Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 204



123 V 204

37. Extrait de l'arrêt du 19 septembre 1997 dans la cause V. contre
Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers
groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 24 und Art. 34 Abs. 2 BVG, Art. 24 und Art. 25 Abs. 1 BVV 2 in
der vor und nach dem 1. Januar 1993 anwendbaren Fassung: Koordination mit
der Unfall- und der Invalidenversicherung. Festlegung der Invalidenrente
und Berechnung der Überentschädigung bei einer durch Unfall und Krankheit
verursachten Invalidität.

Sachverhalt

    A.- V., né en 1935, marié, a été victime le 15 janvier 1986 d'un
accident professionnel, à la suite duquel il a subi une contusion
coccygienne et des lombalgies sciatalgiques gauches.

    Par des décisions du 20 novembre 1990, la Caisse de compensation de
la Fédération romande de métiers du bâtiment a alloué à V. une demi-rente
d'invalidité pour la période du 1er août 1987 au 31 janvier 1988 et une
rente entière, assortie d'une rente complémentaire correspondante pour son
épouse, à partir du 1er février 1988. Cette rente entière était fondée
sur une incapacité de gain de 70%, découlant, d'une part, des séquelles
de l'accident et, d'autre part, d'un état morbide.

    De son côté, par décision du 19 mai 1988, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué au prénommé, à partir du
1er mai précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de
gain de 50%.

    B.- V. travaillait en qualité de monteur-électricien au service de
la société C. SA, laquelle est affiliée à la Fondation d'assurances et
de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération
romande de métiers du bâtiment (ci-après: la fondation), qui est une
institution de prévoyance professionnelle.

    Par lettre du 20 mars 1991, désignée comme une décision susceptible
d'être déférée au Tribunal des assurances du canton de Vaud, la fondation
a informé V. de son droit à une rente d'invalidité de 50% à partir du
28 août 1987. Le montant annuel de cette prestation a été fixé à 5'077
francs à partir du 28 août 1987 et à 5'584 fr. 70 dès le 1er janvier 1990.

    C.- Le prénommé a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud,
en concluant à ce que le montant de sa rente d'invalidité fût porté à
11'169 fr. 40 dès le 1er janvier 1990. Il alléguait, en résumé, que
cette prestation devait être fixée compte tenu non seulement de la part
d'invalidité due à un état morbide, mais également de la part découlant
des séquelles de l'accident; par ailleurs, dans la mesure où la totalité
des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et
de la prévoyance professionnelle ne dépassait pas 90% du gain annuel dont
on peut présumer qu'il était privé, il n'y avait pas lieu à réduction de
la rente de la prévoyance professionnelle.

    Dans sa réponse, la fondation a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce que le montant annuel de la rente fût fixé à
2'234 francs. Elle faisait valoir que, selon la jurisprudence de l'arrêt
ATF 116 V 189 et conformément à son règlement - dans sa version valable
au moment de la survenance de l'invalidité -, l'assuré n'avait pas
droit à une rente pour la part d'invalidité résultant des séquelles de
l'accident pour lequel la CNA a accordé ses prestations; dans la mesure
où l'invalidité de l'intéressé découlait d'un état morbide à raison de
20% seulement, il ne pouvait prétendre qu'à la part correspondante de la
rente assurée complète (11'169 fr. 40) - y compris un supplément de 10%
correspondant à l'adaptation à l'évolution des prix -, soit 2'234 francs
(20% de 11'169 fr. 40).

    E.- Par jugement du 12 juin 1996, la juridiction cantonale a condamné
la fondation à payer à V. une rente d'invalidité, dont le montant s'élève,
"initialement et à raison d'un taux d'invalidité de 100%", à 4'566 fr. 80,
"toutes autres ou plus amples conclusions (étant) rejetées".

    F.- V. interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande la réforme, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi,
dès le 1er février 1988, "d'une rente LPP annuelle de 10'153 francs,
sans réduction pour cause de surindemnisation ou de coordination avec
l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, avec intérêt à 5%
l'an sur toutes les prestations échues au moment où il y aura droit
jugé sur le présent litige, sous déduction des prestations déjà versées,
indexation réservée".

    La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente entière
d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens
de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il est invalide à raison
de 50% au moins.

