Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 I 329



123 I 329

34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1997 dans
la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (demande de
révision) Regeste

    Art. 5 Ziff. 3 EMRK, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 32 EMRK, Art. 139a
ff. OG; Verletzung des Beschleunigungsgebots; Revisionsgesuch, mit welchem
als Wiedergutmachung eine mildere Strafe verlangt wird.

    Verletzung des Beschleunigungsgebots, festgestellt vom Ministerkomitee
des Europarats (E. 1).

    Formelle Zulässigkeit des Revisionsgesuchs (E. 2).

    Wenn die europäische Behörde aufgrund einer Verletzung des
Beschleunigungsgebots eine ihr angemessen erscheinende Wiedergutmachung
insbesondere durch eine Entschädigung des Gesuchstellers festgelegt hat,
kommt eine Herabsetzung des Strafmasses durch Revision nicht mehr in Frage
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 1er juin 1994, la Ie Cour pénale du Tribunal
cantonal valaisan a condamné S. à la peine de dix ans et demi de réclusion
sous déduction de la détention préventive subie, pour brigandage, vol,
tentative et délit manqué de vol et extorsion.

    B.- Un recours de droit public (cause 6P.100/1994) et un pourvoi en
nullité (cause 6S.467/1994) formés contre ce jugement ont été rejetés
dans la mesure où ils étaient recevables par deux arrêts de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral rendus le 17 novembre 1994.

    C.- Une demande de révision présentée par le condamné a été rejetée
par un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral rendu le
7 mars 1995.

    D.- Le condamné a adressé quatre requêtes au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe (20231/92, 20545/92, 23117/93 et 23223/94), qui ont
été jointes.

    Le 16 janvier 1996, la Commission européenne des droits de l'homme a
adopté un rapport rejetant certains griefs du requérant, mais admettant
qu'il y avait eu violation de l'art. 5 par. 3 et de l'art. 6 par. 1
CEDH. En substance, la Commission a considéré que la procédure pénale
avait duré trop longtemps, alors que l'accusé se trouvait en détention
préventive; elle a certes admis que l'affaire était complexe et que
l'accusé avait dans une certaine mesure prolongé la procédure; elle a
toutefois estimé que les autorités pénales n'avaient pas constamment
mené la procédure avec toute la célérité requise (cf. nos 105 et 131 du
rapport précité).

    Constatant que la cause n'avait pas été portée devant la Cour
européenne des droits de l'homme dans le délai de trois mois, le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 13 septembre 1996,
une résolution intermédiaire admettant, conformément au rapport de la
Commission, qu'il y avait eu violation de l'art. 5 par. 3 et de l'art. 6
par. 1 CEDH; elle a autorisé la publication du rapport et a décidé de
poursuivre l'examen du cas.

    E.- Sans attendre davantage, le condamné a déposé, le 20 novembre
1996, une demande de révision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral
les 7 mars 1995, 17 novembre 1994, 21 décembre 1993, 24 août 1993, 31
juillet 1992 et 27 novembre 1991. Il demandait à titre de réparation une
diminution de sa peine et une indemnité appropriée pour les procédures
internes et celles devant les autorités européennes; il sollicitait
également la suspension de sa peine. Il résulte de sa motivation qu'il
estime avoir droit à une réduction de sa peine compte tenu de la violation
du principe de la célérité.

    Par décision du 20 décembre 1996, le Président de la Ie Cour de droit
public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à la notification
de la décision du Comité des Ministres par l'Office fédéral de la justice.

    F.- Le 5 septembre 1997, le Comité des Ministres a adopté une
résolution finale dans laquelle il explique qu'il est parvenu à la
conclusion, en accord avec les propositions de la Commission, que le
Gouvernement suisse devait verser au requérant, comme satisfaction
équitable, une somme de 10'000 francs; constatant que le Gouvernement
suisse avait transmis le rapport de la Commission et les décisions du
Comité des Ministres aux autorités directement concernées et qu'il avait
versé au requérant, dans le délai imparti, la somme de 10'000 francs
comme satisfaction équitable, il a estimé qu'il avait rempli ses fonctions.

    G.- Par lettre du 10 septembre 1997, S. a demandé au Tribunal fédéral
de reprendre la procédure de révision. Insistant sur la possibilité d'une
réparation sous forme de réduction de peine, il indique par ailleurs
qu'il se trouve à nouveau en Suisse pour purger le solde de sa peine,
les autorités françaises ayant accordé son extradition.

