Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 34



124 III 34

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 décembre 1997 dans
la cause L. contre F. et Genève, Chambre civile de la Cour de justice
(recours de droit public) Regeste

    Frist zur Erhebung der Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG);
willkürliche Auslegung einer Bestimmung des kantonalen Prozessrechts, die
ein suspensives Rechtsmittel gegen einen im Säumnisverfahren ergangenen
Rechtsöffnungsentscheid vorsieht.

    Wo das kantonale Prozessrecht (hier des Kantons Genf) beim Einspruch
gegen ein Säumnisurteil eine bestimmte Form für den Fall vorschreibt, dass
dieses im ordentlichen Verfahren ergangen ist (Art. 90 ZPO/GE), nicht aber
für den Fall des summarischen Verfahrens (Art. 355 Abs. 2 ZPO/GE), ist es
willkürlich, diesem klaren Unterschied im Gesetz nicht Rechnung zu tragen.

Sachverhalt

    Dans le cadre d'une poursuite introduite par F. contre L., le Tribunal
de première instance de Genève a rendu le 15 avril 1996, par défaut, un
prononcé de mainlevée provisoire. L'opposition faite par L. à ce prononcé
a été jugée irrecevable, faute de motivation suffisante, par jugement du
24 juin 1996.

    L. a ouvert action en libération de dette le 8 juillet 1996. Par voie
incidente, F. a conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif que la
demande avait été déposée après l'échéance du délai de 10 jours prescrit
par l'art. 83 al. 2 aLP.

    Par jugement du 28 novembre 1996, le Tribunal de première instance
a déclaré recevable l'action en libération de dette, considérant que
le délai légal avait commencé à courir, non pas dès la notification du
jugement rendu par défaut le 15 avril 1996, mais dès celle du jugement de
mainlevée rendu contradictoirement le 24 juin 1996. Sur recours de F., la
Cour de justice du canton de Genève a déclaré la demande en libération de
dette irrecevable. Pour elle, l'opposition au jugement du 15 avril 1996,
faute de respecter les formes prescrites, n'avait pas suspendu les effets
dudit jugement.

    Saisi par L. d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4
Cst., le Tribunal fédéral l'a admis, dans la mesure où il était recevable,
et a annulé l'arrêt de la Cour de justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le présent litige porte sur le point de départ du délai prévu
par l'art. 83 al. 2 LP pour agir en libération de dette lorsqu'il y a
opposition au jugement de mainlevée.

    a) En pareil cas, si le droit cantonal de procédure prévoit un
recours suspensif (ordinaire) contre le prononcé de mainlevée, le délai
de l'art. 83 al. 2 LP ne commence à courir que de l'expiration du délai de
recours, si celui-ci n'est pas utilisé, ou du jour du retrait du recours,
si celui-ci est déposé dans les délais puis retiré, ou de la notification
de l'arrêt sur recours. Si le recours contre le prononcé de mainlevée
n'a d'effet suspensif ni en vertu du droit de procédure cantonal, ni en
vertu d'une disposition expresse de la juridiction de recours ou de son
président, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la
notification du prononcé de mainlevée (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 156/157; AMONN/GASSER,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997,
§ 19 n. 99 et les références).

    En droit genevois, l'opposition au jugement prononcé par défaut est
une voie de recours sui generis, assimilable, pour ce qui est de ses
effets juridiques, à un appel ordinaire (SJ 1984, p. 514 ss consid. 7
p. 517). L'art. 355 LPC, qui réglemente ses effets en procédure sommaire
(al. 1), applicable en matière de mainlevée (art. 25 ch. 2 LP), prévoit
que "l'opposition suspend les effets du jugement, à moins que le juge, en
prononçant le défaut, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement,
nonobstant opposition, avec ou sans sûretés" (al. 2). L'effet suspensif
de l'opposition est donc la règle en matière de procédure sommaire des
art. 347 ss LPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi
de procédure civile genevoise, vol. III n. 2 ad art. 355 et vol. I n. 3
ad art. 90).

    b) La recourante estime que, contrairement à ce que retient l'arrêt
attaqué, le caractère recevable ou non de l'opposition ne joue aucun rôle
quant au caractère suspensif de l'opposition en procédure sommaire. C'est
à tort, ajoute-t-elle, que la Cour cantonale s'est référée et fondée sur
les dispositions de procédure ordinaire (art. 90 LPC).

    Est en principe dotée de l'effet suspensif, aux termes de cette
dernière disposition, "l'opposition fa ite en la forme ci-dessus [=
celle de l'art. 88 LPC] et dans le délai des articles 84 et 85". La
juridiction intimée considère que l'art. 90 LPC est applicable à la
procédure sommaire "par renvoi de l'article 355 al. 2 LPC". Il ne s'agit
toutefois manifestement pas d'un renvoi de l'art. 355 al. 2 LPC lui-même,
qui n'en contient aucun; le renvoi auquel la Cour de justice fait allusion
est en réalité un renvoi des commentateurs précités auxquels elle se
réfère, ce qui est tout autre chose. A la différence de l'art. 90 al. 1
LPC, l'art. 355 al. 2 LPC ne limite pas l'effet suspensif à l'opposition
faite en une forme déterminée. C'est donc à juste titre que la recourante
reproche à la Cour cantonale d'avoir, sur ce point, tenu un raisonnement
erroné, faisant fi de la systématique de la loi, laquelle distingue
très clairement, en les traitant formellement de manière différente,
l'opposition à défaut de la procédure ordinaire et celle de la procédure
sommaire.

    Si, comme le juge de première instance l'a exposé dans son jugement
du 28 novembre 1996 sans avoir été sérieusement contredit dans l'arrêt
attaqué, les dispositions prévues par l'art. 355 LPC ont été reprises de
l'ancienne loi de procédure civile genevoise sans modifications sensibles,
l'objection de la Cour de justice, selon laquelle la recourante se prévaut
vainement de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi et
publiée à la SJ 1984 p. 514, est dénuée de fondement.

    c) Au demeurant, l'arrêt attaqué est contradictoire dans la mesure
où il retient, en fait, que la requête d'opposition ne contenait pas une
"motivation suffisante", et considère, en droit, que ladite requête était
irrecevable "pour défaut de motivation". Plus précisément, la juridiction
cantonale ne pouvait parler de "défaut de motivation", après avoir relevé
que L., dans son opposition, avait fait valoir "qu'elle n'avait pas reçu la
citation à comparaître, qu'en dépit d'une élection de domicile en l'étude
de son avocat, la requête ne lui avait jamais été transmise et déclarait
contester le bien-fondé de la demande", et qu'à l'audience, elle avait
"invoqué l'absence d'une reconnaissance de dette et d'exigibilité de
la créance".