Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 241



123 V 241

43. Arrêt du 3 décembre 1997 dans la cause Caisse cantonale genevoise
de compensation contre Institut X et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève Regeste

    Art. 5 Abs. 2 AHVG, Art. 6 Abs. 2 lit. h, i, k AHVV, Art.  6bis AHVV:
Nicht beitragspflichtige Vorsorgeleistungen.

    - Begriff der Abgangsentschädigung im Sinne von Art. 6 Abs. 2 lit. i
AHVV.

    - Keine freiwilligen Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers im Sinne
von Art. 6bis AHVV stellen die vom Arbeitgeber seinen Beschäftigten
zwecks Milderung der Folgen einer Kollektivkündigung ausgerichteten
Entschädigungen dar.

Sachverhalt

    A.- L'Institut X est une organisation internationale non
gouvernementale constituée en association et dont le siège se trouvait à
Genève. Dans le courant de l'année 1994, il a décidé de mettre fin à ses
activités dans cette ville, ce qui a entraîné le licenciement collectif
d'une vingtaine de ses collaborateurs. Diverses dispositions d'ordre
économique ont été prises par l'employeur en faveur de ces derniers. C'est
ainsi qu'ils ont reçu une prestation de libre passage comprenant la
totalité des contributions de l'employeur, indépendamment de la durée de
l'affiliation à leur institution de prévoyance. En outre, les excédents
accumulés par les diverses caisses de pensions de l'Institut X ont été
répartis entre tous les employés. Enfin, chaque salarié au bénéfice d'un
contrat de travail de durée indéterminée (à l'exception de deux directeurs
généraux) a touché, au titre "d'indemnité financière", un quart de son
salaire mensuel par période de douze mois de service, mais au moins un
montant correspondant à un mois de salaire. Le calcul de l'indemnité
incluait les mois de service jusqu'à la fin du délai ordinaire de congé.

    B.- Par décision du 15 décembre 1994, la Caisse cantonale genevoise
de compensation a réclamé à l'Institut X le paiement de la somme de
56'130 fr. 30 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC (y compris les frais
d'administration) sur les "indemnités financières" qu'il avait versées
à ses salariés.

    C.- L'Institut X a recouru contre cette décision. Par jugement du 26
avril 1996, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
a admis son recours et elle a de ce fait annulé la décision attaquée. Elle
a considéré, en bref, que les versements litigieux représentaient des
indemnités de départ payées en raison de la cessation des rapports de
travail. Dans la mesure où ils ne dépassaient pas le salaire annuel de
chacun des intéressés, ils n'étaient pas soumis à cotisations.

    D.- La Caisse cantonale genevoise de compensation interjette un recours
de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal.

    L'Institut X conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) propose de l'admettre.

    A l'issue d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont persisté
dans leurs conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit
se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,
y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou
si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ).

Erwägung 2

    2.- a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS,
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par
définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement
est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos,
que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés,
que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre
bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis
à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail
effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation
quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations
ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales
expressément formulées (ATF 123 V 6 sv. consid. 1, 122 V 179 consid. 3a,
298 consid. 3a et la jurisprudence citée).

    b) Selon l'art. 6 al. 2 RAVS, ne sont notamment pas comprises dans
le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisations:

    - Les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance
   indépendantes, de même que les prestations de prévoyance prévues par
   un contrat passé avec le salarié, si le bénéficiaire a un droit propre
   envers l'institution ou l'employeur au moment où l'événement assuré
   se produit ou lorsque l'institution est dissoute (let. h);

    - Les indemnités de départ jusqu'à concurrence du dernier salaire
   annuel, ainsi que les indemnités plus élevées allouées en vertu d'une
   convention collective de travail, pour autant que des prestations
   équivalentes ne soient pas déjà accordées selon la lettre h (let. i);

    - Les prestations de prévoyance allouées volontairement selon l'art.

    6bis RAVS (let. k).

    c) Les premiers juges considèrent les versements litigieux comme des
indemnités de départ au sens de la lettre i précitée.

    aa) L'indemnité de départ prévue par cette lettre est une prestation en
capital de l'employeur en faveur du travailleur qui a un but de prévoyance
identique, ou du moins analogue, à celui des prestations mentionnées
sous les lettres h et k (RCC 1986 p. 488 consid. 2b). Cette similitude
de but apparaît en particulier dans le fait qu'il existe une relation
d'équivalence entre l'indemnité de départ et les prestations réglementaires
ou contractuelles visées par la lettre h. La pratique administrative
interprète cette relation d'équivalence en ce sens que l'indemnité selon
l'art. 6 al. 2 let. i RAVS est franche de cotisations dans la mesure où,
ajoutée aux autres prestations de prévoyance à considérer, elle ne dépasse
pas le montant du dernier salaire annuel (voir à ce sujet les ch. 2092
ss des directives de l'OFAS sur le salaire déterminant [DSD]; cf. aussi
Jacques-André Schneider/Jean-Bernard Waeber, Indemnités volontaires et
contractuelles à la fin des rapports de travail, Plädoyer 3/93, p. 46 sv.).

