Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 IV 252



123 IV 252

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 1997
dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 268 BStP; Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde.

    Der letztinstanzliche kantonale Entscheid über die Zulässigkeit der
Anklage kann nicht Gegenstand der Nichtigkeitsbeschwerde sein (E. 1,
Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Par arrêt du 27 août 1997, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par P. contre l'ordonnance
du 30 mai 1997 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P. devant
le Tribunal correctionnel du district de Nyon comme accusé de tentative
d'escroquerie.

    Contre cet arrêt, P. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il n'a pas commis une tentative
d'escroquerie et, subsidiairement, que seule une complicité pourrait être
retenue contre lui, il conclut à l'annulation de la décision attaquée,
à l'annulation de la décision de première instance, au prononcé d'un
non-lieu, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale;
il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le pourvoi en nullité n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter
al. 1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont irrecevables
dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
qu'il soit statué à nouveau (cf. ATF 119 IV 17 consid. 1; 117 IV 276
consid. 1, 452 consid. 1; 108 IV 154 consid. 1b; 106 IV 194 consid. 1a).

    Le pourvoi en nullité est en principe ouvert contre des jugements
pénaux, des ordonnances de non-lieu ou des prononcés pénaux administratifs
rendus en dernière instance (art. 268 PPF).

    En l'espèce, il est manifeste que la décision attaquée n'est pas un
prononcé pénal d'une autorité administrative qui ne pourrait pas donner
lieu à un recours aux tribunaux, en violation de l'art. 6 par. 1 CEDH
(art. 268 ch. 3 PPF).

    Il ne s'agit pas non plus d'une ordonnance de non-lieu rendue en
dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). Par ordonnance de non-lieu, il faut
entendre une décision rendue par une autre autorité que la juridiction de
jugement qui met fin à l'action pénale au moins sur un chef d'accusation
(ATF 122 IV 45 consid. 1c; 120 IV 78 consid. 1b, 107 consid. 1a; 119 IV
92 consid. 1b, 207 consid. 1a, 339 consid. 1a; 117 IV 233 consid. 1b). Or,
la décision attaquée ne met pas fin à l'action pénale, puisqu'elle ordonne
au contraire le renvoi du recourant devant l'autorité de jugement pour
y être jugé sous l'accusation de tentative d'escroquerie.

    Il reste à examiner s'il s'agit d'un jugement au sens de l'art. 268
ch. 1 PPF. Par jugement, il faut entendre non seulement la décision
finale qui met un terme à l'action pénale, mais aussi toute décision
prise séparément si elle tranche définitivement, sur le plan cantonal,
une question de droit fédéral (ATF 119 IV 168 consid. 2a; 111 IV 189
consid. 2). Il ressort de la décision attaquée qu'elle ne tranche pas,
sur le plan cantonal, la question de savoir si le recourant s'est ou non
rendu coupable d'une tentative d'escroquerie; la question est au contraire
soumise à l'autorité de jugement pour être tranchée. La décision attaquée
provoque seulement l'avancement de la procédure, mais ne tranche pas
définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral;
elle ne constitue donc pas un jugement. Le renvoi d'un accusé devant
l'autorité de jugement n'est pas susceptible d'un pourvoi en nullité (ATF
103 IV 59 consid. 2; 83 IV 211; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991
p. 64; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen,
Berne 1993, p. 48 no 92); conformément à une jurisprudence constante,
il ne peut au demeurant pas non plus faire l'objet d'un recours de droit
public pour violation de l'art. 4 Cst. (ATF 63 I 313, confirmé en dernier
lieu par l'ATF 115 Ia 311 consid. 2c; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 344).

Erwägung 2

    2.- (Suite de frais)