Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 167



124 III 167

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1998 dans la
cause Y. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de
droit administratif) Regeste

    Art. 58 Abs. 1 und 2 und Art. 59 lit. d BGBB; Realteilungs- und
Zerstückelungsverbot; Ausnahme.

    Realteilungs- und Zerstückelungsverbot gelangen bei einer
Zwangsvollstreckung nicht zur Anwendung (Art. 59 lit. d BGBB).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre de la vente aux enchères publiques des articles 107
et 114 du Registre foncier de X., propriétés de Y., l'Autorité foncière
cantonale du canton de Fribourg - autorité compétente en matière de droit
foncier rural - a notamment constaté que les immeubles susmentionnés ne
constituent pas une entreprise agricole et autorisé qu'une parcelle de
1'350 m2, située en zone à bâtir, soit soustraite de l'article 107.

    Le 5 septembre 1997, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a
partiellement admis le recours de Y. contre cette décision; il a notamment
reconnu l'existence d'une entreprise agricole et confirmé l'autorisation
de soustraire les 1'350 m2, situés en zone à bâtir.

    B.- Y. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral;
il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal,
au refus de l'autorisation de soustraire une parcelle d'environ 1'350 m2
de l'article 107 et, enfin, au renvoi du dossier à l'autorité foncière
pour fixation du prix licite au sens de l'art. 68 al. 1 de la loi
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). A l'appui de
ses conclusions, il prétend qu'une séparation diminuerait la valeur du
domaine agricole, en sorte qu'il serait impossible de le conserver, et
entraînerait un morcellement contraire à l'objectif légal, selon lequel
il s'agit de préserver les petites exploitations afin de maintenir une
forte population paysanne.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des Considérants:

Erwägung 2

    2.- Dans le cas particulier, il est admis que les articles 107 et
114 du Registre foncier de X. sont, en principe, soumis à la loi fédérale
sur le droit foncier rural, indépendamment de leur intégration dans une
entreprise agricole. La parcelle 114 est en effet située en dehors de la
zone à bâtir et son utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR).
L'immeuble 107 est, quant à lui, sis à raison de 1'350 m2 en zone à bâtir
et pour le reste, à savoir 15'214 m2 en zone agricole; comme il n'est pas
partagé conformément aux zones d'affectation, il est assujetti à la LDFR
(art. 2 al. 1 let. c LDFR).

    Selon l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne
peut être soustrait à une entreprise agricole (al. 1; interdiction de
partage matériel); les immeubles agricoles ne peuvent, en outre, pas
être partagés en parcelles de moins de 25 ares (al. 2; interdiction
de morcellement). L'art. 59 let. d LDFR dispose toutefois que ces
interdictions ne sont pas applicables dans le cadre d'une réalisation
forcée. Dans ce cas, comme dans les autres éventualités mentionnées à
l'art. 59 LDFR, la loi considère que d'autres intérêts publics l'emportent
sur ceux qui président au maintien d'entreprises et de surfaces minimales
(Message à l'appui des projets de la loi fédérale sur le droit foncier
rural, FF 1988 III 970 s.; CHRISTOPH BANDLI, Das bäuerliche Bodenrecht,
Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober
1991, Brugg 1995, n. 6 ad art. 59 LDFR; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, Sion
1993, n. 519 ad art. 59 LDFR). En particulier, il serait contraire aux
buts de la loi (cf. art. 1 al. 1er let. a LDFR) de procéder à la mise aux
enchères de l'ensemble d'une entreprise agricole, si, parmi les immeubles
qui en font partie, un seul fait l'objet d'une exécution forcée. Par
ailleurs, dans le cadre de celle-ci, les intérêts des créanciers, et
également ceux du propriétaire, commandent souvent une aliénation par
parcelles de l'entreprise agricole (CHRISTOPH BANDLI, op.cit., n. 12 ad
art. 59 LDFR).

    En l'espèce, l'autorité cantonale s'est contentée d'autoriser
la soustraction de la partie de la parcelle 107 située en zone
à bâtir. Comme le lui permet l'art. 60 let. a LDFR, elle a ainsi
libéré cette surface du champ d'application de la loi et l'a affectée
définitivement à l'utilisation non agricole qui lui a été attribuée par
le plan d'affectation (CHRISTOPH BANDLI, op.cit., n. 4 ad art. 60 LDFR;
YVES DONZALLAZ, op.cit., n. 527 ad art. 60 LDFR). Il est certes vrai que
ce partage matériel empêche de maintenir le domaine agricole originaire
- qui, dans le cas présent, était constitué d'une petite entreprise
agricole déjà peu rentable -, mais ce résultat est conforme à l'intention
du législateur, qui a expressément renoncé à l'interdiction du partage
matériel dans le cadre d'une réalisation forcée. Au demeurant, il ne
résulte pas de l'arrêt querellé que la séparation de la surface sise en
zone à bâtir, laquelle est occupée en partie par des immeubles sérieusement
endommagés lors de l'incendie du 26 novembre 1993, entraînerait une perte
de valeur. Au contraire, sa mise aux enchères séparée permettra - comme
le Tribunal administratif le relève pertinemment - de réduire les dettes
très importantes du recourant, ce qui est dans son intérêt et celui de
ses créanciers.