    Les autorités cantonales n'ont pas formulé d'observations dans le
délai imparti.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 5 par. 3 CEDH, toute personne détenue à titre
provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée
pendant la procédure.

    L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable.

    Ces normes consacrent le principe de la célérité, qui impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, de manière
à ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle
suscite. Les exigences de célérité sont accrues lorsque l'accusé est
maintenu en détention pendant la procédure. Le principe de la célérité
est sans rapport avec la prescription de l'action pénale, laquelle se
calcule à compter de la date de l'infraction; il se distingue également
de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est
liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit
bien comporté dans l'intervalle; il s'agit d'une exigence à l'égard des
autorités pénales qui est distincte de ces autres notions du droit fédéral
et ne les contredit pas (cf. ATF 117 IV 124 consid. 4a p. 127).

    b) En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt sur le pourvoi
en nullité du 17 novembre 1994, a constaté, au stade de la fixation de
la peine, que la procédure avait été longue, mais qu'elle était complexe
et que l'accusé avait contribué à la prolonger. Ces considérations ne
s'écartent pas de celles de la Commission européenne. En revanche,
cette dernière a admis que les autorités cantonales n'avaient pas
constamment mené la procédure avec la célérité requise, de sorte qu'il y
a eu violation de l'art. 5 par. 3 et de l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans cette
mesure, l'opinion de la Commission européenne diverge des considérants de
la Cour de cassation. Il faut d'ailleurs relever que la question de savoir
si le principe de la célérité a été ou non violé ne peut être soulevée,
selon la jurisprudence, que dans un recours de droit public (ATF 119 IV
107 consid. 1b p. 109 s.) et que, faute de l'avoir été dans le recours
de droit public déposé parallèlement, il n'était pas possible d'entrer en
matière (cf. ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 121 IV 317 consid. 3b p. 324;
117 Ia 393 consid. 1c p. 395, 412 consid. 1c p. 414).

    c) Afin d'assurer le respect des engagements pris dans le traité, les
parties contractantes à la CEDH ont institué des organes spéciaux en vue
de statuer sur les violations alléguées de la CEDH (art. 19 CEDH). Il est
prévu en particulier que la Commission européenne des droits de l'homme a
compétence pour rédiger un rapport dans lequel elle constate les faits et
formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent,
de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention (art. 31 par. 1 CEDH). Si,
dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des
Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la
Cour, le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux
tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision
sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention
(art. 32 par. 1 CEDH). Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe
un délai dans lequel la partie contractante intéressée doit prendre les
mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres (art. 32 par. 2
CEDH). Si la partie contractante intéressée n'a pas adopté des mesures
satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa
décision initiale, par la majorité prévue au par. 1 ci-dessus, les suites
qu'elle comporte et publie le rapport (art. 32 par. 3 CEDH). Les parties
contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute
décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des
chiffres précédents (art. 32 par. 4 CEDH).

    En suivant la procédure décrite, le Comité des Ministres est parvenu à
la conclusion qu'il y avait eu violation de la Convention (art. 32 par. 1
CEDH), de sorte que cette décision est obligatoire pour la Suisse, en sa
qualité de partie contractante (art. 32 par. 4 CEDH).

    L'autorité spéciale, instituée par le traité, ayant statué sur la
question relevant de sa compétence, celle-ci est maintenant tranchée et
il n'y a pas lieu d'y revenir.

    La seule question posée est celle des conséquences qu'il faut attacher
au constat d'une violation du principe de la célérité.

    d) Ni la CEDH, ni le droit suisse ne prescrivent de façon précise
les conséquences qui découlent d'une violation de ce principe (ATF 117
IV 124 consid. 4a p. 127).

Erwägung 2

    2.- a) Selon la doctrine, une violation du principe de la célérité
pendant la détention provisoire (art. 5 par. 3 CEDH) est normalement
réparée par l'imputation de la détention provisoire sur la peine à subir
(FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 1996, p. 706 no 50). Or, en l'espèce,
il n'est pas contesté que la détention préventive a été imputée et que la
durée de la procédure n'a pas amené l'accusé à subir une détention plus
longue que la peine qu'il méritait. En règle générale, une violation
du principe de la célérité dans le procès pénal, selon l'art. 6 par. 1
CEDH, est prise en considération, dans un sens atténuant, au stade
de la fixation de la peine (FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.). Cette
conception correspond à la jurisprudence suisse (ATF 122 IV 103 consid. 4
p. 111, 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s. et surtout 117 IV 124 consid. 3
p. 126 ss). La doctrine n'exclut toutefois pas une réparation en argent
(FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.).

