Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 II 110



124 II 110

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 janvier 1998
dans la cause Hasan Kaynak contre Département fédéral de justice et police
(recours de droit administratif) Regeste

    Art. 13 lit. f BVO: Ausnahme von den Begrenzungsmassnahmen.
(Härtefall)

    Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 13 lit. f BVO (E. 2).

    Bedeutung der Aufenthaltsdauer in der Schweiz bei der Würdigung der
Situation eines Ausländers unter dem Gesichtspunkt von Art. 13 lit. f
BVO. Ein Aufenthalt von zumindest zehn Jahren führt grundsätzlich zur
Gewährung einer Ausnahme von den Begrenzungsmassnahmen, vorausgesetzt
dass sich der Ausländer tadellos verhalten hat, finanziell unabhängig
sowie sozial und beruflich allgemein gut integriert ist (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Hasan Kaynak, ressortissant turc né le 5 février 1963, est arrivé
en Suisse le 15 décembre 1987 pour déposer aussitôt une demande d'asile,
laquelle est toujours pendante auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile.

    Le 14 décembre 1993, les autorités bâloises ont informé l'Office
fédéral des étrangers qu'elles entendaient délivrer à Hasan Kaynak, en
application de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31), une autorisation de séjour hors contingent
fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Par décision du 17 janvier 1994,
confirmée sur recours le 15 décembre 1994 par le Département fédéral de
justice et police (ci-après: le Département fédéral), l'Office fédéral
des étrangers a refusé d'accorder une telle exception aux mesures de
limitation.

    Le 25 mars 1996, les autorités bâloises ont à nouveau requis l'Office
fédéral des étrangers d'accorder à l'intéressé une exemption au sens de
l'art. 13 lettre f OLE. Le 25 juillet 1996, l'Office fédéral des étrangers
a rejeté cette demande.

    B.- Statuant sur recours de Hasan Kaynak le 17 septembre 1997,
le Département fédéral a confirmé cette décision. Certes, l'intéressé
vivait depuis un peu plus de neuf ans et demi en Suisse où séjournaient
une partie de sa famille et son amie. De même, il s'était comporté en
Suisse de manière irréprochable; en particulier, il avait rapidement
trouvé du travail et toujours eu à coeur de ne pas être une charge pour
la société qui l'accueillait, ce qui démontrait sa bonne intégration
professionnelle. Toutefois, Hasan Kaynak avait passé sa jeunesse et
la plus grande partie de sa vie en Turquie, où vivaient sa mère, son
oncle et des frères et soeurs. En outre, son activité de serveur dans
un restaurant n'avait pas nécessité de formation spécialisée et, s'il
ne pouvait exploiter la ferme familiale en Turquie, celle-ci ayant été
transférée à son oncle, il lui serait certainement possible de faire
valoir son nouvel acquis professionnel dans son pays d'origine.

    C.- Agissant le 20 octobre 1997 par la voie du recours de droit
administratif, Hasan Kaynak conclut à l'annulation de la décision du
Département fédéral du 17 septembre 1997 et à l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE.

    Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché
du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art.
1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures
de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la
présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans
les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet
assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

    Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 123
II 125 consid. 2 p. 126/127 et consid. 5b/aa p. 132; 119 Ib 33 consid. 4c
p. 43; 117 Ib 317 consid. 4b p. 321/322).

Erwägung 3

    3.- Ainsi que l'a reconnu le Département fédéral, le recourant est bien
intégré sur le plan professionnel et s'est toujours comporté de manière
irréprochable en Suisse. De plus, le recourant est financièrement autonome,
est bien assimilé sur le plan social et entretient de bonnes relations
avec son entourage. En outre, plusieurs membres de sa famille vivent en
Suisse. Enfin, il n'a pas été contesté qu'il maîtrise le dialecte de Bâle,
où il séjourne depuis son arrivée en Suisse.

    En principe, un long séjour en Suisse et une intégration normale,
comme en l'espèce, ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception
aux mesures de limitation. La jurisprudence en a ainsi décidé même dans
le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans
(ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 53/1997 I, p. 295 et les références citées
à la note 85).

    Toutefois, dans l'appréciation d'ensemble de la situation d'un
étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation au sens
de l'art. 13 lettre f OLE, il y a lieu de tenir compte de la très
longue durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres
circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de
rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne
ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement
difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est
relativement récente. On doit même admettre qu'à partir d'un séjour de
dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont
la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte
normalement une rigueur excessive constitutive du cas personnel d'extrême
gravité de l'art. 13 lettre f OLE, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger
financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel
et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Enfin, encore
faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée
par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.

    Le recourant répond à ces conditions, de sorte qu'il doit bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation.