Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 52



124 III 52

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1997 dans la
cause dame P. contre P. (recours en réforme) Regeste

    Art. 151 ZGB, Art. 152 ZGB und Art. 153 Abs. 1 ZGB, Art. 22 FZG;
Auswirkung des vor der Scheidung begründeten Konkubinats auf die
Unterhaltsansprüche.

    Wenn im Zeitpunkt der Scheidung der Ehegatte, der grundsätzlich
die Zusprechung einer Rente verlangen könnte, mit einem Dritten
in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt, ist ihm die Gewährung
von Unterhaltsleistungen zu verweigern, in analoger Anwendung der
Rechtsprechung zu Art. 153 Abs. 1 ZGB mit Bezug auf das Konkubinat (E. 2a).

    Hat dieser Ehegatte keinen Anspruch auf Beiträge gestützt auf Art. 151
oder 152 ZGB, kann er nicht die Übertragung eines Teils der von seinem
Ehegatten erworbenen Austrittsleistung verlangen (Art. 22 FZG) (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Statuant sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de première
instance de Genève a, par jugement du 10 septembre 1996, prononcé le
divorce des époux P., donné acte au mari de son engagement de verser une
contribution à l'entretien de ses enfants et condamné celui-ci à payer
à sa femme, en application de l'art. 151 CC, une rente mensuelle d'un
montant de 500 fr. pendant cinq ans. Le tribunal a en outre ordonné le
transfert d'une somme de 119'204 fr.70 de l'institution de prévoyance
du mari à celle de l'épouse. La liquidation des rapports patrimoniaux du
couple a été réservée.

    B.- Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 21
février 1997, la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement
annulé. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'épouse, qui vivait
en concubinage stable, n'avait dès lors pas droit à une rente en
compensation de la perte de son droit à l'entretien. Elle a en outre
ramené à 90'000 fr. la part lui revenant sur le capital de prévoyance de
son mari. L'autorité cantonale a confirmé pour le surplus le jugement de
première instance.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme exercé par dame
P. contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants :

Erwägung 2

    2.- La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé
les art. 151 CC et 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Elle soutient en substance qu'en
refusant de lui allouer une contribution d'entretien du fait de sa liaison
- au demeurant terminée - avec un concubin, tout en admettant qu'elle
revêtait la qualité d'épouse innocente, l'autorité cantonale a rendu une
décision contraire au droit fédéral et à la jurisprudence relative au
concubinage. Elle se plaint en outre de ce que ses prétentions relatives
au transfert de la moitié du capital de prévoyance de son mari n'ont pas
été admises intégralement, au motif, à son sens erroné, qu'elle disposerait
d'une fortune mobilière et immobilière.

    a) aa) Aux termes de l'art. 151 al. 1 CC, l'époux innocent dont les
intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a
droit à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable.

    L'époux auquel une rente viagère a été allouée en vertu des art. 151
ou 152 CC cesse cependant d'y avoir droit s'il se remarie (art. 153
al. 1 CC). Selon la jurisprudence, il en va de même lorsque le conjoint
divorcé vit dans une union stable, qui lui procure des avantages analogues
à ceux du mariage. A cet égard, la question d'un éventuel abus de droit
du crédirentier n'est plus déterminante. Il importe en revanche de savoir
s'il forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que
celui-ci serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l'art. 159
al. 3 CC l'impose aux époux. La réalisation de cette condition ne dépend
pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels
et de l'existence d'une communauté de destins: en cas de remariage, le
droit à la rente s'éteint ex lege même si le nouveau mari ne peut fournir
à sa femme l'entretien que lui assurait son premier conjoint. Le seul fait
que les concubins ne sont économiquement pas en mesure de s'assister en
cas de besoin ne permet donc pas de nier qu'il s'agit d'une union libre
qualifiée, au sens de la jurisprudence (ATF 104 II 154; 118 II 235;
116 II 394; 114 II 295; 109 II 188; 107 II 297; 106 II 1).

