Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 274



123 V 274

49. Arrêt du 23 décembre 1997 dans la cause C. et Dame B. contre Fondation
collective LPP de la Vaudoise Assurances et Tribunal des assurances du
canton de Vaud Regeste

    Art. 24 Abs. 1 BVV 2: Überentschädigungsberechnung bei Mitarbeit
des Versicherten im Betrieb des Ehepartners. Bei der Ermittlung des
hypothetischen Verdienstes gemäss Art. 24 Abs. 1 BVV 2 ist auf den realen
wirtschaftlichen Wert der Mitarbeit des Versicherten abzustellen, wenn
dieser dafür eine unter den üblichen Lohnansätzen liegende Entschädigung
erhält (oder erhielt).

Sachverhalt

    A.- B., né en 1951, marié et père d'un enfant né en 1978, est décédé le
13 septembre 1992 des suites d'une crise cardiaque, survenue à l'occasion
d'une course de patrouille militaire.

    Par décision du 27 décembre 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a alloué à la veuve du prénommé, Dame B., une rente de veuve
et une rente simple d'orphelin. En 1993, le montant de ces prestations
s'élevait respectivement à 1504 francs et à 752 francs.

    De son côté, l'Office fédéral de l'assurance militaire, par une
proposition de règlement du 17 septembre 1993, a signifié à Dame B. qu'il
lui verserait une rente mensuelle de conjoint survivant de 2146 fr. 60,
assortie d'une rente pour l'enfant C. de 954 fr. 05. Ces deux rentes
étaient calculées sur la base d'une responsabilité de la Confédération
de 50 pour cent, d'un gain annuel de 114'484 francs et d'un taux de rente
de 45 pour cent et 20 pour cent respectivement.

    B.- Les époux B. exploitaient un commerce d'alimentation générale
qui était inscrit au registre du commerce, sous raison individuelle, au
nom de l'épouse. L'entreprise était affiliée à la Fondation collective
LPP de la Vaudoise Assurances (ci-après: la Fondation). B. était assuré
auprès de celle-ci pour un gain mensuel de 2000 francs.

    Le 3 février 1993, la Fondation a informé Dame B. qu'elle aurait en
principe droit, au titre de prestations de survivants de la prévoyance
professionnelle, à une rente de veuve de 651 francs par an et à une
rente d'orphelin de 217 francs par an. La Fondation a toutefois refusé
de verser ces prestations, au motif que les rentes cumulées de l'AVS et
de l'assurance militaire dépassaient largement 90 pour cent du dernier
salaire annuel assuré de feu B. (24'000 francs).

    C.- Le 3 mai 1995, Dame B. et C. ont ouvert une action devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement par
la Fondation d'une rente de veuve de 651 francs par an et d'une rente
d'orphelin de 217 francs par an. La défenderesse a conclu au rejet de
la demande.

    Par jugement du 21 février 1996, le tribunal des assurances a rejeté
la demande.

    D.- Dame B. et C. interjettent un recours de droit administratif
contre ce jugement, dont ils demandent la réforme dans le sens de leurs
conclusions de première instance. Subsidiairement, ils concluent au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. La Fondation
conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) propose pour sa part de l'admettre et d'inviter la Fondation à
effectuer un nouveau calcul de la surindemnisation.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 19 al. 1 let. a LPP, la veuve a droit à une rente
de veuve si, au décès de son conjoint, elle a un ou plusieurs enfants
à sa charge. Les enfants du défunt ont droit, quant à eux, à une rente
d'orphelin (art. 20 LPP).

    Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 25 al. 1
OPP 2 autorisait les institutions de prévoyance à exclure le versement de
prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents
ou l'assurance militaire était mise à contribution pour le même
cas d'assurance. Dans l'arrêt ATF 116 V 189, le Tribunal fédéral des
assurances a toutefois jugé que cette disposition était contraire à la
loi. Les prestations de l'institution de prévoyance peuvent seulement
être réduites dans la mesure où elles entraînent une surindemnisation
au sens de l'art. 24 OPP 2. A la suite de cet arrêt, l'art. 25 al. 1
OPP 2 a été modifié par le Conseil fédéral avec effet au 1er janvier
1993. Dans sa nouvelle version, il prévoit que l'institution de prévoyance
peut réduire ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution
pour le même cas d'assurance.

