Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 II 132



124 II 132

19. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 20 mars 1998
dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 80p IRSG; Überprüfung der mit der Auslieferung verbundenen
Auflagen.

    Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Prüfung, ob die Antwort des
ersuchenden Staates den verlangten Auflagen genügt (E. 2).

    Tragweite der Auflagen, die dem ersuchenden Staat in Anwendung von
Art. 80p IRSG auferlegt wurden; Tragweite der Obliegenheit des Bundesamts,
wenn es prüft, ob die Antwort des ersuchenden Staats eine hinreichende
Verpflichtung darstellt (E. 3).

    Im vorliegenden Fall entsprachen die vom ersuchenden Staat abgegebenen
Zusicherungen nicht vollständig den Auflagen, die an die Gewährung der
Auslieferung geknüpft wurden (E. 4a-d). Wegen der besonderen Umstände der
Angelegenheit ist es gerechtfertigt, dem ersuchenden Staat eine letzte
Frist anzusetzen, damit er die verlangte Zusicherung abgeben kann (E. 4e).

Sachverhalt

    A.- Le 26 janvier 1996, la République du Kazakhstan a demandé à la
Suisse l'extradition de A., ressortissante kazakhe résidant à Genève.
Selon cette demande, A., ancienne représentante de la Banque nationale
de la République du Kazakhstan, est soupçonnée d'avoir établi de fausses
garanties bancaires au nom de la Banque nationale, pour un montant de 2
milliards de dollars.

    Le 9 avril 1997, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office
fédéral) a accordé l'extradition, sous diverses charges et conditions.

    Par arrêt du 12 septembre 1997 (ATF 123 II 511), le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure où il était recevable et au sens des considérants,
le recours de droit administratif formé par A. (ch. 1 du dispositif). Il a
modifié le dispositif de la décision du 9 avril 1997 notamment comme suit
(ch. 2 du dispositif):

    "1. L'extradition de A. est accordée à la République du Kazkahstan pour
   les faits mentionnés dans la demande d'extradition du 9 janvier 1996
   aux conditions suivantes:

    let. a. à e.

    f. En sa qualité de chef d'Etat, le Président de la République du

    Kazakhstan s'engage, conformément aux art. 2 et 5 Pacte ONU II,
à assurer
   le respect des garanties de procédure énoncées ci-dessus (let. b,
   c, d et e). Il s'engage en particulier à respecter le principe
   d'indépendance et d'impartialité des autorités judiciaires chargées
   de la procédure pénale dirigée contre A. pour les faits visés dans
   la demande d'extradition du 9 janvier 1996, tant dans la phase de
   l'instruction, qu'à l'audience de jugement ou devant l'instance de
   recours juridictionnel.

    let. g. et h. (...)

    2. L'extradition de A. ne sera pas exécutée et le mandat d'arrêt en vue
   d'extradition du 22 décembre 1995 révoqué, si la République du
   Kazakhstan ne confirme pas les garanties mentionnées sous lettres a-e
   et g-h et si le

    Président de la République du Kazakhstan ne fournit pas la garantie
   mentionnée sous lettre f, dans le délai qui lui sera imparti par
   l'Office fédéral.

    ch. 3 et 4"

    B.- Le 13 octobre 1997, l'Office fédéral a invité l'Etat requérant,
par l'entremise de son mandataire en Suisse, à fournir, dans un délai
expirant le 20 novembre suivant, les assurances visées au ch. 2 du
dispositif de l'arrêt du 12 septembre 1997. L'Office fédéral a précisé
qu'il était indispensable que la déclaration fournie par l'Etat corresponde
mot pour mot au libellé des conditions fixées.

    L'Office fédéral a prolongé le délai imparti au 18 décembre 1997.

