Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 109



123 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 7 février 1997 dans la cause X contre Tribunal
fédéral suisse Regeste

    Art. 58 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BtG, Art. 104, 105 und 132 OG: Kognition
des Eidg. Versicherungsgerichts bei Beschwerden gegen personelle Entscheide
des Schweizerischen Bundesgerichts. Die Personalrekurskommission des
Schweizerischen Bundesgerichts ist keine richterliche Behörde im Sinne
von Art. 105 Abs. 2 OG, weshalb das Eidg. Versicherungsgericht deren
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen überprüfen kann.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral des assurances est compétent pour connaître
des décisions du Tribunal fédéral et des décisions sur recours de sa
commission en matière de personnel dans les affaires se rapportant à
son personnel. Inversement, les décisions de même nature prises par
le Tribunal fédéral des assurances sont sujettes à recours devant le
Tribunal fédéral. Ces voies de droit croisées sont prévues à l'art. 58
al. 2 let. b ch. 1 et 2 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF;
RS 172.221.10), dans sa version introduite par le ch. 4 de l'annexe à la
modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 4 octobre
1991 et qui est en vigueur depuis le 15 février 1992 (art. 2 let. c de
l'ordonnance du 15 janvier 1992 sur la mise en vigueur partielle de la loi
fédérale d'organisation judiciaire; RS 173.110.0). Elles sont également
ouvertes contre les décisions prises à l'égard des personnes qui n'ont
pas qualité de fonctionnaire, mais d'employé (art. 79 du règlement des
employés du 10 novembre 1959 [RE; RS 172.221.104], qui renvoie aux art. 58
et 59 StF).

    Le recours n'est toutefois recevable qu'en présence d'une réclamation
découlant des rapports de service ou d'une mesure disciplinaire pour
laquelle la voie du recours de droit administratif est en général ouverte
(art. 58 al. 2 let. b in initio StF), ce qui est le cas en l'espèce
(art. 100 al. 1 let. e OJ a contrario).

Erwägung 2

    2.- a) Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est
défini par les art. 104 et 105 OJ (cf. art. 132 OJ). Le tribunal doit
ainsi examiner si l'autorité intimée a violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
OJ) ou si elle a constaté de manière inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 104 let. b OJ). En revanche, le grief d'inopportunité
est irrecevable (art. 104 let. c et 132 let. a OJ a contrario).

    b) Bien qu'elle soit composée de trois juges fédéraux, la commission
de recours ne peut, dans le cas particulier, être assimilée à une autorité
judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 en liaison avec l'art. 132 OJ. Il
s'agit, en effet, d'un organe interne de l'administration du Tribunal
fédéral dont les compétences et l'organisation sont réglées par celui-ci
dans le cadre de son règlement (art. 34 ss du règlement du Tribunal fédéral
[RS 173. 111.1]). A cet égard, la commission de recours n'est pas une
autorité judiciaire de première instance indépendante de l'administration,
telle que la Commission de recours en matière de personnel fédéral
(ci-après: CRP) instituée par l'art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF (cf. à ce
sujet le commentaire du nouvel art. 58 StF qui figure dans le message du
Conseil fédéral du 18 mars 1991 concernant la révision de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, FF 1991 II 535, ainsi que ATF 121 II 208).

    En d'autres termes, pour les affaires concernant le personnel des
tribunaux fédéraux, pour lesquels le recours au Tribunal fédéral n'était
évidemment pas possible, on a prévu (conformément à l'ancien système
valable pour les autres fonctionnaires et employés de la Confédération)
une seule autorité judiciaire de recours contre les décisions prises à
l'encontre d'un membre de ce personnel. Les raisons de cette exception
sautent aux yeux: il n'était en effet pas concevable de donner à la CRP
la compétence de trancher de tels litiges en première instance, alors
qu'en seconde instance il eût incombé au Tribunal fédéral de statuer sur
le recours formé contre la décision de ladite commission (art. 98 let. e
OJ). C'est pour pallier les inconvénients de cette solution qui risquait
de prétériter le personnel des tribunaux fédéraux qu'on a imaginé, déjà
dans le projet de révision de l'OJ du 23 juin 1989 (FF 1989 II 802),
rejeté lors de la votation populaire du 1er avril 1990, le système de
compétences croisées tel qu'il ressort de l'art. 58 al. 2 let. b ch. 1
et 2 StF (voir à ce sujet les procès-verbaux des séances de la commission
du Conseil national, p. 252 sv., séance du 27 juin 1986).

    Le recours n'étant ainsi pas dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, le tribunal peut revoir d'office
les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ; ATF 119 V 460 ad consid. 1).