    Aux termes de l'art. 25 al. 1 OPP2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1992, l'institution de prévoyance peut exclure le versement de
prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou
l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.
Cette exclusion a été reprise à l'art. 16 du règlement de la fondation
du 1er janvier 1985, valable jusqu'au 30 juin 1990. Cette disposition a
la teneur suivante:

    "La caisse de pensions ne verse pas de rente de veuve, d'orphelin,
   d'invalidité ou d'enfant d'invalide, si le cas d'assurance a son origine
   dans un accident au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
   ..."  (al. 1)

    "Si l'institution d'assurance-accidents ne verse pas de prestations de
   survivants ou d'invalidité entières parce que le sinistre n'est pas dû
   exclusivement à une cause qu'elle couvre, la caisse de pensions verse
   alors des prestations partielles complétant celles de l'institution
   d'assurance-accidents." (al. 2)

    Cette réglementation a été reprise à l'art. 18 al. 3 et 4 du règlement
de la fondation, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1990.

    b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé contraire à la loi
l'art. 25 al. 1 OPP2, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992
(ATF 116 V 189, en particulier 197 consid. 4; ATF 123 V 193). En effet, une
telle exclusion n'est pas admissible en ce qui concerne les prestations de
la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles s'applique la LPP. En
revanche, les institutions de prévoyance restent libres d'exclure dans
leurs statuts, pour ce qui est de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2
LPP), le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution
pour le même cas d'assurance (ATF 116 V 197 consid. 4; RIEMER, Verhältnis
des BVG [Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge] zu anderen
Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, RSAS 1987 p. 123 ss;
NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen
Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, RSAS 1987 p. 24).

    c) La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et pro
futuro. Elle n'est opposable aux institutions de prévoyance qu'à partir du
mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de l'OFAS
relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le contenu
essentiel de l'arrêt (ATF 122 V 153 consid. 2, 120 V 319). Au demeurant,
jusqu'au prononcé de l'arrêt en question, la fondation pouvait admettre
de bonne foi que les art. 16 al. 1 et 18 al. 3 de son règlement (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1990, respectivement depuis le 1er
juillet 1990) étaient conformes à la loi. En vertu de l'art. 50 al. 3 LPP,
ces dispositions réglementaires sont donc applicables jusqu'au 31 octobre
1990 (ATF 123 V 200 consid. 5 c/dd).

Erwägung 4

    4.- a) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une rente entière
de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1988. Etant donné les
principes exposés au considérant 3c ci-dessus, il n'a toutefois pas droit,
avant le 1er novembre 1990, à une rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle pour la part d'invalidité découlant de l'accident (50%).

    En revanche, ces principes ne font pas obstacle à l'octroi d'une rente
pour la part d'invalidité résultant de l'état morbide. Au demeurant,
une telle éventualité est envisagée aux art. 16 al. 2 et 18 al. 4 du
règlement de la fondation (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1990,
respectivement depuis le 1er juillet 1990).

    En l'occurrence, la rente entière de l'assurance-invalidité est fondée
sur une incapacité de gain de 70%. Dans la mesure où l'incapacité de gain
due à l'accident est de 50% et l'incapacité résultant de l'état morbide
de 20%, celle-ci représente environ 30% de l'invalidité ouvrant droit à
la rente entière, selon la formule suivante:
                    (20 x 100) / 70 = 28,57

    Le montant de la rente d'invalidité complète assurée au moment de la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité (art. 23 LPP) étant de 10'153 francs, le recourant a droit,
à partir du 1er février 1988, - et sous réserve d'une surindemnisation
éventuelle -, à une rente annuelle d'un montant de 30% de 10'153 francs,
soit 3'046 francs. Le montant de la rente complémentaire assurée ayant été
porté à 11'169 francs dès le 1er janvier 1990, il a droit à une prestation
annuelle d'un montant de 3'350 francs à partir de cette date et jusqu'au
31 octobre 1990.

    b) aa) Par ailleurs, sur le vu des principes susmentionnés (consid. 3b
et c), la fondation ne pouvait pas, après le 31 octobre 1990, exclure
l'octroi d'une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire, au
motif que l'invalidité est due en partie à un accident dont les suites
ouvrent droit à une rente de l'assurance-accidents. Dans ces conditions,
le recourant a droit au moins, depuis le 1er novembre 1990, à une rente
entière d'invalidité de la prévoyance obligatoire (art. 24 al. 1 LPP).

    La juridiction cantonale a fixé à 4'566 fr. 80 le montant de la rente
entière d'invalidité LPP due au recourant, compte tenu d'un avoir de
vieillesse de 7'381 fr. 60 et d'une somme de 56'046 fr. 30 au titre des
bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans intérêt
(art. 24 al. 2 LPP). Ce calcul n'est pas critiquable. Au demeurant,
il n'est pas remis en cause par les parties.

    bb) Cela étant, il n'en demeure pas moins que le recourant a
droit, en plus de la rente LPP allouée par la juridiction cantonale,
à une rente partielle au titre de la prévoyance professionnelle plus
étendue à partir du 1er novembre 1990. En effet, si la fondation est
toujours en droit, après cette date, d'exclure dans ses statuts, pour
ce qui est de la prévoyance plus étendue, le versement de prestations
d'invalidité pour les suites de l'accident ouvrant droit aux prestations
de l'assurance-accidents, elle n'est pas admise, en revanche, à refuser
toute prestation d'invalidité de la prévoyance plus étendue, lorsque -
comme en l'espèce - l'invalidité est due en partie également à un état
morbide (cf. consid. 3b; voir également l'art. 18 al. 4 du règlement de
l'intimée, dans sa teneur valable depuis le 1er juillet 1990).

