Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 133



123 V 133

23. Arrêt du 8 septembre 1997 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre B. et Tribunal administratif du
canton de Genève Regeste

    Art. 15 Abs. 3 UVG, Art. 22 Abs. 1 UVV: Massgebender Höchstbetrag des
versicherten Verdienstes bei der Berechnung der Invalidenrente. Ändert
der Bundesrat im Verlaufe des Jahres vor dem Unfall den in der Verordnung
festgelegten Höchstbetrag des versicherten Verdienstes, ist für die
Berechnung der Invalidenrente der Verordnungstext im Unfallzeitpunkt
massgebend.

Sachverhalt

    A.- Le 17 juillet 1991, B. a été victime d'un accident de la
circulation qui lui a laissé des séquelles invalidantes. Au moment des
faits, B. travaillait comme représentant et son revenu dépassait 100'000
francs par année. Il était assuré contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA).

    Par décision du 29 novembre 1994, la CNA lui a alloué une rente
d'invalidité de 50% dès le 1er juillet 1994, calculée sur la base d'un
gain assuré de 90'020 francs. L'opposition de B. a été rejetée par décision
du 16 février 1995.

    B.- Par jugement du 31 juillet 1996, le Tribunal administratif du
canton de Genève a admis partiellement le recours de B., dans le sens où
le gain annuel assuré a été fixé à 97'200 francs.

    C.- La CNA interjette un recours de droit administratif contre
ce jugement dont elle demande l'annulation et le rétablissement de sa
décision du 16 février 1995.

    B. a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le
Tribunal administratif du canton de Genève a renoncé à formuler des
observations, alors que l'Office fédéral des assurances sociales s'en
remet à justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré déterminant
pour le calcul de la rente d'invalidité.

    a) Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit
à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et
que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).

    Devenu partiellement invalide à la suite de l'accident,
l'intimé a droit à une rente d'invalidité, point au demeurant non
litigieux. Conformément à la disposition de l'art. 19 al. 1 LAA précitée,
ce droit a pris naissance dès le 1er juillet 1994.

    b) Le montant de la rente, selon l'art. 15 LAA, est calculé d'après
le gain assuré; est déterminant le salaire que l'assuré a gagné durant
l'année qui a précédé l'accident.

    Dans le cas particulier, le salaire gagné durant l'année qui a précédé
l'accident dépasse le montant de 100'000 francs.

Erwägung 2

    2.- a) Le législateur a donné compétence au Conseil fédéral de fixer le
montant maximum du gain assuré, en veillant à ce que, en règle générale,
au moins 92 pour cent, mais au plus 96 pour cent des travailleurs assurés
soient couverts pour le gain intégral (art. 15 al. 3 LAA). Faisant usage
de cette compétence, le Conseil fédéral a fixé le montant maximum du
gain assuré à 97'200 francs dans son ordonnance en vigueur depuis le 1er
janvier 1991 (art. 22 al. 1 OLAA; ordonnance sur l'assurance-accidents du
2 mai 1990, RO 1990 I 768). Antérieurement, ce montant maximum s'élevait
à 81'600 francs (ordonnance du 30 avril 1986, RO 1986 I 825). La décision
du Conseil fédéral portant modification du montant maximum ne contient
pas d'éventuelles dispositions transitoires.

    Alors que les juges cantonaux ont considéré que le gain assuré de
l'intimé devait être fixé en tenant compte du texte en vigueur au moment
de l'accident, et retenu par conséquent le montant de 97'200 francs, la
CNA soutient, dans son écriture de recours, qu'il y a lieu de procéder
à un calcul en tenant compte des maxima légaux pro rata temporis et de
prendre en considération la période du 17 juillet 1990 au 16 juillet 1991.

    b) Selon les principes généraux, on applique, en cas de
changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de
la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement
ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également
en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des
institutions d'assurance. Leur application ne soulève pas de difficultés
en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le
temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique
les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la
date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.

    En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors
du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité
impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite,
en principe inadmissible (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références).

    c) Dans le cas particulier, l'état de fait dont découle le droit
aux prestations résulte d'un événement isolé dans le temps, l'accident
de circulation dont a été victime l'intimé. La situation juridique qui
donne lieu à une rente d'invalidité résulte de cet événement accidentel,
survenu le 17 juillet 1991. A l'époque étaient en vigueur - depuis le 1er
janvier 1991 - les dispositions réglementaires de l'OLAA et en particulier
l'art. 22 al. 1 dans sa nouvelle teneur. Appliquées au cas d'espèce,
les règles exposées ci-dessus conduisent à retenir comme gain assuré
maximum déterminant le montant de 97'200 francs.

    La thèse contraire de la recourante, qui ne tient pas compte des
principes généraux applicables en matière de changement de droit et
de droit transitoire, ne repose au demeurant sur aucune base légale ou
réglementaire qui justifierait l'application pro rata temporis qu'elle
préconise.

    Par ailleurs, elle conduirait à donner partiellement un effet
rétroactif à une norme réglementaire qui n'est plus en vigueur, ce qui
est contraire aux principes généraux énoncés plus haut.

    En définitive, le moment de la survenance de l'accident est déterminant
pour fixer le gain assuré maximum. Sans motiver son point de vue, la
doctrine s'est également prononcée dans ce sens (MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 323; RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 2ème éd., ad art. 15 al. 3, p. 80).

Erwägung 3

    3.- C'est en vain que, pour justifier sa thèse, la recourante
voudrait se référer au principe d'équivalence entre primes et prestations.
Déduit de l'art. 115 OLAA, ce principe n'a pas la portée absolue que lui
prête la CNA, dès lors que la disposition précitée prévoit de nombreuses
exceptions. Par ailleurs, dans le domaine de l'assurance-accidents,
il existe d'autres exceptions au principe d'équivalence: ainsi, en cas
d'accidents laissant des séquelles durables, des indemnités pour atteinte
à l'intégrité ou des allocations pour impotent sont calculées en fonction
du gain assuré maximum, sans tenir compte des primes versées; ou, lorsque
les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au
cours de cette période est converti en gain annuel et le gain assuré ne
correspondra plus aux primes versées.

    Enfin, l'invocation du principe d'équivalence manque totalement de
pertinence en l'espèce dès lors qu'au moment où le droit à la prestation
est né, l'intimé payait précisément depuis le début de l'année des primes
correspondant au montant du gain assuré maximum de 97'200 francs.

    Cela étant, le jugement n'est pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

Erwägung 4

    4.- (Dépens)