Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 II 529



123 II 529

53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre 1997
dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de
droit administratif) Regeste

    Art. 28 AsylG; Niederlassungsbewilligung.

    Da weder das Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 (AsylG) noch das
Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
Anhaltspunkte für die Auslegung des in Art. 28 AsylG enthaltenen Begriffs
des Ausweisungsgrundes enthalten, ist auf die Ausländerrechtsgesetzgebung
im allgemeinen, insbesondere auf Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG),
abzustellen (E. 3).

    Vorliegend sind die Voraussetzungen des Ausweisungsgrundes gemäss
Art. 10 Abs. 1 lit. d ANAG erfüllt, so dass die Niederlassungsbewilligung
verweigert werden konnte (E. 4).

Sachverhalt

    Ressortissant iranien né en 1951, B. est arrivé en Suisse avec sa femme
et leurs deux enfants le 21 décembre 1985. Par décision du 30 juin 1988,
l'asile a été accordé à B. et à sa famille. B. s'est vu octroyer, le 18
octobre 1988, une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement
prolongée. B. aurait exercé une activité lucrative du 24 septembre 1986
jusque dans le courant de l'année 1988.

    Le 30 janvier 1995, B. a demandé l'autorisation d'établissement. Le
2 août 1995, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande sur la base notamment
des art. 28 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAsi; RS 142.31)
et 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

    Par arrêté du 12 février 1997, le Conseil d'Etat du canton de Genève
a rejeté le recours déposé par B. contre la décision de l'Office cantonal
du 2 août 1995.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. demande au
Tribunal fédéral d'admettre que les conditions auxquelles est subordonnée
l'extinction du droit qu'il tire de l'art. 28 LAsi ne sont pas remplies en
l'espèce, de dire que seuls les motifs d'expulsion figurant à l'art. 44
al. 1 LAsi sont "relevants" dans la mise en oeuvre de l'art. 28 LAsi et
qu'en tout état de cause les exigences requises pour prononcer l'expulsion
au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE ne sont pas réunies, d'annuler
l'arrêté rendu le 12 février 1997 par le Conseil d'Etat du canton de
Genève et d'ordonner l'octroi à lui-même et à sa famille d'une autorisation
d'établissement.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le litige porte essentiellement sur la notion de motif d'expulsion
figurant à l'art. 28 LAsi. D'après le recourant, cette notion doit être
interprétée à la lumière de l'art. 44 LAsi alors que, selon l'autorité
intimée, elle doit l'être à la lumière de l'art. 10 LSEE.

    a) L'art. 24 LAsi consacre le principe "lex specialis derogat
generali". Il établit que le statut des réfugiés en Suisse est régi par
la législation visant les étrangers en général, à moins que ne soient
applicables des dispositions particulières, notamment celles de la loi
sur l'asile et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (ci-après: la Convention; RS 0.142.30). Il convient par
conséquent de rechercher en priorité dans la loi sur l'asile et dans la
Convention les dispositions qui permettraient de déterminer quels sont
les motifs d'expulsion auxquels se réfère l'art. 28 LAsi.

    b) L'art. 44 LAsi est la seule disposition de la loi sur l'asile
qui traite de l'expulsion. Il établit, à son premier alinéa, qu'un
réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile ne peut être expulsé que
s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il
a porté gravement atteinte à l'ordre public. Quant à l'art. 44 al. 2
LAsi, il précise que l'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion
administrative ou judiciaire.

    L'art. 44 al. 1 LAsi mentionne les motifs d'expulsion applicables dans
le cadre de la procédure d'expulsion, pour indiquer dans quels cas elle
intervient. L'art. 28 LAsi, en revanche, se réfère aux motifs d'expulsion
dans le cadre de la procédure de transformation de l'autorisation de séjour
d'un réfugié en autorisation d'établissement. La finalité de l'art. 28 LAsi
diffère donc fondamentalement de celle de l'art. 44 LAsi; cela influe sur
les motifs d'expulsion à prendre en considération dans l'un et l'autre cas.

    A l'évidence, seules des raisons particulièrement graves peuvent
justifier l'expulsion d'un réfugié, d'où le caractère très restrictif
des motifs d'expulsion mentionnés à l'art. 44 al. 1 LAsi. En revanche,
on peut se montrer plus large dans les critères justifiant le refus d'une
autorisation d'établissement au réfugié qui bénéficie de toute façon d'une
autorisation de séjour et pour qui la différence de régime entre ces deux
sortes d'autorisations présente en définitive essentiellement des avantages
pratiques et doit faciliter l'intégration. Dans son message du 31 août
1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant
une réserve à la Convention, le Conseil fédéral prévoyait d'ailleurs que
l'octroi de l'autorisation d'établissement présupposerait que le réfugié
n'ait pas contrevenu gravement à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
motifs moins graves que ceux qui sont mentionnés à l'art. 44 al. 1 LAsi
(FF 1977 III 113, p. 136).