    Par note diplomatique no 158 du 9 décembre 1997, l'Ambassade du
Kazakhstan à Berne a remis à l'Office fédéral une déclaration émanant
du Procureur général du Kazakhstan, daté du 4 décembre 1997. Selon ce
document, l'Etat requérant s'engageait à se conformer aux conditions
indiquées sous ch. 1 let. a, b, c, d, e, g et h du dispositif de la
décision de l'Office fédéral du 9 avril 1997, tel que modifié à la suite
du prononcé de l'arrêt du 12 septembre 1997. Ce document portait en outre
l'indication suivante:

    "Le respect des garanties de procédure énoncées ci-dessus (...) sera
   assuré conformément aux art. 2 et 5 Pacte ONU II. A cet égard sera
   respecté le principe d'indépendance et d'impartialité des autorités
   judiciaires chargées de la procédure pénale dirigée contre A. pour
   les faits visés dans la demande d'extradition du 9 janvier 1996, tant
   dans la phase de l'instruction, qu'à l'audience de jugement ou devant
   l'instance de recours juridictionnel".

    Le 9 décembre 1997, l'Office fédéral a signalé à l'Ambassade du
Kazakhstan à Berne, ainsi qu'au mandataire de l'Etat requérant et au Consul
de Suisse à Almaty, que la déclaration du 4 décembre 1997 ne comportait
pas l'engagement formel requis de la part du chef de l'Etat requérant
selon le ch. 1 let. f du dispositif de sa décision du 9 avril 1997, dans
sa teneur du 12 septembre 1997. L'Office fédéral a invité l'Etat requérant
à fournir cet engagement dans un délai expirant le 22 décembre 1997.

    Par note diplomatique no160 du 10 décembre 1997, l'Ambassade du
Kazakhstan à Berne a communiqué à l'Office fédéral une note portant le
no36-3-97, datée du 4 décembre 1997, émanant du Procureur général du
Kazakhstan. Selon ce document, les conditions posées par la Suisse à
l'extradition de A. ne pouvaient aller à l'encontre du droit interne de
l'Etat requérant. Or, l'art. 83 de la Constitution kazakhe conférerait
au seul Ministère public la tâche de conduire, indépendamment des autres
pouvoirs étatiques, les procédures judiciaires, y compris dans le domaine
de l'extradition.

    Le 15 décembre 1997, l'Office fédéral a réitéré ses demandes
antérieures. Il a prolongé au 7 janvier 1998 le délai imparti à l'Etat
requérant pour sa réponse.

    Le 23 décembre 1997, le Consul de Suisse à Almaty a transmis à
l'Office fédéral une note émanant du Procureur général du Kazakhstan.
Selon ce document, le chef de l'Etat requérant ne disposerait d'aucun moyen
d'intervenir dans le déroulement d'une procédure pénale, dont la conduite
serait placée sous la responsabilité exclusive du Procureur général du
Kazakhstan, lequel serait totalement indépendant des autres pouvoirs.

    Le 24 décembre 1997, le mandataire suisse de l'Etat requérant a
confirmé à l'Office fédéral que l'engagement personnel exigé par la
Suisse du chef de l'Etat requérant était contraire à l'ordre juridique de
celui-ci. En revanche, l'engagement du Procureur général de la République
du Kazakhstan, correspondant matériellement aux conditions posées à
l'extradition, émanait de la seule autorité compétente, dans l'Etat
requérant, pour la donner et pour engager ce dernier.

    Par note no3 du 12 janvier 1998, l'Ambassade du Kazakhstan à Berne a
confirmé le contenu des déclarations remises informellement les 23 et 24
décembre 1997, en joignant une traduction allemande des notes no36-3-97
émanant du Procureur général du Kazakhstan.

    Le 14 janvier 1998, l'Office fédéral a informé l'Ambassade du
Kazakhstan à Berne que les notes remises par l'Etat requérant, dans leur
version originale rédigée en langue russe et leurs traductions française
et allemande, divergeaient sur certains points et ne correspondaient pas
intégralement sur d'autres points au libellé des garanties requises.

