Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 IV 254



123 IV 254

38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 décembre
1997 dans la cause époux S. contre M. (Suisse) SA et Procureur général
du canton de Genève (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde; Begründungspflicht.

    Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen
Einstellungsbeschluss, da die Beschwerdeführer darin nicht darlegen,
welche Zivilforderungen sie gegen die Beschuldigten geltend machen wollen
und inwiefern sich der angefochtene Entscheid negativ auf die Beurteilung
dieser Zivilforderungen auswirken kann.

Sachverhalt

    A.- Suivant les conseils de Mme W., qui travaillait pour la société
M. GmbH à Munich, Mme S. a ouvert un compte, le 27 avril 1989, auprès
de M. (Suisse) SA à Genève, pour y placer des fonds appartenant à
elle-même et à son mari, tous deux étant domiciliés à Berlin. Elle a
signé en particulier une procuration limitée autorisant la banque suisse
à transmettre des informations notamment à Mme W., employée de la société
allemande, qui avait été chargée de gérer le compte.

    A la fin de l'année 1991, Mme S. se renseignant auprès de la société
allemande à Munich, apprit que Mme W. avait été licenciée et que le crédit
du compte ne s'élevait plus qu'à 2000 DM environ, alors qu'il avait été
versé à l'origine plus de 400'000 DM. Mme W. avait spéculé avec l'argent
déposé au mépris des conventions de gestion passées et avait effectué
sans autorisation diverses opérations.

    Exposant la situation, Mme S. demanda dédommagement à la société
allemande. Les discussions ont abouti à la signature d'une convention
datée du 23 avril 1992 aux termes de laquelle, contre versement de la
somme de 500'000 DM, Mme S. renonçait définitivement à toute action tant
à l'égard de la société allemande qu'à l'égard de la banque en Suisse.

    En mai 1992, Mme S. a ouvert un nouveau compte auprès de M. (Suisse)
SA, exprimant la volonté qu'il soit géré exclusivement par la banque en
Suisse et révoquant la procuration limitée qui avait été signée le 27
avril 1989.

    Ultérieurement, dans le cadre d'investigations conduites par les
autorités fiscales allemandes, une perquisition a eu lieu, semble-t-il le 8
juin 1995, dans les bureaux de la société allemande à Munich, au cours de
laquelle des documents relatifs aux comptes de Mme S. auprès de la banque
en Suisse auraient été saisis. Selon Mme S., des perquisitions eurent
lieu le 28 mars 1996 dans les locaux tant privés que professionnels du
couple S. à Berlin et les inspecteurs du fisc allemand étaient au courant
de la relation bancaire entretenue avec la banque à Genève, qui leur a
été révélée par diverses pièces saisies auprès de la société allemande
à Munich.

    B.- Le 16 janvier 1997, les époux S. ont déposé plainte pénale auprès
du Procureur général de Genève, pour violation du secret bancaire (art. 47
LB), contre divers responsables de M. (Suisse) SA.

    Après une enquête préliminaire, le Procureur général a classé la
plainte par décision du 3 avril 1997.

    Par ordonnance du 19 septembre 1997, la Chambre d'accusation genevoise
a rejeté le recours formé contre cette décision par les plaignants.

    C.- Les époux S. se pourvoient en nullité à la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral contre cette ordonnance.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recourants, qui n'invoquent que le secret de leurs affaires
et des intérêts patrimoniaux, ne sont pas des victimes au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI
[RS 312.5]). Leur qualité pour se pourvoir en nullité ne peut donc pas se
fonder sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, mais exclusivement sur l'art. 270
al. 1 PPF (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49).

    Selon cette disposition, le lésé peut se pourvoir en nullité, entre
autres conditions, dans la mesure où la sentence attaquée peut avoir un
effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 120 IV
38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343).

    Certes, on ne saurait reprocher aux recourants de ne pas avoir pris
de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été
menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 122 IV 139
consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 4a p. 52 s., 90 consid. 1a/aa p. 92,
94 consid. 1a/aa p. 95, 154 consid. 3a/aa p. 157). Il leur incombait
cependant, en pareil cas, d'indiquer dans leur mémoire quelle prétention
civile ils entendaient faire valoir et en quoi la décision attaquée pouvait
avoir une influence négative sur le jugement de celle-ci (ATF 122 IV 139
consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 8 p. 57; 119 IV 339 consid. 1d/cc
p. 343 s.).

    En l'espèce, les recourants n'indiquent en rien quelles sont les
conclusions civiles qu'ils seraient actuellement en mesure de prendre
contre les personnes visées par leur plainte. Ils parlent de perquisitions
opérées par le fisc allemand, mais ils n'expliquent pas quel dommage
en résulterait dont ils puissent demander réparation aux responsables
de la banque en Suisse. On peut certes songer à une taxation ou à une
amende fiscales, mais les recourants n'en disent rien, de sorte que ces
décisions ne sont peut-être même pas intervenues. Il faut rappeler que
l'on ne peut prendre en considération ici qu'une prétention civile qui
pourrait être invoquée à l'encontre des personnes visées dans le cadre
de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile
(ATF 122 IV 139 consid. 3b p. 143).

    Même si des décisions fiscales sont intervenues - ce que les recourants
n'allèguent pas -, une taxation fiscale tirerait entièrement son origine
de la situation patrimoniale des recourants (revenus et fortune) et
une amende tirerait entièrement son origine de la décision qu'auraient
prise les recourants eux-mêmes de soustraire des impôts. On ne voit pas
sur quelle base juridique les recourants pourraient exiger de la banque
(respectivement de ses responsables) qu'elle paye leurs impôts ou une
amende pour une soustraction qu'ils ont décidé seuls, simplement parce que
la banque ne les aurait pas aidés à dissimuler des preuves. En tout cas,
les explications données à ce propos par les recourants sont totalement
insuffisantes pour démontrer que la décision attaquée peut avoir un effet
négatif sur le jugement de prétentions civiles qu'ils pourraient faire
valoir à l'encontre des personnes visées. En conséquence, le pourvoi
est irrecevable.