Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 501



124 III 501

87. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1998 dans la
cause dame M. contre M. (recours de droit public) Regeste

    Art. 81 Abs. 1 SchKG; Einwendungen bei der definitiven Rechtsöffnung;
Einreden des Schuldners bei teilweiser Tilgung der Schuld; Prüfungsbefugnis
des Rechtsöffnungsrichters.

    Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG kann der Richter nur eng beschränkte Mittel
zur Abwehr zulassen, die der Schuldner durch Urkunden zu beweisen hat
(E. 3a). Bei teilweiser Tilgung der Schuld kann definitive Rechtsöffnung
daher nur für den erloschenen Teil der Schuld verweigert werden; der
Schuldner hat durch Urkunden den Grund der teilweisen Tilgung und den
entsprechenden Betrag darzulegen, ansonsten definitive Rechtsöffnung für
die ganze Schuld zu erteilen ist (E. 3b). Im vorliegenden Fall verletzt
der Entscheid, die Rechtsöffnung nicht zu gewähren, diese Grundsätze
(E. 3c) und führt darüber hinaus zu einem willkürlichen Ergebnis, indem
der Gläubigerin und ihrem Sohn die gestützt auf ein vollstreckbares Urteil
geschuldeten Unterhaltsbeiträge vorenthalten werden (E. 3d).

Sachverhalt

    Dans une convention sous seing privé du 22 novembre 1993, homologuée
le 17 décembre de la même année par le Tribunal de première instance de
Genève pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale,
M. a reconnu devoir à son épouse, dame M., par mois et d'avance, à titre
de participation à son entretien et à celui, partiel ou total, de leurs
deux enfants, la somme de 15'000 fr. A l'époque, les deux enfants, N. et
A., étaient déjà majeurs. N. était avocate-stagiaire; elle est devenue
depuis lors avocate. A. est étudiant en médecine.

    Le 31 mars 1995, l'épouse a confirmé qu'elle acceptait de ne recevoir,
pour la période s'étendant du 1er mars au 31 décembre 1995, qu'un montant
mensuel de 10'000 fr., renonçant purement et simplement au solde des
pensions pour ladite période.

    Le 16 octobre 1996, dame M. a fait notifier à M. un commandement de
payer les sommes de 30'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er octobre 1995 et
de 150'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 1996. Elle indiquait
comme titre de la créance: "contributions d'entretien dues pour les mois
d'octobre 1995 à octobre 1996 fixées par convention du 22 novembre 1993 et
jugement du Tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 1993".
L'opposition faite à cette poursuite par M. a été levée définitivement
par le Président du Tribunal du district de Nyon. Sur recours de M., la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé
cette décision en ce sens que l'opposition au commandement de payer
était maintenue.

    Dame M. a formé un recours de droit public pour violation de
l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral
a admis son recours et annulé l'arrêt de la Cour cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.-  La recourante fait valoir que les juges cantonaux ont outrepassé
de manière arbitraire le pouvoir de cognition accordé au juge de la
mainlevée dans le cadre de l'art. 81 al. 1 LP. Leur décision aboutirait
en outre à un résultat choquant.

    a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre
que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

    Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir
ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 113
III 6 consid. 1b p. 9/10; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 144). La loi elle-même (art. 81
al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode
de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur -
étroitement limités (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100) - que celui-ci prouve
par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du
paiement: le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la
présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée
que par la preuve stricte du contraire (ATF 104 Ia 14 consid. 2 p. 15). Par
ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée
définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour
la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important,
la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il
en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier
constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115
III 97 consid. 4b in fine, p. 101; 113 III 82 consid. 2c p. 86).

    b) L'extinction de la dette - moyen de défense invoqué ici par le
débiteur - peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette,
compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi
en vertu de toute autre cause de droit civil (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,
SchKG, 4e éd., n. 6 ad art. 81, p. 357; DIETER GESSLER, Scheidungsurteile
als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, p. 249 et les références
à la note 4). On l'a vu, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que
la dette est éteinte. En cas d'extinction partielle, le juge ne peut
refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que
si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis,
à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence
de l'entier de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir
par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact
à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la
jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier
de déterminer cette somme.

    c) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la dette d'entretien
de l'intimé - fixée globalement, sans clé de répartition entre les trois
bénéficiaires - s'est éteinte à l'égard de la fille N. et qu'elle ne
subsiste qu'à l'égard de l'épouse et du fils A., encore aux études. Le
débiteur n'allègue donc qu'une extinction partielle de sa dette. Mais
s'il a bien établi que celle-ci est intervenue en vertu d'une cause
de droit civil (art. 277 al. 2 CC), sa fille ayant terminé sa formation
professionnelle, il n'a, en revanche, ni allégué ni prouvé à concurrence de
quel montant sa dette est éteinte, ce que le titre de mainlevée produit -
la convention du 22 novembre 1993 homologuée par jugement du 17 décembre
1993 - ne permet pas non plus de déterminer. Le débiteur ayant ainsi
échoué dans la preuve qui lui incombait en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, les
juges cantonaux ont violé cette norme en refusant de lever définitivement
l'opposition en cause. Leur décision, qui revient à faire supporter les
conséquences de l'absence de preuves au créancier en lieu et place du
débiteur, s'écarte arbitrairement des critères posés par le législateur.

    d) L'arrêt attaqué conduit de surcroît à un résultat arbitraire en ce
sens qu'il prive la recourante et son fils de contributions d'entretien
dues en vertu d'un jugement exécutoire. La recourante fait valoir à juste
titre qu'elle est au bénéfice d'un tel jugement qu'elle ne peut cependant
pas faire exécuter, et qu'il n'existe pour elle aucune issue logique et
raisonnable: en effet, les parties étant en instance de divorce, comme
cela ressort du dossier, la recourante ne peut en l'état ni requérir
de nouvelles mesures protectrices ou agir en reconnaissance de dette,
dès lors qu'elle est déjà au bénéfice d'une décision exécutoire, ni
requérir des mesures provisionnelles à propos de contributions dues pour
une période antérieure à la procédure de divorce.