    Le 14 janvier 1998, l'Office fédéral a invité A. à se
déterminer. A. s'est opposée, le 26 janvier 1998, à son extradition en
considérant que l'Etat requérant n'avait pas donné les assurances requises
selon l'arrêt du 12 septembre 1997.
      Par note diplomatique no28/98 du 29 janvier 1998, l'Ambassade
      du Kazakhstan
à Berne a remis à l'Office fédéral une note no 36-118-98 émanant du
Procureur général du Kazakhstan, accompagnée d'une nouvelle traduction
allemande, dont la teneur est notamment la suivante:

    "1. à 5. (...)
      6. Die Einhaltung der obererwähnten Verfahrensgarantien (Punkte 2,
      3, 4,

    5 dieses Briefes) wird gemäss den Art. 2 und 5 des UNO-Pakts II
   gewährleistet. Dabei wird das Prinzip der Unabhängigkeit und der

    Unvoreingenommenheit der Gerichtsbehörden gewahrt, die im
Strafverfahren
   gegen Frau A. wegen Handlungen, die im Ausschaffungsgesuch vom 9.1.1996
   aufgeführt sind, wie auch im Untersuchungsverfahren sowie in der

    Gerichtsverhandlung, oder vor den Appellationsbehörden zur

    Beschwerdeeinlegung involviert sind.
      7. et 8. (...)

    Der Generalstaatsanwalt (ad interim) der Republik Kasachstan
   (Unterschrift)           A.W. Konstantinow (...)"

    Le 4 février 1998, l'Office fédéral a rendu une décision constatant que
les garanties fournies par l'Etat requérant selon sa note du 29 janvier
1998 constitueraient un engagement suffisant au regard des conditions
fixées dans l'arrêt du 12 septembre 1997. Selon l'Office fédéral, l'Etat
requérant aurait fourni les assurances visées sous le ch. 2 let. a, b,
c, d, e, g et h de l'arrêt du 12 septembre 1997 (ATF 123 II 511). Il n'y
aurait pas lieu, sur le vu de la détermination du Département fédéral
des affaires étrangères, de douter de la validité et de la crédibilité
des garanties données. S'agissant de la condition visée au ch. 2 let. f
du dispositif de l'arrêt du 12 septembre 1997, la déclaration de l'Etat
requérant correspondrait aux exigences suisses, sous la seule réserve
qu'elle émanait du Ministère public et non du Président de la République
du Kazakhstan. Toutefois, seul le Ministère public étant compétent, selon
le droit interne de l'Etat requérant, pour donner cette garantie et le
Président de la République ne disposant pas de moyens d'intervenir dans
le domaine d'action du Procureur général, il y aurait lieu de considérer
que les conditions posées à l'extradition selon l'arrêt du 12 septembre
1997 seraient remplies d'un point de vue matériel.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. demande
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 février 1998, de rejeter
la demande d'extradition et d'ordonner sa libération immédiate. Elle
requiert en outre l'assistance judiciaire. Elle invoque l'art. 4 Cst. et
l'art. 80p de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).

    L'Office fédéral propose le rejet du recours dans la mesure où il
serait recevable.

    Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La recourante reproche à l'Office fédéral de ne pas lui avoir
donné l'occasion de s'exprimer, avant qu'il ne statue, sur les garanties
données par l'Etat requérant, dans la dernière version de celles-ci,
jointes à la note no 28/98 du 29 janvier 1998. Elle se plaint à cet égard
d'une violation de son droit d'être entendue.

    a) Dans les domaines qui relèvent de la juridiction administrative
fédérale, le recours de droit administratif permet aussi de soulever le
grief tiré de la violation des droits constitutionnels en relation avec
l'application du droit fédéral (ATF 123 II 8 consid. 2 p. 11; 122 II
373 consid. 1b p. 375, 122 IV 8 consid. 1b p. 11; 120 Ib 379 consid. 1b
p. 381/382; 118 Ia 8 consid. 1b p. 10; 116 Ib 8 consid. 1 p. 10, 175
consid. 1 p. 178, et les arrêts cités).