    En l'espèce, le Comité des Ministres a considéré comme réparation
équitable que le rapport de la Commission soit publié, qu'il soit
communiqué aux autorités auxquelles une violation est reprochée et que
l'accusé ait reçu une indemnité de 10'000 francs. Aucune autre mesure
n'a été considérée comme nécessaire par l'autorité spécialisée compétente
(cf. art. 32 par. 2 et 3 CEDH).

    La question posée est donc de savoir si l'accusé peut prétendre encore
à une diminution de la peine qui lui a été infligée par un jugement entré
en force.

    Selon l'art. 139a OJ:

    "La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une
décision
   d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des
   droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
   a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de
   la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
   fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de ses protocoles et que la
   réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.

    Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais
qu'elle est
   de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à
   cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision.

    L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de
   révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision."

    L'art. 140 OJ précise que:

    "La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le
motif de
   révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit
   en outre dire en quoi consiste la modification de l'arrêt et la
   restitution demandées."

    Pour ce qui est du délai, dans le cas de l'art. 139a OJ, il est fixé
à 90 jours après que l'Office fédéral de la justice a notifié aux parties
la décision des autorités européennes (art. 141 al. 1 let. c OJ).

    Pendant la procédure, le tribunal ou le président peut, en exigeant au
besoin des sûretés, suspendre l'exécution de l'arrêt attaqué et ordonner
d'autres mesures provisionnelles (art. 142 OJ).

    Lorsque le tribunal admet le motif de révision invoqué, il annule
l'arrêt et statue à nouveau. Il prononce en même temps sur la restitution
quant au fond et aux dépens (art. 144 al. 1 OJ).

    b) En l'espèce, le requérant a sollicité l'annulation de plusieurs
arrêts du Tribunal fédéral.

    Il purge actuellement une peine prononcée par l'autorité valaisanne
le 1er juin 1994 et confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17
novembre 1994, et sollicite en réalité une réduction de peine. Il est dès
lors évident qu'il n'a aucun intérêt à demander la révision d'arrêts du
Tribunal fédéral qui concernent un stade antérieur de la procédure. Dans
cette mesure, sa demande de révision est irrecevable.

    S'agissant de l'arrêt du 17 novembre 1994 sur le recours de droit
public, il ne porte en aucune façon sur l'existence de la violation
constatée par l'autorité européenne; cet arrêt est donc sans rapport avec
la décision européenne qui constitue le motif de révision invoqué. Dans
la mesure où la demande vise à annuler cet arrêt, elle est par conséquent
également irrecevable.

    Il en va de même pour ce qui est de l'arrêt du 7 mars 1995, qui rejette
une précédente demande de révision; il ne porte en aucune manière sur
le problème actuellement soulevé et la décision européenne ne contient
rien qui puisse justifier une révision de cet arrêt. Sur ce point aussi,
la demande de révision est irrecevable.

    c) Dans sa demande de révision, le requérant conclut à l'octroi d'une
indemnité pécuniaire. Comme l'autorité européenne a déjà statué sur le
principe et le montant de cette indemnité, cette question ne saurait
justifier une révision. Le requérant n'explique d'ailleurs pas sur quelle
base il pourrait prétendre à une indemnité additionnelle. Pour ce qui
est des frais de procédure, il serait statué selon l'art. 144 al. 1 OJ
si la demande de révision était admise.

    d) La demande de révision étant tranchée par le présent arrêt, la
requête d'effet suspensif est sans objet (art. 142 OJ).

    e) La demande de révision ne peut donc être recevable que dans la
mesure où elle conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre
1994 sur le pourvoi en nullité et, par voie de conséquence, de l'arrêt
du Tribunal cantonal valaisan du 1er juin 1994, puisque seules ces
décisions portent sur la quotité de la peine, dont le requérant demande
l'atténuation.

    f) Déposée prématurément, la demande de révision respecte assurément
le délai fixé par l'art. 141 let. c OJ; fondée sur l'art. 139a al. 1 OJ,
en produisant les pièces nécessaires, elle est recevable à la forme dans
la mesure où elle tend à une réduction de la peine découlant de l'arrêt
du Tribunal cantonal du 1er juin 1994 et de l'arrêt sur le pourvoi en
nullité du 17 novembre 1994.