    En l'espèce, le montant de la rente d'invalidité complète assurée
à partir du 1er janvier 1990 était de 11'169 francs. Etant donné
que l'invalidité est imputable à un état morbide à raison de 30%
(cf. consid. 4a), le recourant a droit, au titre de la prévoyance plus
étendue, en plus de la rente de la prévoyance obligatoire, à 30% de la
différence entre le montant de la rente d'invalidité complète assurée et
le montant de la rente entière d'invalidité LPP, soit à 1'980 francs (30%
x [11'169 francs - 4'566 fr. 80]).

    cc) Sur le vu de ce qui précède, le montant annuel de la rente
d'invalidité due par la fondation dès le 1er novembre 1990 s'élève -
sous réserve d'une surindemnisation éventuelle - à 6'546 fr. 80 (4'566
fr. 80 + 1'980 francs).

Erwägung 5

    5.- a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LPP, le Conseil fédéral édicte
des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure
un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants; en cas de concours
de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues
par la LAA ou la LAM, la priorité sera donnée en principe aux prestations
prévues par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire.

    Selon l'art. 24 al. 1 OPP2, l'institution de prévoyance peut réduire
les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où,
ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90%
du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

    b) Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé",
il faut entendre, conformément au sens littéral de l'ordonnance, le revenu
hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (ATF 122 V 151, 316
sv. consid. 2a), au moment où s'effectue le calcul de la surindemnisation
(ATF 123 V 197 consid. 5a), ce qui ne correspond pas forcément au gain
effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée. En
tant qu'élément du calcul de la surindemnisation, ce gain hypothétique
peut faire à tout moment l'objet d'un réexamen (art. 24 al. 5 OPP2;
ATF 123 V 197 consid. 5a).

    Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à
la loi la limite de surindemnisation de 90% fixée par le Conseil fédéral
à l'art. 24 al. 1 OPP2 (ATF 122 V 314 sv. consid. 6b).

    c) Selon l'art. 24 OPP2, dans sa version valable jusqu'au 31 décembre
1992, sont notamment considérées comme des revenus à prendre en compte
les rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance
suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des
indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations
semblables (al. 2), ainsi que de la rente complémentaire pour l'épouse
(al. 3).

    En vertu des modifications apportées à l'OPP2 par la novelle du
28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), les revenus à
prendre en compte englobent les prestations d'un type et d'un but analogues
qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable,
telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur
de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance
suisses et étrangères (art. 24 al. 2 OPP2 nouveau), ainsi que la rente
complémentaire pour l'épouse (cf. ATF 122 V 318 consid. 3a).

    Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les indemnités
journalières de l'assurance-accidents devaient être prises en compte
également sous l'empire de l'ancien art. 24 al. 2 OPP2 (ATF 123 V 198 ss
consid. 5c).

    Enfin, le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un
assuré invalide est aussi pris en compte (art. 24 al. 2 OPP2). A cet égard,
il faut entendre, selon la jurisprudence, les seuls revenus effectifs,
à l'exclusion des revenus que l'assuré partiellement invalide pourrait
raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain
(ATF 123 V 94 ss consid. 4).

Erwägung 6

    6.- a) Pour fixer le gain annuel déterminant au moment de la naissance
du droit à la rente d'invalidité entière de la prévoyance professionnelle,
la juridiction cantonale a pris en considération le gain assuré déterminant
pour le calcul de la rente de l'assurance-accidents, soit 42'781 francs.

    b) Ce mode de procéder n'est pas admissible. En effet, la
réglementation sur la surindemnisation en matière de prévoyance
professionnelle doit être clairement distinguée de celle qui prévaut en
matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents
(art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la surindemnisation
correspond à 90% du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que
l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA;
cf. ATF 121 V 142 consid. 3a). L'écart entre cette limite et le revenu
hypothétique de l'assuré peut se révéler sensible lorsque le calcul de
la surindemnisation intervient plusieurs années après la survenance de
l'éventualité assurée, à savoir un accident ou une maladie professionnels
(ATF 122 V 317 consid. 2a).

    c) En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à un complément
d'instruction sur le gain hypothétique que l'assuré aurait réalisé sans
invalidité en 1988, soit deux ans après la survenance de l'éventualité
assurée.