    La question des effets du concubinage sur le droit à une contribution
d'entretien se pose généralement après la dissolution de l'union conjugale.
Mais elle peut également survenir au moment du divorce, lorsque, comme en
l'espèce, le conjoint qui pourrait en principe prétendre à l'allocation
d'une rente vit avec un tiers dans une relation semblable au mariage. Dans
ce cas, il se justifie d'appliquer également la jurisprudence relative
au concubinage - le critère décisif n'étant pas celui de l'abus de droit,
mais celui de la qualité des relations entre les concubins -, et de refuser
l'octroi de prestations pécuniaires lorsque celles-ci devraient être
supprimées, en application de l'art. 153 al. 1 CC, si le divorce avait
déjà été prononcé (LÜCHINGER/GEISER, in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Bâle, n. 6 ad art. 151 CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss
des Eherechts, 3e éd., 1993, n. 11.25).

    bb) En l'espèce, la cour cantonale constate que la recourante vit en
concubinage stable depuis quatre ans, et que celui-ci apparaît parfaitement
comparable à un mariage, rien ne laissant supposer que les concubins
ne constituent pas une communauté de toit, de table et de lit. Ces
constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours
en réforme (art. 63 al. 2 OJ). La recourante ne prétend pas qu'elles
impliqueraient une violation de dispositions fédérales en matière de
preuve, ni qu'elles reposeraient manifestement sur une inadvertance. Elle
se contente d'alléguer que sa liaison aurait pris fin en juin 1996, et
reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en considération
ce fait nouveau, en rejetant de surcroît sa demande tendant au dépôt
d'une écriture complémentaire à cet égard. Ces critiques ressortissent
toutefois au droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut faire
l'objet que d'un recours de droit public (art. 55 al. 1 let. c in fine
OJ). Au demeurant, comme l'a relevé avec raison l'autorité cantonale,
le fait que le partenaire de la recourante ne soit actuellement pas en
mesure de lui apporter une aide financière n'est pas déterminant.

    Ainsi, la recourante ne remet pas valablement en cause l'opinion de la
Cour de justice selon laquelle elle vit une relation stable, comparable
à un mariage. Vu les principes rappelés ci-dessus, l'autorité cantonale
n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant qu'elle n'avait droit
à aucune contribution fondée sur les art. 151 ou 152 CC, en dépit de sa
qualité d'épouse innocente.

    b) Il reste à examiner si la recourante peut néanmoins prétendre au
transfert d'une part du capital de prévoyance de l'intimé, et, le cas
échéant, si le montant fixé par l'arrêt entrepris est, comme elle le
soutient, insuffisant.

    aa) La perte de prévoyance subie du fait du divorce est comprise
dans les intérêts pécuniaires - perte d'entretien ou, exceptionnellement,
d'une expectative - dont un époux peut demander la compensation en vertu
de l'art. 151 al. 1 CC; elle peut également provoquer le dénuement selon
l'art. 152 CC. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la
LFLP, la compensation des lacunes de prévoyance peut aussi s'effectuer
par le transfert d'une part de la prestation de sortie, acquise par l'un
des époux pendant la durée du mariage, de son institution de prévoyance
à celle de l'autre (art. 22 LFLP).

    De l'avis unanime de la jurisprudence et de la doctrine, cette
disposition ne fonde pas une nouvelle prétention découlant de la perte de
prévoyance, mais instaure une modalité supplémentaire de règlement de la
créance (ATF 121 III 297 consid. 4b p. 300 et les références). Autrement
dit, la perte des expectatives de prévoyance ne peut être réparée sur
la base de cette norme que si l'époux concerné peut prétendre à une
indemnité en vertu des art. 151/152 CC (FF 1992 III 596; VERENA BRÄM, in:
RSAS 1995 p. 5 et 12; WERRO/MÜLLER, in: AJP/PJA 1996 p. 219; AUDREY LEUBA,
La répartition traditionnelle des tâches entre les conjoints, au regard du
principe de l'égalité entre homme et femme, thèse Neuchâtel 1997, p. 153).

    bb) L'art. 22 LFLP n'entre ainsi en considération que dans le cadre
des art. 151 ou 152 CC. Comme la recourante n'a droit à rien en vertu
de ces dispositions, elle ne peut prétendre à son application ni, par
conséquent, au transfert d'une part du capital de prévoyance de l'intimé.

    En effet, le Message du Conseil fédéral dit clairement que l'art. 22
LFLP ne crée pas de nouveaux droits, mais introduit seulement une nouvelle
source de financement des prétentions existantes. Le législateur a ainsi,
en toute connaissance de cause, entendu limiter le transfert de la
prestation de sortie au dédommagement de la perte d'expectatives envers
une institution de prévoyance, selon l'art. 151 CC, et, éventuellement,
au règlement du droit à une pension alimentaire selon l'art. 152 CC (FF
1992 III 596; cf. aussi ATF 121 III 297). Il est vrai que la solution
pourrait être différente si le concubinage était établi après le prononcé
du divorce. Mais il n'appartient pas à l'autorité chargée d'appliquer la
loi de modifier ce qui a été consciemment voulu par le législateur. En
l'état du droit, le juge ne peut donc en décider autrement.