Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 49



124 III 49

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 décembre 1997 dans la
cause C. contre H. et Département de justice et police et des transports
du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV und Art. 30 ZGB; Namensänderung, Anspruch auf rechtliches
Gehör.

    Der unverheiratete Vater, dessen Namen das unmündige Kind trägt, hat
Anspruch auf rechtliches Gehör im Namensänderungsverfahren dieses Kindes.

Sachverhalt

    C., de nationalité tunisienne, né le 27 septembre 1955, et T.,
de nationalité italienne, née le 3 juin 1958, ont vécu en union libre
entre 1985 et 1994. Une enfant est issue de cette union, Sonia Myriam,
née le 23 octobre 1989, qui porte, depuis sa naissance, le nom de C.

    Par arrêtés des 27 mars 1995 et 9 juin 1997, le Département de
justice et police et des transports du canton de Genève (le Département)
a autorisé l'enfant à changer de nom de famille et à porter celui de T.,
puis - à la suite du mariage de la mère avec H. - celui de H.

    Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.
conclut à l'annulation de ces décisions.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu
dans la procédure en changement de nom de sa fille mineure. Le Département
l'admet aussi; mais il estime qu'il n'avait pas à le faire, dès lors que
cette prérogative ne compète pas, d'après la pratique de la direction
cantonale de l'état civil, "au père non marié qui a simplement reconnu
son enfant".

    a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier
lieu par le droit de procédure cantonal, dont le Tribunal fédéral ne
revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où la
protection accordée par ce droit apparaît insuffisante, l'intéressé peut
invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst., qui constitue ainsi
une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine alors
librement si les exigences posées par cette disposition constitutionnelle
ont été respectées (ATF 122 I 153 consid. 3 p. 158 et la jurisprudence
citée). Le recourant ne se plaint pas, en l'occurrence, d'une violation du
droit cantonal; c'est donc au seul regard de l'art. 4 Cst. qu'il convient
d'examiner son moyen.

    b) Selon la jurisprudence constante, le père a le droit d'être entendu
dans la procédure en changement de nom de son enfant mineur (ATF 105 Ia
281 consid. 2a p. 282; 99 Ia 561 consid. 1 p. 563; 97 I 619 consid. 3
p. 621/622; 89 I 153 consid. 2 p. 155; 83 I 237, spéc. p. 239; 76 II 337
consid. 2 p. 342; arrêt non publié L. c/ P. et Conseil d'Etat du canton du
Valais du 20 juillet 1995, consid. 2b, pour le changement de prénom). Il
est vrai que ce principe n'a été explicitement posé qu'au sujet d'enfants
de parents divorcés attribués à la mère, mais le Tribunal fédéral n'en a
pas restreint la portée à cette seule hypothèse; tout en relevant qu'il
s'agissait là du "cas le plus fréquent", il a justifié sa solution par les
rapports étroits - tant personnels que patrimoniaux - entre le père et son
enfant (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 283, qui évoque aussi la possibilité
pour le père de se voir attribuer ultérieurement l'autorité parentale;
arrêt non publié M. du 11 août 1986, in Rep. 121/1988 p. 265/266). Or,
en soi, cette considération vaut également pour le père qui vivait
en union libre (VOGT, in Die eheähnliche Gemeinschaft [Konkubinat] im
schweizerischen Recht, § 9 n. 10 et 13; SCHNEIDER, Situation juridique des
enfants de concubins, in RDT 36/1981 p. 121 ss, spéc. 133 ss). Toutefois,
comme le souligne le Département à l'appui de ses déterminations, l'enfant
dont les parents ne sont pas mariés porte légalement le nom de sa mère
(art. 270 al. 2 CC; cf. ATF 119 II 307); on peut se demander si cette seule
circonstance dispense l'autorité d'entendre le père, dès lors que l'enfant,
n'ayant jamais acquis le nom de ce dernier, ne peut, à plus forte raison,
le perdre au terme de la procédure en changement de nom.

    Cette question peut cependant demeurer indécise dans le cas présent. En
effet, il n'est pas contesté que l'enfant porte, depuis sa naissance,
le nom de son père; d'après les déclarations concordantes du recourant
et du Département, un tel choix résulterait de l'application du droit
national des parents (art. 37 al. 2 LDIP et 177d OEC; cf. Vischer, in
IPRG Kommentar, n. 21 ss ad art. 37 LDIP et les citations). Il n'y a pas
lieu d'examiner en l'espèce le bien-fondé de cet avis, l'inscription sur le
registre des naissances étant désormais définitive; il suffit de constater
que l'on ne se trouve pas dans la situation envisagée par l'art. 270 al. 2
CC. Or, en consacrant le droit du père à ce que l'enfant mineur ne porte
pas un autre nom que le sien (ATF 99 Ia 561 consid. 2 p. 564; 97 I 619
consid. 3 p. 621; 89 I 153 consid. 2 p. 155; 83 I 237, spéc. p. 239;
76 II 337 consid. 2 p. 342), le Tribunal fédéral exige de l'autorité
qu'elle entende, à tout le moins, le parent dont l'enfant perd le nom
(sic: BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3e
éd., n. 824; GEISER, Die neuere Namensänderungspraxis des schweizerischen
Bundesgerichts, in REC 61/1993 p. 376 ch. 2.13; GROSSEN, Les personnes
physiques, in TDPS II/2, p. 62; HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts,
4e éd., n. 16.13). Le recourant a dès lors raison, lorsqu'il affirme que,
sous cet aspect, sa position n'est guère différente de celle d'un père
divorcé. A suivre l'argumentation du Département, il ne s'imposerait
pas non plus d'entendre le père non marié dont l'enfant mineur avait
été autorisé, avant la séparation de ses parents, à porter le nom en
vertu de l'art. 30 CC (sur les conditions: ATF 121 III 145); tel ne peut
manifestement être le cas.