    S'il est vrai que le Comité des Ministres a admis le bien-fondé d'une
requête individuelle pour violation de la CEDH, il reste à se demander
si la seconde condition posée par l'art. 139a al. 1 OJ est remplie,
c'est-à-dire si la "réparation ne peut être obtenue que par la voie de
la révision".

Erwägung 3

    3.- Selon les mécanismes de la CEDH, une satisfaction en
argent constitue en général une voie subsidiaire (cf. art. 50 CEDH;
FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.). La violation de l'art. 5 par. 3 CEDH
a été en principe réparée par l'imputation de la détention préventive.
Quant à la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, l'autorité européenne,
considérant probablement que la peine était entrée en force, a déterminé
elle-même la réparation qui lui paraissait équitable, allouant en
particulier au requérant une indemnité de 10'000 francs.

    Par rapport aux réparations prévues par la CEDH, la révision, qui
s'en prend à une décision entrée en force, revêt un caractère subsidiaire,
comme cela ressort de l'exigence qu'une réparation ne puisse être obtenue
que par la voie de la révision (art. 139a al. 1 in fine OJ).

    Cela résulte clairement du message du Conseil fédéral, dans lequel
on peut lire:

    "C'est surtout en octroyant à la personne lésée une somme d'argent en
   réparation du dommage matériel ou du tort moral subi que l'on efface
   les conséquences d'une violation de la Convention." (FF 1991 II p. 503
   par. 313).

    La révision a été conçue en songeant en particulier à l'hypothèse où la
   composition du tribunal ne serait pas conforme à la loi (FF 1991 II
   p. 503 par. 313). Il a été précisé, au sujet de l'exigence formulée
   à l'art. 139a al. 1 OJ, que:

    "La simple admission d'une requête individuelle à Strasbourg
n'entraînera
   donc pas, à elle seule, la révision du jugement suisse; dans bien
   des cas, le jugement rendu par les autorités européennes et l'octroi
   éventuel d'une somme d'argent en réparation du dommage matériel ou du
   tort moral subi suffiront. Si tel n'est pas le cas, alors seulement
   la procédure suisse devra être rouverte." (FF 1991 II p. 523 no 518).

    La doctrine admet également, même en critiquant cette solution, que la
   révision n'a été conçue que comme "ultima ratio" lorsqu'il n'est
   pas possible de remédier à l'atteinte par l'indemnisation du lésé
   (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire OJ, art. 139a no 2.3).

    En l'espèce, l'autorité instituée par le traité, dont les décisions
lient
   la Suisse, a estimé que la réparation qu'elle avait fixée était
   équitable et que l'affaire était ainsi liquidée.

    Comme une prise en considération au stade de la fixation de la peine
   constitue normalement la réparation adéquate dans le cas d'une
   violation du principe de la célérité, on peut admettre que l'autorité
   européenne s'est posé cette question et qu'elle aurait pu obtenir tout
   renseignement utile sur les possibilités de révision en Suisse. En
   conséquence, on doit conclure qu'elle a choisi délibérément la
   réparation qui lui paraissait satisfaisante dans le cas d'espèce,
   en tenant compte de l'état de la procédure et de la gravité relative
   des violations constatées. La réparation satisfaisante consiste en une
publication du rapport de la Commission, en un envoi du rapport aux
autorités auxquelles une violation de la Convention a été reprochée,
et en une indemnité pécuniaire de 10'000 francs que le requérant a reçue.

    On ne voit pas pourquoi les autorités nationales ne devraient pas
aussi se considérer comme liées par la décision européenne sur ce point. En
tout cas, dans le cas d'espèce, on ne voit pas de raison de s'en écarter
et d'exiger une réparation supplémentaire.

    Une réparation satisfaisante ayant déjà été obtenue, la seconde
condition de l'art. 139a al. 1 OJ n'est pas réalisée en ce sens que la
réparation a été obtenue par une autre voie que la révision.

Erwägung 4

    4.- La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.

    S'agissant d'un problème juridique nouveau, il sera statué sans frais.