Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 172



123 V 172

31. Extrait de l'arrêt du 21 octobre 1997 dans la cause Caisse cantonale
valaisanne de compensation contre D. et W. et Tribunal cantonal des
assurances, Sion Regeste

    Art. 52 AHVG: Haftungsbeginn. Das Verwaltungsratsmitglied
einer Aktiengesellschaft haftet für den einer Ausgleichskasse
verursachten Schaden nach Art. 52 AHVG unabhängig vom Zeitpunkt des
Handelsregistereintrags ab dem Tag des effektiven Eintritts in den
Verwaltungsrat.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) Reste litigieux le point de savoir si la responsabilité des
intimés court depuis la date de leur entrée effective dans le conseil
d'administration, soit le 10 novembre 1993, ou seulement depuis celle
de leur inscription au registre du commerce, publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) du 28 janvier 1994, soit
le 19 janvier 1994.

Erwägung 3

    3.- a) La date effective de la nomination ou de la démission d'un
administrateur n'a d'effet que dans les rapports internes (ATF 104 Ib
324 consid. 3a). Dans les rapports externes avec les tiers de bonne foi,
l'inscription au registre du commerce n'est opposable à ceux-ci que dès
le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de
la FOSC où est publiée l'inscription (art. 932 al. 2 CO; ATF 104 Ib 325
consid. 3b).

    Le moment déterminant en ce qui concerne la sortie du conseil
d'administration a déjà fait l'objet d'un examen du Tribunal fédéral des
assurances. C'est en effet la démission effective qui fixe en principe les
limites temporelles de la responsabilité. L'administrateur démissionnaire
ne peut plus alors influencer la gestion de la société (ATF 112 V 4, 109
V 94 sv., 95 et les références; cf. également NUSSBAUMER, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081; FRÉSARD,
La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations
d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11).

    b) Dans un arrêt récent, où il devait se prononcer sur la
responsabilité d'un administrateur pour le dommage survenu avant
son entrée au conseil d'administration de la société débitrice des
cotisations impayées (ATF 119 V 401), le Tribunal fédéral des assurances,
sans examiner la question ici litigieuse, a pris en considération la date
de l'inscription au registre du commerce (ATF 119 V 406 consid. 4b). On
ne saurait toutefois en déduire que c'est dans tous les cas cette date
qui est déterminante. Au contraire, lorsque l'entrée effective au conseil
d'administration - c'est-à-dire le début des fonctions d'administrateur -
précède l'inscription au registre du commerce, c'est la première date qui
marque le début de la responsabilité et non la seconde. Il n'y a pas de
raison, en effet, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, de choisir un autre
critère pour le début et pour la fin de la période d'activité durant
laquelle un organe de l'employeur en faillite peut être appelé à réparer
le dommage causé à la caisse de compensation en raison de l'insolvabilité
du débiteur des cotisations impayées. Ce parallélisme entre les deux
situations (début et fin de l'activité au sein de l'administration) répond
à une exigence de la logique et permet d'éviter le risque qu'aucun organe
de l'employeur insolvable ne puisse être recherché en responsabilité
durant certaines périodes.

    La jurisprudence précitée doit dès lors être précisée en ce sens
que, toutes autres conditions étant remplies, un administrateur répond
du dommage causé à la caisse depuis le jour de son entrée effective au
conseil d'administration, sans égard à la date de son inscription au
registre du commerce.