du grief tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH,
voir arrêt non publié du 21 juin 1991 de la Cour de cassation pénale en
la cause I. contre canton de Vaud, consid. 3c).