    aa) En effet, même si l'on se réfère au gain hypothétique pris en
considération par les premiers juges, la somme des revenus perçus par le
recourant à partir du 1er février 1988 - 32'715 francs (17'885 francs
[indemnités journalières de l'assurance-accidents] + 11'784 francs
[rente AI] + 3'046 francs [rente de la prévoyance professionnelle]) -
est largement inférieure à 90% du montant de référence - 38'503 francs
[90% x 42'781 francs] -, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction de la
rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle due à partir du 1er
février 1988.

    bb) Aux termes de l'art. 24 al. 5 OPP 2, l'institution de prévoyance
peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une
réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon
importante. Selon la jurisprudence, une adaptation des prestations de 10%
en faveur ou au détriment de l'ayant droit constitue une modification
importante au sens de cette disposition (ATF 123 V 201 consid. 5d).

    En l'espèce, ni le remplacement, le 1er mai 1988, des indemnités
journalières de l'assurance-accidents par une demi-rente d'invalidité
d'un montant légèrement inférieur (17'124 francs), ni l'augmentation,
dès le 1er janvier 1990, de la rente AI (12'564 francs au lieu de 11'784
francs) et de la rente de la prévoyance professionnelle (3'350 francs au
lieu de 3'046 francs) - à supposer qu'ils revêtent l'importance requise
par la jurisprudence - n'entraînent de surindemnisation.

    Par ailleurs, en dépit de l'octroi, à partir du 1er novembre 1990,
d'une rente de la prévoyance professionnelle d'un montant sensiblement plus
élevé (6'546 francs au lieu de 3'046 francs) - circonstance apparaissant
comme une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP2 -
le montant des revenus perçus par le recourant (36'234 francs) demeure
inférieur au montant de référence fixé par la juridiction cantonale.

    Il en va de même pour la période postérieure au 1er janvier 1991, date
à partir de laquelle la rente de l'assurance-accidents a été augmentée
(18'360 francs au lieu de 17'124 francs).

    cc) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et
d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à
l'évolution des prix, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
Faisant usage de cette compétence, celui-ci a édicté le 16 septembre 1987
une ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité
en cours à l'évolution des prix (RS 831.426.3). Selon l'article premier de
cette ordonnance, une première adaptation des rentes en cours depuis plus
de trois ans a lieu au début de l'année civile qui suivra (al. 1); l'OFAS
publie le taux d'adaptation, lequel correspond à l'augmentation de l'indice
suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l'année
durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui
précède l'année au début de laquelle l'adaptation doit intervenir (al. 2).

    En l'espèce, la rente d'invalidité LPP, versée pour la première fois
au cours de l'année 1988, doit être adaptée dès le 1er janvier 1992, sur
la base d'un taux de 15,9% (cf. FF 1991 IV 429). Par conséquent, dès cette
date, la somme des revenus obtenus par le recourant est supérieure à 90% du
gain annuel déterminant, tel qu'il a été fixé par la juridiction cantonale,
à la suite de l'augmentation de la rente AI (14'136 francs au lieu de
12'564 francs) et de l'adaptation de la rente LPP à l'évolution des prix.

    Il importe donc de renvoyer la cause à la juridiction cantonale
pour complément d'instruction sur le gain hypothétique que l'assuré
aurait réalisé sans invalidité en 1992. Pour ce faire, les premiers
juges se renseigneront auprès de l'ancien employeur de l'intéressé afin
de connaître le salaire qu'aurait réalisé celui-ci s'il avait continué
d'exercer son activité de monteur-électricien. Pour fixer le montant
de la rente due par l'intimée à partir du 1er janvier 1992 - et opérer
une réduction éventuelle en cas de surindemnisation -, la juridiction
cantonale tiendra compte en particulier des adaptations de la rente
à l'évolution des prix, des augmentations des montants de la rente de
l'assurance-accidents et de la rente AI. Enfin, elle considérera qu'en
vertu des modifications apportées à l'OPP2 par la novelle du 28 octobre
1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), la rente complémentaire
pour l'épouse est comptée à part entière pour établir la limite du gain
annuel selon l'art. 24 al. 1 OPP2 (ATF 122 V 318 consid. 3a).

Erwägung 7

    7.- En résumé, le recourant a droit à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle d'un montant annuel de 3'046 francs du 1er
février 1988 au 31 décembre 1989 et de 3'350 francs du 1er janvier au 31
octobre 1990. A partir du 1er novembre suivant et jusqu'au 31 décembre
1991, il a droit à une rente d'un montant de 6'546 fr. 80. Les premiers
juges, à qui le dossier devra être renvoyé, fixeront le montant de cette
prestation à partir du 1er janvier 1992, compte tenu de l'ensemble des
facteurs déterminants pour le calcul de la surindemnisation et d'une
éventuelle modification importante de la situation intervenue après
cette date.