    Au surplus, si on interprète l'art. 28 LAsi seulement à la lumière
de l'art. 44 al. 1 LAsi, on subordonne le refus de l'autorisation
d'établissement au fait que le réfugié remplisse les conditions d'une
expulsion. Or, si l'intéressé a un comportement justifiant l'expulsion,
on ne se contentera pas de lui refuser une autorisation d'établissement,
tout en lui permettant de continuer à vivre en Suisse avec une simple
autorisation de séjour. Autant dire que se fonder sur l'art. 44 al. 1
LAsi pour interpréter l'art. 28 LAsi revient à enlever tout sens à cette
disposition.

    Ce qui vient d'être dit à propos de l'art. 44 al. 1 LAsi est également
valable en ce qui concerne l'art. 32 al. 1 de la Convention, qui contient
une disposition comparable à l'art. 44 al. 1 LAsi, étant entendu au
surplus que la Convention exige simplement que les réfugiés ne soient pas
discriminés par rapport aux autres étrangers, ce qui n'est pas le cas de
l'art. 28 LAsi (JOSEPH GYÖRÖK, Die Rechtsstellung der Flüchtlinge nach
dem schweizerischen öffentlichen Recht, thèse Fribourg 1991, p. 92).

    Dès lors, force est de constater qu'aucune disposition de la loi sur
l'asile ou de la Convention ne permet de définir à satisfaction la notion
de motif d'expulsion contenue dans l'art. 28 LAsi. Il y a donc lieu de
se référer à la législation visant les étrangers en général, notamment
à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, dont
l'art. 10 al. 1 énumère les motifs d'expulsion (cf. PETER KOTTUSCH, Die
Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, in ZBl 87/1986, p. 513 ss,
p. 528; d'un autre avis: ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 385, qui renvoient à l'art. 44
LAsi pour les motifs d'expulsion de l'art. 28 LAsi, mais ne motivent pas
leur point de vue). L'art. 10 al. 1 lettre d LSEE en particulier prévoit
que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe
d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique. C'est sur la base de cette disposition qu'a été rendu l'arrêté
attaqué. A cet égard, il convient de relever qu'à partir du moment où on
admet d'interpréter la notion de motif d'expulsion de l'art. 28 LAsi à
l'aide de l'art. 10 al. 1 LSEE, c'est toute cette disposition qui doit
être prise en considération. Il n'y a pas de raison suffisante de ne
retenir que certains des motifs d'expulsion qui y sont énumérés, dans
l'interprétation de l'art. 28 LAsi.

    Certes, l'indigence n'est pas le principal motif d'expulsion
figurant à l'art. 10 al. 1 LSEE, mais elle doit être prise en compte par
l'autorité, qui examine alors les circonstances qui sont à la base de
l'état d'indigence. Au demeurant, en accordant au réfugié auquel l'asile
a été octroyé le droit d'exercer une activité lucrative (art. 27 LAsi),
le législateur a attaché une importance certaine à son intégration
professionnelle (FF 1977 III 136).

Erwägung 4

    4.- Le recourant aurait exercé une activité lucrative du 24
septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988; une formule
remplie par l'intéressé le 21 juillet 1988 révèle qu'à cette date, il
n'avait plus d'employeur. Quant à la femme du recourant, elle n'a jamais
exercé d'activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, le 23 octobre 1987,
l'Hospice général genevois indiquait qu'il avait déjà versé à l'intéressé
un montant de 96'840.60 fr. Pourtant, à cette époque, le recourant
travaillait encore. Depuis qu'il n'exerce plus d'activité lucrative, soit
depuis plus de neuf ans, lui-même et sa famille dépendent entièrement de
l'assistance publique. Les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE
sont donc remplies: le recourant et sa famille sont tombés d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

    En outre, le recourant et sa femme semblent se complaire dans leur
situation d'assistés. Si l'intéressé a trouvé un travail neuf mois environ
après son arrivée en Suisse, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis
en tout cas le mois qui a suivi l'obtention du statut de réfugié. Pourtant,
à ce moment, la crise économique n'était pas encore survenue. De plus,
le recourant ne fait aucunement valoir que lui-même ou sa femme aurait
entrepris des démarches pour trouver un emploi, alors même que leurs
problèmes de langue ont dû diminuer au cours du temps.

    Dès lors, l'autorité intimée n'a aucunement violé le droit fédéral
et, en particulier, elle n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir
d'appréciation, en rendant l'arrêté attaqué.