    La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et
pro futuro. Elle est opposable aux institutions de prévoyance à partir
du mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de
l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le
contenu essentiel de l'arrêt (ATF 120 V 336 consid. 10b). Elle s'applique
donc en l'espèce dès la survenance de l'événement assuré (13 septembre
1992), quand bien même celui-ci est antérieur à l'entrée en vigueur
de la version modifiée de l'art. 25 al. 1 OPP 2 (voir aussi ATF 122 V
316). Ce point ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation entre
les parties. L'intimée ne prétend pas, en effet, qu'elle serait fondée
à refuser toute prestation du seul fait que l'assurance militaire verse
des prestations pour les suites de l'événement en question.

Erwägung 2

    2.- Les premiers juges, qui se sont ralliés à la thèse de l'intimée,
considèrent toutefois que l'assuré décédé était le salarié de son
épouse. Comme le revenu annuel de 24'000 francs pour lequel il était
assuré est notablement plus bas que le montant des prestations cumulées
de l'AVS et de l'assurance militaire, ils concluent à l'existence d'une
surindemnisation, justifiant le refus par l'institution de prévoyance de
toute prestation de survivants.

    Les recourants font pour leur part valoir que le montant de 2000 francs
représentait un salaire de départ qui aurait dû augmenter avec les années,
car le commerce d'alimentation était dirigé en commun par les époux;
la fonction de l'assuré correspondait en réalité à celle d'un "patron".

    a) La collaboration salariée d'un époux à l'activité professionnelle de
l'autre conjoint n'est pas exclue du champ d'application de la prévoyance
professionnelle obligatoire (voir, en ce qui concerne les membres de la
famille d'un exploitant agricole, l'art. 1er al. 1 let. e OPP 2; cf. aussi
ATF 115 Ib 45 consid. 4f; Philippe Bois/Pierre Aubert, Les cotisations
d'assurances sociales de la femme mariée en vertu de l'art. 165 alinéa
1er CCS, particulièrement dans le domaine de l'AVS, in: Problèmes de
droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 29). En
l'espèce, on ne dispose toutefois pas d'indices suffisants pour admettre,
à l'instar des premiers juges, que le défunt était soumis à l'assurance
obligatoire des salariés selon l'art. 2 LPP. Il semble au contraire
qu'il ait été affilié auprès de la Fondation comme assuré facultatif en
qualité d'indépendant (art. 4 al. 1 LPP). L'intimée l'a en tout cas affirmé
dans plusieurs de ses écritures, notamment dans sa duplique en procédure
cantonale. On ne connaît pas, d'autre part, les éléments de calcul qui ont
amené l'assurance militaire à retenir un gain annuel de 114'484 francs
(voir l'art. 29 aLAM en corrélation avec l'art. 24 al. 2 aLAM), soit
le maximum du gain pris en considération à l'époque par cette assurance
(art. 5 de l'Ordonnance du 28 octobre 1992 sur l'adaptation des prestations
de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix [RO 1992
2101]). L'importance de l'écart entre ce montant et le gain assuré en
l'occurrence par la Fondation donne à penser que l'assurance militaire
a considéré l'intéressé comme une personne de condition indépendante
et qu'elle s'est fondée sur les revenus qu'il a effectivement retirés
de l'exploitation de son commerce. On ignore au demeurant quel était le
statut de l'assuré du point de vue de l'AVS; or, les critères juridiques
de l'AVS sont déterminants pour décider de la qualité de salarié au sens
de la LPP (ATF 115 Ib 37; RSAS 1990 p. 181; JAAC 1987 [51] no 16, p. 98).

    b) Quoi qu'il en soit, les dispositions sur la surindemnisation
s'appliquent indistinctement aux personnes soumises obligatoirement à la
LPP et à celles qui sont assurées à titre facultatif (art. 4 al. 2 LPP;
voir aussi Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG [Obligatorium
und freiwillige berufliche Vorsorge], thèse Zurich 1993, p. 38 sv.,
note 1.6.5). Il en va ainsi de l'art. 24 al. 1 OPP 2, qui concrétise la
notion d'avantage injustifié au sens de l'art. 34 al. 2 LPP. Selon cette
disposition réglementaire, l'institution de prévoyance peut réduire les
prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à
d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. La même disposition
est reprise au chiffre 3.3.1 du règlement de prévoyance de l'intimée.

    Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il
faut entendre, conformément au sens littéral de l'ordonnance, le salaire
hypothétique que l'assuré (invalide ou décédé) aurait pu réaliser sans
la survenance de l'éventualité assurée. Ce gain ne correspond donc pas
forcément au revenu effectivement obtenu et assuré au moment du décès par
exemple (ATF 123 V 93 consid. 3b, 122 V 314 consid. 6a, 154 consid. 3c et
les références). Il n'est par ailleurs soumis à aucune limite supérieure
(Nef, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen
Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, RSAS 1987, p. 27).

    Deux cas de figure doivent en l'espèce être envisagés. Si le défunt
était assuré à titre facultatif en qualité d'indépendant, il convient,
pour déterminer la limite de la surindemnisation, d'estimer le revenu qu'il
aurait pu obtenir à ce titre sur la base, notamment, de ses déclarations
fiscales, voire d'un examen des comptes de l'entreprise. Les données
éventuellement recueillies à ce sujet par l'assurance militaire peuvent
aussi se révéler utiles.

    Si, en revanche, B. était le salarié de son épouse, on ne saurait,
sans autre examen, calculer la perte de gain en fonction du revenu assuré,
en l'indexant simplement à l'évolution générale des salaires. Lorsque
des époux ont conclu un contrat de travail, il n'est pas rare que la
rémunération convenue soit sensiblement inférieure aux normes de salaire
usuelles; cela peut s'expliquer, notamment, par la capacité financière
limitée de l'époux débiteur du salaire, par un souci de rentabilité
économique ou encore par le fait que les efforts de l'époux salarié sont
compensés par d'autres avantages, en particulier l'élévation de son
niveau de vie pendant le mariage (Thomas Geiser, Arbeitsvertrag unter
Ehegatten oder eherechtliche Entschädigung nach Art. 165 ZGB?, BJM 1990
p. 76). En pareille circonstance, il apparaît à la fois équitable et
conforme au sens des dispositions sur la surindemnisation de tenir compte,
pour déterminer le gain hypothétique selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, de la
valeur économique réelle de la collaboration du conjoint, en partant de
l'idée que ce dernier aurait pu exercer son activité professionnelle en
dehors de l'entreprise familiale ou qu'il remplaçait un salarié qui eût
dû être engagé à défaut de cette collaboration. On prendra par exemple en
considération le salaire qui aurait été normalement versé pour un employé
venant de l'extérieur et appelé à remplir les mêmes tâches que l'assuré.

    Dans un ordre d'idées un peu différent, on rappellera qu'en matière
d'assurance-accidents l'art. 22 al. 1 let. c OLAA permet de retenir un
salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour fixer
le gain assuré des membres de la famille de l'employeur travaillant
dans l'entreprise (voir ATF 121 V 125). Même si cette règle, qui vise
une adaptation du gain assuré, ne concerne en rien la surindemnisation,
elle procède de la même volonté de tenir équitablement compte du fait que
les personnes considérées (notamment le conjoint) perçoivent souvent une
rémunération inférieure à la moyenne des salaires, en raison précisément
de leurs liens familiaux avec l'employeur, (cf. Thomas Koller, PJA 1995
p. 1082, à propos de l'arrêt ATF 121 V 125).

    c) Le fait que le défunt n'était en l'espèce assuré auprès de
l'intimée que pour un faible revenu n'est pas déterminant dans le présent
contexte. Cette circonstance a une incidence sur le niveau des prestations,
qui sont fixées en proportion de ce gain assuré: il n'y a donc pas,
contrairement à ce que soutient l'intimée, de contradiction avec le
principe de l'équivalence, selon lequel le montant des prestations
dépend des cotisations versées. En outre, le but des dispositions
sur la surindemnisation n'est pas d'empêcher que des personnes soient
sous-assurées en matière de prévoyance professionnelle, mais d'éviter que
le cumul de prestations d'assurances sociales ne soit une source de gain
pour l'ayant droit.

Erwägung 3

    3.- Comme le jugement attaqué ne contient aucun élément qui permettrait
de trancher le litige, il convient d'inviter l'autorité cantonale à
compléter les faits et à statuer à nouveau. Les premiers juges devront
tout d'abord examiner si l'assuré avait conclu une assurance facultative
en tant qu'indépendant ou s'il était soumis obligatoirement à la LPP
comme salarié. Il leur appartiendra ensuite de déterminer la limite de
la surindemnisation, en fonction de la réponse donnée à cette question
et conformément aux principes ci-dessus exposés.

Erwägung 4

    4.- (Frais et dépens)