    Si, dans l'exposé de ses motifs, la recourante reproche à l'Office
fédéral d'avoir violé son droit d'être entendue, elle ne prend toutefois
pas de conclusions univoques à ce propos, puisqu'elle s'en rapporte à
l'appréciation du Tribunal fédéral en laissant à celui-ci le soin de
tirer de la violation de son droit d'être entendue les conclusions qui
s'imposent. Cela étant, il ressort de manière juste suffisante de sa
démarche qu'elle conclut à l'annulation de la décision attaquée pour ce
motif. Il convient d'examiner le grief sans inviter la recourante, en
application de l'art. 108 al. 3 OJ, à préciser ses intentions, et cela
quand bien même son attitude n'est pas dénuée d'ambiguïté.

    b) La jurisprudence a déduit de l'art. 4 Cst. le droit du particulier
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 123 I 63
consid. 2a p. 66; 123 II 175 consid. 6c p. 183/184; 122 I 53 consid. 4a
p. 55, 109 consid. 2a et b p. 112; 122 II 274 consid. 6b p. 286, 464
consid. 4a p. 469; 122 V 157 consid. 1a p. 158). L'autorité qui verse
au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue d'en aviser les parties (ATF 114 Ia 97 consid. 2c
p. 100; 112 Ia 198 consid. 2a p. 202; 111 Ib 294 consid. 2b p. 299).

    Dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en
matière pénale, ces exigences sont concrétisées par les art. 29ss PA,
applicables à la procédure devant les autorités administratives fédérales
selon l'art. 12 EIMP, malgré le fait que, à la différence de ce qui prévaut
en matière d'extradition (art. 52 EIMP), la loi ne dit pas expressément que
la personne concernée a le droit d'être entendue avant que l'Office fédéral
ne statue en application de l'art. 80p EIMP. Il incombe ainsi à l'Office
fédéral, avant de décider si la réponse de l'Etat requérant constitue
un engagement suffisant au regard des conditions fixées, d'inviter la
personne visée à se déterminer à ce sujet, en lui impartissant un bref
délai à cet effet. La thèse contraire, défendue par l'Office fédéral
dans sa détermination du 2 mars 1998, n'est pas compatible avec les
art. 4 Cst. et 29 PA. Le principe de célérité de la procédure, consacré à
l'art. 17a EIMP, ne saurait en effet avoir pour conséquence de supprimer
ou de restreindre le droit d'être entendu des parties, surtout dans une
phase aussi délicate de la procédure que celle régie par l'art. 80p EIMP.

    c) L'Office fédéral ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a
spontanément invité la recourante à lui faire part de ses observations. Le
14 janvier 1998, il a en effet communiqué au mandataire de la recourante
plusieurs documents, parmi lesquels une copie des notes diplomatiques
no158/97 et 3/98 et leurs annexes, remises par l'Ambassade de l'Etat
requérant, avec un délai de dix jours pour présenter des observations
éventuelles. Dans sa détermination du 26 janvier 1998, la recourante a émis
l'avis que les assurances fournies par l'Etat requérant ne respectaient
pas les conditions visées dans l'arrêt du 12 septembre 1997, en relevant
en outre les divergences existant entre la version originale des notes du
Procureur général de la République du Kazakhstan, rédigées en langue russe,
et les traductions française et allemande de ces documents. Or, l'Office
fédéral a reçu trois jours plus tard, le 29 janvier 1998, la note no28/98,
à laquelle les autorités de l'Etat requérant ont joint la note no36-118-98
du Procureur général du Kazakhstan, relative aux garanties réclamées par la
Suisse - remplaçant l'ancienne note no36-3-97 émanant de la même autorité,
accompagnée d'une nouvelle traduction officielle. Cette nouvelle prise
de position des autorités de l'Etat requérant avait pour but de mettre
un terme à l'équivoque née de la remise antérieure de textes rédigés en
russe présentant des divergences avec leurs traductions. En cela, les
autorités de l'Etat requérant se sont conformées aux exigences formulées
par l'Office fédéral dans sa note du 14 janvier 1998. Dès lors qu'il
envisageait de statuer sur la base de ces pièces nouvelles, il incombait
à l'Office fédéral de les porter à la connaissance de la recourante,
en l'invitant à se déterminer à leur propos. En omettant de le faire,
alors que l'Etat requérant avait complété sa réponse dans l'intervalle,
il a violé le droit d'être entendue de la recourante.

