Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 509



124 III 509

89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 novembre 1998 dans la
cause Banque Audi (Suisse) S.A. contre Volkswagen Bank GmbH (recours en
réforme) Regeste

    Markenschutz. Örtliche Zuständigkeit (Art. 109 IPRG).

    Eine in der Schweiz eingeleitete Klage auf Feststellung der
Nichtigkeit strittiger Marken gilt als Klage betreffend die Gültigkeit
oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz im Sinne
von Art. 109 Abs. 3 IPRG. Sie muss folglich an dem von dieser Bestimmung
vorgesehenen ausschliesslichen Gerichtsstand angehoben werden.

Sachverhalt

    A.- Banque Audi (Suisse) S.A., à Genève, offre différents services en
matière bancaire. Le 26 avril 1993, elle a déposé en Suisse, dans la classe
internationale 36 (assurances; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières), les marques «Audi» et «Banque Audi» notamment.

    Le 5 juillet 1994, Volkswagen Bank GmbH, à Braunschweig (Allemagne)
et Audi AG, à Ingolstadt (Allemagne), ont déposé chacune, en Suisse,
dans la même classe, les marques «Audi» et «Audi Bank».

    B.- Le 27 juin 1995, Banque Audi (Suisse) S.A. a ouvert action
contre Volkswagen Bank GmbH devant la Cour de justice du canton de
Genève. La demanderesse entendait faire constater la nullité des marques
de service déposées par la défenderesse. Celle-ci a soulevé une exception
d'incompétence ratione loci.

    Par arrêt du 29 mars 1996, la Cour de justice a rejeté la demande,
dans la mesure où elle était recevable.

    C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle y reprend, pour l'essentiel, ses conclusions en constatation
de la nullité des marques de service «Audi» et «Audi Bank».

    La défenderesse conclut, principalement, au rejet du recours et à
la confirmation de l'arrêt attaqué. A titre subsidiaire, elle invite le
Tribunal fédéral à annuler cet arrêt et à dire que la Cour de justice
n'était pas compétente pour statuer sur la demande en nullité des marques
litigieuses.

    D.- Lors de l'ouverture de la présente procédure, une autre procédure,
distincte de celle-ci, était déjà pendante devant la Cour de justice du
canton de Genève. La demande y relative avait été introduite le 22 décembre
1994 par Audi AG contre Banque Audi (Suisse) S.A.; elle tendait à faire
interdire à cette dernière l'usage de sa raison sociale en français et
en allemand ainsi que de ses marques de service «Audi» et «Banque Audi»,
dont la constatation de la nullité était aussi requise.

    Dans ce litige, Banque Audi (Suisse) S.A. a conclu au déboutement
d'Audi AG et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité des
marques de service «Audi» et «Audi Bank».

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- c) La demanderesse a son siège en Suisse, à Genève. Celui de
la défenderesse est en Allemagne, à Braunschweig. L'action tend à la
constatation de la nullité de deux marques de service de la défenderesse.
Selon l'art. 16 ch. 4 de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11), en
matière d'inscription ou de validité des marques, notamment, sont seules
compétentes, sans considération de domicile, les juridictions de l'Etat
contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été
demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une
convention internationale. Avec raison, la défenderesse ne conteste pas
la compétence des autorités suisses. Seule la compétence ratione loci
des autorités genevoises est litigieuse en l'espèce.

    L'art. 109 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé
(LDIP; RS 291) dispose que, lorsque le défendeur n'a pas de domicile en
Suisse, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de
droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux
suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à
défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre
a son siège. La cour cantonale en a déduit que, puisque la défenderesse
a son siège en Allemagne et n'a pas de représentant en Suisse, les
tribunaux du canton de Berne, lieu de situation de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (actuellement l'Institut fédéral de la Propriété
intellectuelle), eussent été compétents pour connaître de l'action.

    L'action de la demanderesse se présente comme une action en
constatation de la nullité et en radiation des marques litigieuses. Elle
porte donc sur la validité et l'inscription du droit de propriété
intellectuelle en Suisse et devait dès lors être introduite au for de
l'art. 109 al. 3 LDIP, qui est un for exclusif (DUTOIT, Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd., n. 10 et 13 ad art. 109). A
défaut de domicile de la défenderesse en Suisse et d'action portant sur
la violation de droits de propriété intellectuelle, la demanderesse ne
saurait se prévaloir de l'art. 109 al. 1 LDIP (DUTOIT, op.cit., n. 6 ad
art. 109; sur les notions de violation, respectivement de validité ou
d'inscription de droits de propriété intellectuelle, cf. DUTOIT, op.cit.,
n. 3 ad art. 109).

    La cour cantonale laisse entendre que les art. 109 al. 2 LDIP et 58
al. 2 de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM; RS 232.11)
pourraient faire admettre la compétence du juge genevois à raison de la
demande reconventionnelle intentée antérieurement par la demanderesse
dans le cadre du procès l'opposant à Audi AG. La défenderesse y voit une
violation de ces dispositions alors que la demanderesse rejoint sur ce
point tantôt la défenderesse, tantôt l'autorité cantonale.

    Aux termes de l'art. 109 al. 2 LDIP, si plusieurs défendeurs peuvent
être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement
fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut
être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi
en premier lieu a la compétence exclusive. Quant à l'art. 58 al. 2 LPM,
sa teneur est la suivante: L'action dirigée contre plusieurs défendeurs
peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions
invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et
les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent.

    S'agissant de rapports internationaux, seul l'art. 109 al. 2 LDIP
peut entrer en ligne de compte. A nouveau, ce for ne vaut que pour les
actions en violation d'un droit de propriété intellectuelle, et non
pour les actions portant sur la validité ou l'inscription d'un tel droit
(DUTOIT, op.cit., n. 14 ad art. 109).

    L'action de la demanderesse contre la défenderesse tend au prononcé
de la nullité des marques litigieuses et à leur radiation. Pour ce seul
motif déjà, le for de l'art. 109 al. 2 LDIP n'entre pas en ligne de
compte. Il est dès lors vain d'examiner dans ce contexte les arguments
que la demanderesse tente de tirer de l'existence d'une autre action qui
l'oppose à une autre partie contre laquelle elle a pris des conclusions
reconventionnelles, action qui, de plus, n'a pas été jointe à la présente.

    Il s'ensuit que la Cour de justice du canton de Genève n'était pas
compétente pour connaître de l'action de la demanderesse, cette compétence
appartenant aux autorités judiciaires du canton de Berne. L'arrêt attaqué
doit en conséquence être annulé.