Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 1



123 V 1

1. Arrêt du 18 mars 1997 dans la cause Caisse cantonale genevoise de
compensation contre B. et Commission cantonale de recours en matière d'AVS,
Genève Regeste

    Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 2 Abs. 1 lit. a AVIG, Briefwechsel
über den Status der internationalen Beamten schweizerischer Nationalität
hinsichtlich der schweizerischen Sozialversicherungen (AHV/IV/EO und AlV):
freiwillige Versicherung. Die Frist von sechs Monaten nach Unterzeichnung
des Briefwechsels, welche den bereits im Dienste einer internationalen
Organisation tätigen Funktionären zur Stellung eines Beitrittsgesuches zur
AHV/IV/EO/AlV oder auch nur zur AlV angesetzt ist, hat zwingenden Charakter
und kann weder von der Verwaltung noch vom Richter erstreckt werden.

Sachverhalt

    A.- B., de nationalité suisse, est fonctionnaire au service de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève. A ce titre, il est
affilié à la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies.

    Par lettre-circulaire datée du 10 mars 1995, la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a informé les
fonctionnaires internationaux de nationalité suisse qu'ensuite d'un accord
conclu par échanges de lettres entre les organisations internationales
établies en Suisse et le Conseil fédéral, ils n'étaient plus soumis
au régime de l'assurance-chômage obligatoire à partir du 1er janvier
1994; la faculté leur était toutefois offerte d'adhérer volontairement à
l'AVS/AI/APG/AC ou à l'assurance-chômage uniquement. Cette lettre était
accompagnée d'informations complémentaires, aux termes desquelles un
délai de six mois à compter de la signature de l'échange de lettres était
imparti aux fonctionnaires déjà affiliés à l'institution de prévoyance
d'une organisation internationale, pour présenter leur demande d'adhésion.

    B. a présenté une demande d'adhésion à l'assurance-chômage le 19
septembre 1995.

    Par décision du 22 septembre suivant, la caisse a rejeté la requête,
motif pris qu'elle était tardive.

    B.- Par jugement du 17 avril 1996, la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité a admis
le recours formé par le prénommé et annulé la décision entreprise. Elle a
considéré que, dans la mesure où l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), dans son bulletin AVS no 15 du 14 février 1995, avait fixé au 30
juin 1995 au plus tard le délai pour présenter les demandes d'adhésion,
celui-ci ne reposait pas sur une base légale, mais sur une directive
administrative dont la constitutionnalité et la légalité peuvent être
contrôlées librement par le juge à l'occasion de l'examen d'un cas concret;
en l'espèce, un risque important de confusion et la bonne foi manifeste
de B. commandaient de déclarer la demande d'adhésion valable à la forme.

    C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant implicitement au
rétablissement de sa décision du 22 septembre 1995.

    B. n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été offerte de se
déterminer sur le recours. De son côté, l'OFAS propose l'admission de
celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur -
applicable en l'occurrence (ATF 116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités)
- jusqu'au 31 décembre 1996, sont assurés conformément à la LAVS les
personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a),
les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative
(let. b) et les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger,
pour le compte d'un employeur en Suisse, et qui sont rémunérés par cet
employeur (let. c). Ne sont pas assurées les personnes affiliées à une
institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si
l'assujettissement à la loi constitue pour elles un cumul de charges trop
lourdes (art. 1er al. 2 let. b LAVS).

    De son côté, la LACI ne définit pas le cercle des assurés soumis à
cette loi, mais se borne à fixer les règles relatives à l'obligation de
payer des cotisations d'assurance-chômage, une personne pouvant du reste
être assurée même si elle n'a pas versé de cotisations (cf. GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], notes 20 et 21
ad art. 1er, p. 54). L'obligation de cotiser concerne, en particulier,
les personnes qui sont obligatoirement assurées selon la LAVS et doivent
payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu
de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI).