    d) Cette constatation n'entraîne pas l'admission du recours et
l'annulation de la décision attaquée. En effet, le défaut affectant
celle-ci peut être guéri dans le cadre du présent recours, le Tribunal
fédéral disposant du même pouvoir d'examen que l'Office fédéral (ATF 118
Ib 269 consid. 3a p. 275/276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87, et les arrêts
cités). En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de se déterminer,
tant dans l'acte de recours que dans la réplique du 10 mars 1998, sur
tous les points de l'affaire, y compris ceux qui ne lui avaient pas été
soumis par l'Office fédéral. La violation de son droit d'être entendue
a ainsi été réparée dans le cadre du présent recours. Cela étant, la
faculté pour le Tribunal fédéral de remédier aux défauts éventuels de la
procédure antérieure, inspirée par des motifs de célérité et d'économie
de la procédure (art. 17a EIMP), ne saurait être comprise par l'autorité
inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux
des parties, comme pourrait le laisser entendre la prise de position de
l'Office fédéral du 6 mars 1998.

Erwägung 3

    3.- Selon la recourante, l'Etat requérant n'aurait pas donné
d'engagement suffisant s'agissant du respect de la condition visée au ch. 1
let. f du dispositif de la décision du 9 avril 1997, dans sa version du
12 septembre 1997, dans la mesure où cet engagement n'émane pas du chef
de l'Etat requérant.

    a) Dans son arrêt du 12 septembre 1997, le Tribunal fédéral
est parvenu à la conclusion, comme l'Office fédéral avant lui, que
l'extradition inconditionnelle de la recourante n'entrait pas en ligne
de compte. Le système constitutionnel de l'Etat requérant, présentant les
traits d'un régime présidentiel très accentué, confère au Président de la
République des pouvoirs fort étendus, notamment dans ses relations avec
le pouvoir judiciaire qu'il domine effectivement, au point qu'il existe
incontestablement le risque de voir les juges placés dans une relation
de dépendance à l'égard du Président de la République (ATF 123 II 511,
consid. 5e/cc, p. 519). En outre, la situation des droits de l'homme,
et notamment des détenus, est très mauvaise dans l'Etat requérant. Le
Tribunal fédéral en a conclu que:
       "(...) Ce tableau très sombre de la situation des droits de l'homme
   dans

    l'Etat requérant commande impérieusement de ne pas accorder sans
   conditions

    l'extradition de la recourante, compte tenu des risques qu'elle
courrait
   de

    se voir infliger des mauvais traitements au cours de sa détention,
ainsi

    que des graves lacunes dont souffre, du point de vue de la séparation
des

    pouvoirs, l'organisation du système judiciaire de l'Etat requérant."

    (consid. 5f).

    Ces constatations ont conduit le Tribunal fédéral à subordonner
   l'extradition de la recourante au respect, par l'Etat requérant,
   de conditions détaillées et précises, reproduites intégralement dans
   le dispositif de son arrêt de manière à prévenir toute équivoque à
   ce sujet.