    En réalité, l'indemnité dont il est ici question correspond, en
règle ordinaire, à l'indemnité à raison de longs rapports de travail
au sens de l'art. 339b CO (dite aussi indemnité de départ), qui vise à
combler des lacunes en matière de prévoyance professionnelle, survivants
et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une prestation insuffisante
d'une institution de prévoyance (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 2ème édition 1996, p. 252; Rehbinder, Commentaire
bernois, note 1 ad art. 339b CO; voir aussi Schneider/Waeber, loc. cit.,
p. 46 ad let. d). Cette indemnité du code des obligations est d'ailleurs
aussi soumise au principe de l'équivalence (ou de la subsidiarité) par
rapport aux prestations de remplacement selon l'art. 339d CO.

    bb) En l'espèce, contrairement à l'opinion des premiers juges, les
"indemnités financières" versées aux salariés de l'Institut X intimé ne
sauraient être qualifiées d'indemnités de départ. Sous réserve de deux
exceptions, l'indemnité a été accordée à l'ensemble des travailleurs
licenciés, quel que fût leur âge ou leur ancienneté dans l'entreprise au
moment du licenciement. On est donc tout à fait en dehors des prévisions
de l'art. 339b CO, dont l'application suppose que le travailleur ait
atteint l'âge de 50 ans révolus au moment où prennent fin les rapports de
service et que ces derniers aient duré au minimum vingt ans. A cet égard,
on constate que sur les dix-huit personnes concernées par le licenciement
collectif, deux d'entre elles seulement remplissaient cumulativement
ces conditions.

    d) L'intimé se prévaut quant à lui de l'art. 6bis RAVS. Selon cette
disposition, ne sont pas réputées revenus provenant d'une activité
lucrative les prestations allouées volontairement par l'employeur ou une
institution de prévoyance indépendante lors de la cessation des rapports de
service, dans la mesure où, ajoutées aux prestations au sens des lettres
h et i de l'art. 6 al. 2 RAVS, elles ne dépassent pas, en une année,
un montant annuel franc de cotisations; celui-ci se calcule notamment en
fonction du dernier salaire annuel (al. 1), de l'âge du travailleur et
de la durée des rapports de service (al. 2 à 4).

    aa) Une prestation de prévoyance n'est allouée volontairement que si
elle est l'objet d'une convention lors de la cessation des rapports de
service, sans qu'il existe un droit - fondé sur le contrat de travail -
à une telle convention (RCC 1982 pp. 300, 303, 304). L'application de
l'art. 6bis RAVS présuppose par ailleurs l'existence d'une prestation
destinée à couvrir les mêmes éventualités que celles visées par
la prévoyance professionnelle, savoir l'invalidité, le décès ou la
vieillesse. En effet, cette disposition réglementaire a pour but, dans
l'esprit et le prolongement de l'art. 34quater Cst., d'encourager la
prévoyance professionnelle au-delà des exigences minimales de la LPP
(VSI 1994 p. 272 consid. 3b et p. 273 sv. consid. 5b).

    La jurisprudence a dégagé certains critères qui permettent de délimiter
les prestations de prévoyance allouées volontairement des versements opérés
à titre de salaires (et donc soumis à cotisations). Ainsi, l'âge avancé
et les années d'ancienneté dans l'entreprise constituent des indices en
faveur du versement d'une prestation de prévoyance. En outre, en cas de
cessation de l'activité professionnelle avant l'âge donnant droit à une
rente de vieillesse, les prestations auront un caractère de prévoyance si
elles servent, de manière transitoire, à compenser en tout ou en partie la
perte de revenu du salarié jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à une rente
de l'AVS ou de la prévoyance professionnelle. Quant au fait que la somme
versée est graduellement augmentée en fonction de l'âge et des années de
service, il ne suffit pas, à lui seul, pour lui conférer un caractère de
prévoyance (VSI 1994 p. 274 consid. 5b; voir aussi Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants [LAVS], note 75 ad art. 5 LAVS).

    Font en revanche partie du salaire déterminant les versements opérés
par l'employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion
d'entreprises ou de mesures de restructuration, lorsque ces paiements
ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de
l'emploi ou les inconvénients liés à la recherche d'une nouvelle activité
(VSI 1994 p. 274 consid. 5c; Greber/Duc/Scartazzini, op.cit., note 76 ad
art. 5 LAVS ; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, 2ème éd., p. 106 sv., note 3.115).

    bb) Appliqués au cas d'espèce, ces principes conduisent à nier tout
caractère de prévoyance aux versements en cause. De par leur nature et
leur but, ceux-ci sont censés atténuer les conséquences économiques d'un
licenciement collectif. Comme on l'a vu, l'indemnité a été accordée
aux salariés intéressés, indépendamment de toute condition d'âge ou
d'ancienneté. L'indemnité est certes augmentée progressivement en fonction
de ces deux facteurs, mais cette circonstance n'est pas déterminante à
elle seule. L'indemnité ne sert donc pas, en l'occurrence, à couvrir une
des éventualités qui relèvent de la prévoyance professionnelle. Partant,
elle doit être considérée comme un élément de salaire soumis à cotisations.

    S'appuyant sur un avis de doctrine (Schneider/Waeber, loc. cit.,
p. 46 ad let. c ch. 2), l'intimé soutient que les prestations destinées
à atténuer les conséquences du chômage, dans le cas d'une restructuration
économique, devraient être qualifiées de prestations de prévoyance (au sens
large), car elles entrent dans le cadre des branches de la sécurité sociale
définies par la convention OIT no 102 concernant la norme minimum de la
sécurité sociale. Cette convention ne fournit toutefois aucune réponse
à la question, posée en l'espèce, de la perception de cotisations sur
des versements de l'employeur; elle ne donne pas davantage d'indication
sur le sens qu'il conviendrait d'attribuer à la notion de prestation
de prévoyance, s'agissant en particulier de l'exemption du paiement de
cotisations dans le régime de l'AVS. Elle n'est d'aucun secours à la
thèse de l'intimé et on ne voit dès lors aucun motif de s'écarter de la
jurisprudence citée plus haut.

Erwägung 3

    3.- (Frais de justice)