Erwägung 3

    3.- a) Autrefois, les fonctionnaires de nationalité suisse au service
d'organisations internationales établies en Suisse étaient affiliés
obligatoirement aux assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC). Ils
pouvaient en être exemptés si leur affiliation à l'institution de
prévoyance d'une organisation internationale et à l'AVS obligatoire
entraînait un cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1er al. 2
let. b LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que
l'exemption de l'AVS obligatoire ne s'étend pas à l'assurance-chômage (ATF
117 V 1). Cette jurisprudence a provoqué une réaction des organisations
internationales établies en Suisse, qui se sont opposées à l'affiliation
obligatoire à l'assurance-chômage de leurs fonctionnaires de nationalité
suisse. Elles ont fait valoir l'incompatibilité d'une telle interprétation
de la loi suisse avec les accords de siège conclus avec la Confédération
et ont proposé de maintenir, selon la pratique administrative antérieure
à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 février 1991,
la possibilité pour lesdits fonctionnaires d'adhérer volontairement
aux assurances sociales suisses. Les parties concernées ont décidé de
régler cette question par le biais d'accords internationaux, sous la
forme d'échanges de lettres destinés à compléter les accords de siège
existants. Sur proposition du Conseil fédéral, il a été décidé que ces
accords régiraient également l'affiliation aux assurances sociales suisses
des conjoints des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse
(cf. FF 1995 IV 751/752; ATF 120 V 404 consid. 4).

    b) En l'occurrence, un échange de lettres entre la Confédération
suisse et l'OMS a été signé par cette dernière le 21 novembre 1994 (RO
1997 617). Il a été approuvé par les Chambres fédérales le 4 mars 1996 (RO
1997 609). Aux termes de cet accord, les fonctionnaires de nationalité
suisse de l'OMS ne sont plus considérés par l'Etat hôte comme étant
obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994,
pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par
l'organisation précitée. Ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur
une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC uniquement, une
telle affiliation individuelle n'entraînant aucune contribution financière
obligatoire de la part de l'organisation. Les requêtes d'adhésion doivent
être déposées auprès de la caisse de compensation du canton de domicile,
dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation à un système de
prévoyance prévu par l'organisation. Les fonctionnaires déjà au service
de l'organisation devaient, quant à eux, présenter leur demande dans les
six mois à dater de la réponse de l'OMS à la lettre du Conseil fédéral
du 26 octobre 1994 (RO 1997 618).

Erwägung 4

    4.- Selon la jurisprudence, un échange de lettres entre Etats constitue
un traité international prévalant sur le droit interne. En effet, l'art. 2
let. a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
(RS 0.111), entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990, qualifie comme
tel "un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le
droit international (...), quelle que soit sa dénomination particulière"
(ATF 122 II 141). Il en va de même s'agissant d'un échange de lettres entre
la Suisse et une organisation internationale, destiné, en l'occurrence,
à compléter l'accord de siège existant (FF 1995 IV 755).

    L'échange de lettres avec l'OMS a été déclaré applicable par le Conseil
fédéral dès le 1er janvier 1994 à titre provisoire, jusqu'à son approbation
par les Chambres fédérales. La mise en application anticipée provisoire
du nouveau traité, admissible selon la pratique constitutionnelle suisse
(SCHINDLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, n. 46 ad art. 85
ch. 5 et les références), a été implicitement approuvée par les Chambres
fédérales lors de l'adoption de l'arrêté y relatif (BO CdE 11 décembre
1995, p. 1162; BO CN 4 mars 1996, p. 2).

Erwägung 5

    5.- En l'espèce, l'échange de lettres prévoit que les fonctionnaires
de nationalité suisse déjà au service de l'OMS devaient présenter leur
requête d'adhésion à l'AVS/AI/APG/AC ou à l'AC dans les six mois à dater
de la réponse de l'Organisation à la lettre du Conseil fédéral. Ce
délai est impératif et ne saurait être prolongé par l'administration
ni par le juge. Contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale,
les renseignements fournis à ce sujet à l'intimé personnellement par
la caisse (cf. les informations jointes à la lettre du 10 mars 1995)
étaient parfaitement clairs. Si celui-ci ignorait la date exacte de
la réponse de son employeur - en l'espèce le 21 novembre 1994 -, il lui
incombait de se renseigner auprès de ce dernier ou de la Caisse cantonale
genevoise de compensation. Dans la mesure où elle a été présentée le 19
septembre 1995 - soit plus de six mois après la réponse de l'OMS qui a
conclu l'échange de lettres - la demande d'adhésion à l'assurance-chômage
de l'intimé était tardive et la caisse était donc fondée à la rejeter. Le
recours est bien fondé.

Erwägung 6

    6.- (Frais de justice)