    Le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu des relations très
   particulières prévalant, dans l'Etat requérant, entre le pouvoir
   exécutif et le pouvoir judiciaire, il était indispensable de s'assurer
que l'actuel chef de l'Etat requérant - ou son successeur - n'utiliserait
pas ses attributions constitutionnelles - soit comme chef de l'Etat,
soit, ultérieurement, comme membre de droit du Conseil constitutionnel -
pour influencer le déroulement de la procédure pénale et, le cas échéant,
les modalités d'application de la peine qui serait prononcée au terme du
procès pénal (consid. 7c). Sans aller aussi loin que l'Office fédéral, qui
avait exigé du chef de l'Etat requérant l'engagement de sa responsabilité
personnelle quant au traitement réservé à la recourante, le Tribunal
fédéral a modifié sur ce point le libellé de la condition mise à la charge
de l'Etat requérant, selon le ch. 1 let. f du dispositif de la décision
de l'Office fédéral, dans sa teneur du 12 septembre 1997.
      Le sens et le but de cette condition sont clairs. Elle vise en
      premier lieu
à obtenir, de la plus haute autorité de l'Etat requérant, un engagement
formel quant au respect des garanties de procédure selon le Pacte ONU II,
ainsi qu'à l'interdiction des tribunaux d'exception, de la peine de mort
et de tout traitement pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou
psychique de la recourante. En second lieu, elle porte sur l'assurance
à donner par le chef de l'Etat requérant - précisément en raison de
ses prérogatives constitutionnelles très étendues dans le domaine de la
justice - quant à l'indépendance et à l'impartialité des tribunaux appelés
à connaître de la cause concernant la recourante. Seul un engagement
clair et net sur ce point serait en effet de nature à écarter tout risque
d'intervention dans la procédure, que ce soit au stade de l'instruction,
du jugement ou d'un recours juridictionnel, notamment sous la forme
d'instructions adressées au tribunal.
      Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'Etat requérant
      n'a pas
ratifié le Pacte ONU II. Au demeurant, même dans les rapports
extraditionnels avec des Etats parties à la CEDH et reconnaissant le droit
de recours individuel et la juridiction obligatoire de la Cour européenne
des droits de l'homme, la Suisse doit veiller à ce que l'extradition
n'expose pas la personne remise au risque concret d'une violation de la
Convention. En cas de besoin, la Suisse peut subordonner l'extradition à
des conditions précises, et cela même à l'égard d'Etats parties à la CEDH,
réputés respecter celle-ci (cf. ATF 122 II 373 consid. 2d p. 379). Il
n'y a donc pas lieu de se départir de cette pratique en l'occurrence.
      b) Dans l'application de l'art. 80p EIMP, l'Office fédéral doit se
      borner à
communiquer à l'Etat requérant les conditions auxquelles est soumise la
coopération internationale, en lui impartissant un délai pour fournir un
engagement précis et clair dans ce sens (art 80p al. 2 EIMP). Une fois
cet ngagement reçu, l'Office fédéral en examine le contenu et rend une
décision formelle quant à sa validité et à sa crédibilité (art. 80p al. 3
EIMP). En d'autres termes, la loi ne confère pas à l'Office fédéral la
tâche de reformuler ou d'interpréter les conditions posées par le Tribunal
fédéral à l'Etat requérant, qui sont intangibles (cf. le commentaire de
l'art. 80p al. 2 EIMP dans le Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995,
FF 1995 III p. 34).
      c) Ce point n'a d'ailleurs pas échappé à l'Office fédéral. Dans sa
détermination du 13 octobre 1997, invitant l'Etat requérant à fournir
les assurances requises, il a précisé que la déclaration demandée
devait reprendre la formulation des conditions dans leur version arrêtée
définitivement par le Tribunal fédéral le 12 septembre 1997, et cela mot
pour mot. Lorsque l'Office fédéral a constaté, à réception de la note
diplomatique no158 du 9 décembre 1997, que l'Etat requérant n'avait pas
fourni les assurances exigées du Président de la République du Kazakhstan,
il lui a imparti un nouveau délai pour remédier à ce défaut. Puis il semble
que l'Office fédéral ait implicitement renoncé à cette exigence sur le
vu de prises de position du Consul de Suisse à Almaty, du 23 décembre
1997, et du mandataire suisse de l'Etat requérant, du 24 décembre 1997,
indiquant que selon les autorités de l'Etat requérant, la condition visant
le Président de la République du Kazakhstan heurtait le droit interne de
l'Etat requérant, seul le Procureur général du Kazakhstan étant apte -
et disposé - à donner l'assurance requise. L'Office fédéral n'est plus
revenu à la charge sur ce point. L'échande de correspondance ultérieur a en
effet porté uniquement sur le libellé des garanties requises, ainsi que sur
la traduction des documents remis par les autorités de l'Etat requérant.
      Ce mode de procéder n'est pas conforme à l'art. 80p al. 2 EIMP. Placé
devant le refus de l'Etat requérant de donner les assurances requises
selon les formes prescrites, l'Office fédéral ne pouvait qu'en tirer
les conclusions qui s'imposaient au regard de l'art. 80p al. 3 EIMP. Il
n'était en tout cas pas habilité - dans le cas où les conditions dont
dépend la coopération internationale ont été fixés par le Tribunal
fédéral de manière aussi précise que dans son arrêt du 12 septembre 1997
- à modifier la position de la Suisse, comme Etat requis, et entrer dans
une négociation à ce sujet. La situation peut se présenter différemment
lorsque les conditions sont libellées d'une telle manière que l'Office
fédéral dispose à cet égard d'une marge d'interprétation. Tel n'était
pas le cas en l'espèce.
      En tenant pour valide une déclaration de l'Etat requérant qui
      ne reprenait
pas intégralement et précisément les conditions posées par le Tribunal
fédéral à l'extradition de la recourante, l'Office fédéral a violé
l'art. 80p al. 2 EIMP.

Erwägung 4

      4.- Il reste à examiner si la garantie fournie par l'Etat requérant
      sur ce
point constitue un engagement suffisant au sens de l'art. 80p al. 3 EIMP,
ce que conteste la recourante.
      a) Pour admettre la validité de l'assurance fournie par l'Etat
      requérant
conformément au ch. 1 let. f de la décision du 9 avril 1997 dans sa version
du 12 septembre 1997, l'Office fédéral s'est fondé sur les documents
joints à la note diplomatique no28/98 du 29 janvier 1998 et sur leur
traduction allemande. Après avoir noté que cette déclaration n'émanait
pas du Président de la République du Kazakhstan, mais du Procureur général
de l'Etat requérant, l'Office fédéral l'a néanmoins tenue pour valide, aux
motifs que seul le Procureur général, autorité judiciaire suprême de l'Etat
requérant, était en mesure de garantir l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire, que le Président de la République n'était pas
compétent dans ce domaine et que le Procureur général, certes nommé par
le Président de la République, était cependant indépendant de celui-ci,
qui ne pouvait ni le révoquer, ni le destituer.
      b) La solution retenue par l'Office fédéral ne tient pas compte du
      ch. 1
let. f, 1ère phrase, du dispositif de la décision du 9 avril 1997 dans sa
teneur du 12 septembre 1997, par laquelle il a été demandé au Président
de la République du Kazakhstan d'assurer le respect des garanties visées
au ch. 1 let. b, c, d et e de ce dispositif. Ces garanties concernent le
procès équitable, ainsi que l'interdiction des tribunaux d'exception, de
la peine de mort et des traitements pouvant porter atteinte à l'intégrité
physique et psychique de la recourante. Or, la déclaration du Procureur
général du Kazakhstan, selon le ch. 6 de sa note no36-11-98 jointe à la
note diplomatique no28/98 du 29 janvier 1998, ne saurait remplacer sur
ce point précis celle requise du Président de la République comme chef de
l'Etat requérant. Indépendamment de ce qui concerne le deuxième élément
de la garantie requise, touchant à l'indépendance et à l'impartialité
des tribunaux, la déclaration de l'Etat requérant ne satisfait pas à
cet égard à une condition centrale de l'octroi de l'extradition de la
recourante. On ne saurait, pour ce motif déjà, parler à ce propos d'un
engagement suffisant au sens de l'art. 80p al. 3 EIMP.
      c) L'arrêt du 12 septembre 1997 (consid. 7b, deuxième paragraphe)
      insiste
sur les risques concrets d'une intervention du chef de l'Etat requérant
dans une affaire touchant aux intérêts de la Banque nationale, compte tenu
aussi de la crainte de la recourante d'être l'objet d'une vengeance du
chef de l'Etat requérant. C'est précisément pour ce motif que le Tribunal
fédéral, à l'instar de l'Office fédéral, a estimé indispensable de requérir
du Président de la République l'engagement formel de ne pas user de ses
prérogatives constitutionnelles en la matière. Le sens du ch. 1 let. f,
deuxième phrase, de la décision du 9 avril 1997, dans sa version du 12
septembre 1997, n'était pas d'obtenir des garanties générales relatives
à l'indépendance et à l'impartialité du pouvoir judiciaire de l'Etat
requérant - auquel cas la déclaration du Procureur général de la République
du Kazakhstan aurait sans doute suffi. Cette condition était destinée à
prévenir toute ingérence du Président de la République dans la procédure.

    Or, seul un engagement personnel de celui-ci est de nature à écarter
ce risque. Une assurance quelconque donnée par un autre organe de l'Etat
requérant ne saurait s'y substituer. Pour cette raison aussi, l'Office
fédéral ne pouvait pas tenir la déclaration du Procureur général de la
République du Kazakhstan comme satisfaisant aux exigences du ch. 1 let. f
de la décision du 9 avril 1997, dans sa teneur du 12 septembre 1997.
      d) Le grief de violation de l'art. 80p al. 3 EIMP est ainsi bien
      fondé. Le
recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée.
      e) Cela n'entraîne pas toutefois le refus de l'extradition et
      la levée
immédiate de la détention extraditionnelle, car il n'est pas exclu d'emblée
que l'Etat requérant puisse en fin de compte donner la garantie litigieuse.
      L'attitude équivoque de l'Office fédéral - lequel a d'abord indiqué
clairement à l'Etat requérant ses obligations avant d'infléchir sa position
en acceptant un engagement qui ne correspondait pas aux exigences fixées
dans l'arrêt du 12 septembre 1997 (consid. 3c ci-dessus) - a peut-être
laissé accroire aux autorités kazakhes que la condition concernant le chef
de l'Etat requérant pouvait être modifiée ou atténuée. L'Etat requérant
n'a pas à pâtir de ce malentendu dont l'Office fédéral est responsable
au premier chef. Il se justifie dans ces conditions, à titre tout à fait
exceptionnel, d'offrir à l'Etat requérant une occasion ultime de fournir
l'assurance visée au ch. 1 let. f de la décision du 9 avril 1997, dans sa
version du 12 septembre 1997. A cet effet, l'Office fédéral, immédiatement
après avoir reçu le présent arrêt, communiquera à l'Etat requérant, par la
voie diplomatique, le texte de la condition litigieuse. Il prendra le soin
d'indiquer aux autorités de l'Etat requérant la portée exacte de celle-ci,
telle qu'elle vient d'être rappelée (consid. 4 ci-dessus). A cet égard,
l'Office fédéral précisera d'emblée aux autorités de l'Etat requérant
que la déclaration requise doit émaner du Président de la République du
Kazakhstan, à l'exclusion de toute autre autorité de l'Etat requérant,
et comporter tous les éléments nécessaires pour que l'Office fédéral soit
en mesure de considérer les conditions à l'octroi de l'extradition comme
intégralement et définitivement remplies. L'Office fédéral veillera
en outre à faire attester, par un traducteur qu'il mandatera lui-même,
l'exactitude du texte russe de la déclaration de l'Etat requérant, ainsi
que de sa traduction. Afin d'éviter tout atermoiement supplémentaire
dans la conduite de cette procédure, l'Office fédéral impartira à l'Etat
requérant un délai de quarante jours pour donner expressément l'assurance
requise, faute de quoi l'extradition ne sera pas accordée et la mesure
de détention extraditionnelle immédiatement levée. Ce délai ne sera
pas prolongé.
      f) Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire
      d'examiner pour
le surplus si, dans l'Etat requérant, le Procureur général est
effectivement indépendant du Président de la République. De même, il
est superflu de vérifier s'il existe, entre la version originale de la
déclaration de l'Etat requérant et sa traduction allemande, des divergences
et des contresens, comme le prétend la recourante.

Erwägung 5

      5.- Le recours est admis partiellement au sens du considérant 4d
      et e et la
décision attaquée annulée. Le recours est rejeté s'agissant des conclusions
de la recourante tendant au refus de la demande d'extradition et la
levée immédiate de la détention extraditionnelle. Eu égard à l'issue de
la cause, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante
a perdu son objet.